MOTIVATION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
En l’espèce, l’ordonnance du 6 mars 2026 prévoit la mise en place d’un échéancier sur 76 mois à raison du paiement de la somme de 40€ mensuels en sus des loyers et charges courants.
Elle prévoit également que qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que la créancière serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée.
Il n’est pas contesté que Madame [B] n’a pas réglé la mensualité de 40€ avant le 5 du mois d’avril.
C’est donc à bon droit que le bailleur lui a fait signifier une mise en demeure par courrier du 14 avril 2026, qui est parvenu à Madame [B] le 20 avril 2026 comme en témoigne le suivi de La Poste.
Or, le commandement de quitter les lieux date du 27 avril 2026, soit dans le délai de sept jours prévu dans l’ordonnance du juge des contentieux de la protection, le premier jour permettant d’exercer les voies de poursuites étant le 28 avril 2026.
De surcroît, sachant que le 20 avril est un lundi, jour où les banques sont fermées, Madame [B] faisait émettre un chèque de banque de la somme de 40€ dès le 22 avril 2026.
Ce chèque a été déposé auprès de l’agence FONCIA, et n’a été encaissé que le 28 avril 2026 par l’agence.
La mauvaise foi de Madame [B] ne saurait ainsi être retenue.
En conséquence, le commandement de quitter les lieux en date deu 27 avril 2026 sera annulé, ainsi que tous les actes subséquents.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, si les actes de Monsieur [I] ont été annulés, il n’en demeure pas moins que Madame [B] bénéficie de conditions d’apurement de sa dette locative particulièrement favorables, en ce qu’elles vont au delà des délais autorisés par la Loi.
Or, le bailleur, informé de cette situation, n’a pas interjeté appel de la décision, estimant que les conditions fixées par le juge des contentieux de la protection pouvaient lui convenir dès lors qu’elles étaient respectées.
Le préjudice de Madame [B] ne saurait ainsi être évalué au delà des sommes engagées pour assurer sa défense, lesquelles sont fixées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [I] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.