MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’'article L. 5426-8-2 du code du travail créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.
En application des articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL, qui en précisent le régime, les contraintes délivrées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL n’ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge.
Ensuite, aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail, « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de l’institution de Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL ». Il en résulte que les actions relatives aux prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage sont de la compétence de la juridiction judiciaire.
En l’espèce, s’agissant d’une contestation de trop perçu au titre de l’Allocation d’Aide au retour à l’emploi et l’établissement public Pôle Emploi devenu France TRAVAIL agissant en sa seule qualité d'organisme payeur de l'Allocation d’Aide au retour à l’emploi et en sollicitant le remboursement de sommes au titre de la répétition de l'indu, la présente action relève de la compétence judiciaire et notamment désormais du Tribunal judiciaire.
Encore, en application de l’article R5426-20 du code du travail, dans sa version en vigueur applicable à l’espèce, « la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 du code du travail. »
Enfin, aux termes des articles R5426-21 et 5426-22 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce, « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Ensuite, aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »
En vertu de l’article 641 du même code, « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »
Enfin, l’article 642 du même code dispose que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
En l’espèce, l’institution de Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL a signifiée le 9 juillet 2024 à étude à Monsieur [C] [S] [T], une contrainte numéro UN312412370 émise le 13 juin 2024 au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi pour la somme de 4289,18 euros frais inclus sur la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 en raison de l’exercice d’une activité non déclarée.
Il a notifié à Monsieur [C] [S] [T] un trop perçu d’une somme de 4283,52 euros par courrier du 17 janvier 2024 et lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandé avec avis de réception du 6 mars 2024 pour réclamer ladite somme.
Il est justifié que selon l’institution nationale publique anciennement POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte numéro UN312412370 le 13 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [C] [S] [T] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi pour la somme de 4289,18 euros frais inclus sur la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 en raison de l’exercice d’une activité non déclarée.
Ladite contrainte a été signifiée le 9 juillet 2024 à étude à Monsieur [C] [S] [T] et par requête datée du 1er juillet 2024 reçue au greffe à deux reprises les 4 et 11 juillet 2024 Monsieur [C] [S] [T] a formé opposition à ladite contrainte.
De telle sorte que l’opposition est recevable, la procédure ayant été respectée.
Sur le bien fondé de l’opposition
Aux termes de l’article L5411-2 du code du travail, « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. »
En vertu de l’article R5411-2 du code du travail, « L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est réalisée : 1° Par elles-mêmes, pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5411-1. L'inscription se fait par voie électronique auprès de l'opérateur France Travail. A défaut de parvenir à s'inscrire par voie électronique, la personne peut procéder à cette inscription dans les services de l'opérateur France Travail en bénéficiant de l'assistance de son personnel ; 2° Par l'opérateur France Travail pour : a) Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5411-1 lors de la demande de revenu de solidarité active ; b) Les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L.