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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 27 juillet 2026 — n° 24/03706

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'opposition à contrainte pour le recouvrement d'un indu d'allocation de retour à l'emploi est-elle fondée lorsque le bénéficiaire n'a pas déclaré une activité salariée ?

Principe retenu

Le bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi doit déclarer toute activité salariée. En cas de défaut de déclaration, l'indu peut être réclamé et la contrainte délivrée par France Travail est validée si l'opposition est mal fondée.

Faits clés

  • Monsieur [G] [T] a perçu l'allocation de retour à l'emploi du 1er janvier 2019 au 31 août 2019
  • Il n'a pas déclaré une activité salariée pendant cette période
  • France Travail (anciennement Pôle Emploi) a émis une contrainte pour un indu de 7731,48 euros
  • L'opposition a été formée par Monsieur [T]
  • L'assignation a été délivrée à étude le 23 mai 2024

Articles cités

article 383 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE Monsieur [G] [T] recevable en son opposition ; DIT l’opposition de Monsieur [G] [T] mal fondée ; CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à l’Etablissement public POLE EMPLOI RHONE ALPES AUVERGNE devenu FRANCE TRAVAIL la somme de 5044,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, date de la signification de la contrainte ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens incluant les frais de contrainte et de sa notification ainsi que les frais de mise en demeure ; DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon contrainte numéro UN312302074 du 12 janvier 2023 signifiée par acte d’huissier délivré le 6 février 2023 à Monsieur [G] [T], l’établissement public POLE EMPLOI devenu l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL lui a réclamé paiement de la somme de 7731,48 euros au titre d’un indu de l’allocation de retour à l’emploi qu’il a perçue sur la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, faute d’avoir déclaré une activité salariée et incluant les frais de mise en demeure. Par requête en date du 14 février 2023 reçue au greffe le 15 février 2023, Monsieur [G] [T] a fait opposition à ladite contrainte. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01313. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2023. A cette date, Monsieur [G] [T] ne s’est pas présenté et l’établissement public POLE EMPLOI devenu l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL indique que l’opposition est caduque ou qu’il convient de le faire citer à une autre date, étant donné que le recommandé avec avis de réception est revenu revêtu de la mention « pli avisé non réclamé ». L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2023. A cette date, l’affaire est à nouveau renvoyée à l’audience du 11 mars 2023 afin de procéder à la citation de Monsieur [G] [T] laquelle n’est toujours pas intervenue alors que l’établissement public POLE EMPLOI devenu l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL est représenté par son conseil. A l’audience du 11 mars 2024, l’affaire est radiée par jugement du même jour, faute de justifier de la citation de Monsieur [G] [T], l’établissement public POLE EMPLOI devenu l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL est pour sa part représenté par son conseil. Par courrier du 14 mai 2024 reçu au greffe le 15 mai 2024, l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL anciennement établissement public POLE EMPLOI a sollicité du Tribunal judiciaire de LYON la réouverture des débats à la suite de la radiation en joignant l’assignation qu’elle a faite délivrer à Monsieur [G] [T] à étude par acte du 23 avril 2024 pour l’audience du 7 janvier 2025 en vue de voir valider la contrainte litigieuse et de le voir condamner à lui payer la somme de 5044,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 outre les frais de mise en demeure. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01219 selon la procédure de réinscription au rôle en application de l’article 383 du code de procédure civile et appelée à l’audience du 7 janvier 2025. Par exploit introductif d’instance délivré le 23 mai 2024 à étude, l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI a fait citer devant le Tribunal judiciaire, de LYON, Monsieur [G] [T] aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de le voir condamner à lui payer la somme de 5044,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03706 et appelée à l’audience du 7 janvier 2025 date à laquelle elle a été retenue. A l’audience du 7 janvier 2025, l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI est représenté par son conseil et aux termes de ses observations souhaite voir valider la contrainte en indiquant qu’elle a respecté la procédure et que Monsieur [G] [T] a perçu l’intégralité des allocations chômage alors qu’il n’a pas déclaré la réalité de sa situation. Elle indique qu’elle produit l’ensemble des éléments à l’appui de sa demande. Monsieur [G] [T] n’est ni présent ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire. A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des procédures En application de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention d'une partie à la procédure initiale est recevable si elle se rattache par un lien suffisant à la prétention initiale. En application de l'article 331 du code de procédure civile, la mise en cause d'un tiers peut être faite aux fins de condamnation par toute partie en droit d'agir contre lui à titre principal ou de lui voir déclarer un jugement commun et celui-ci doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En application de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. En l’espèce, en raison d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des instances RG 23/1313, RG 24/01219 et RG 24/03706 sous le numéro unique RG 24/03706, les demandes étant étroitement liées entre elles alors qu’il s’agit de la même demande entre les mêmes parties. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte En application de l’'article L. 5426-8-2 du code du travail créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. En application des articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL, qui en précisent le régime, les contraintes délivrées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL n’ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge. Ensuite, aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail, « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de l’institution de Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL ». Il en résulte que les actions relatives aux prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage sont de la compétence de la juridiction judiciaire. En l’espèce, s’agissant d’une contestation de trop perçu au titre de l’Allocation d’Aide au retour à l’emploi et l’établissement public Pôle Emploi devenu France TRAVAIL agissant en sa seule qualité d'organisme payeur de l'Allocation d’Aide au retour à l’emploi et en sollicitant le remboursement de sommes au titre de la répétition de l'indu, la présente action relève de la compétence judiciaire et notamment désormais du Tribunal judiciaire. Encore, en application de l’article R5426-20 du code du travail, dans sa version en vigueur applicable à l’espèce, « la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 du code du travail. » Enfin, aux termes des articles R5426-21 et 5426-22 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce, « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Ensuite, aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. » En vertu de l’article 641 du même code « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. » Enfin, l’article 642 du même code dispose que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » En l’espèce, il est justifié que selon contrainte numéro UN312302074 du 12 janvier 2023 signifiée par acte d’huissier délivré le 6 février 2023 à Monsieur [G] [T], l’établissement public POLE EMPLOI devenu l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL lui a réclamé paiement de la somme de 7731,48 euros au titre d’un indû de l’allocation de retour à l’emploi qu’il a perçu sur la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, faute d’avoir déclaré une activité salariée et incluant les frais de mise en demeure. Il est acquis que par requête en date du 14 février 2023 reçue au greffe le 15 février 2023, Monsieur [G] [T] a fait opposition à ladite contrainte. Il est versé aux débats, une première notification datée du 28 septembre 2022 au titre d’un trop perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période de janvier à août 2019 ainsi qu’une relance et une mise en demeure du 5 décembre 2022. Ensuite, le texte précisé prévoit que si la contrainte doit être motivée, aucune sanction n’est prévue. De telle sorte que l’opposition est recevable, la procédure ayant été respectée. Sur le bien fondé de l’opposition Aux termes de l’article L5411-2 du code du travail, « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une contrainte émise par France Travail ?
Une contrainte est un titre exécutoire notifié par France Travail pour recouvrer un indu d'allocation. Elle permet de saisir les biens du débiteur sans passer par un jugement, sauf opposition.
Comment faire opposition à une contrainte ?
L'opposition doit être formée par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire dans le mois suivant la signification de la contrainte. Le tribunal examine la validité de la créance.
Quels sont les motifs d'opposition recevables ?
L'opposition peut porter sur le montant de l'indu, la période concernée, ou le non-respect des règles de notification. En l'espèce, l'opposition a été déclarée mal fondée car le défaut de déclaration était établi.
Quels frais sont inclus dans la contrainte ?
La contrainte inclut le montant de l'indu, les frais de mise en demeure, et les frais de signification. En l'espèce, le tribunal a condamné aux dépens incluant ces frais.
Quel est le taux d'intérêt applicable sur l'indu ?
Les intérêts au taux légal courent à compter de la signification de la contrainte, sauf mention contraire. Dans cette affaire, les intérêts ont été fixés à compter du 6 février 2023.
Que se passe-t-il si je ne me présente pas à l'audience ?
Le jugement est rendu par défaut (réputé contradictoire) et peut valider la contrainte si les éléments sont suffisants. En l'espèce, l'opposant n'était pas présent, mais le tribunal a statué sur le fond.
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