MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l'ensemble des parties a constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
I. Sur la prescription
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, soit à tout moment de la procédure, même en appel, sans nécessiter de justification.
Selon l'article L. 5 422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration de l'allocataire, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
La jurisprudence constante précise que la caractérisation d'une fausse déclaration sur le domicile fiscal ou sur la situation professionnelle entraîne l'application de ce délai prolongé.
En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que lors de sa demande d'aide au retour à l'emploi Monsieur [D] [X] a fourni des informations exactes sur son domicile fiscal et sur sa situation professionnelle. En outre, il a informé l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], des premiers renouvellements de sa mise à disposition dans les délais imposés, a prévenu tardivement de son dernier renouvellement de mise à disposition ainsi que de sa radiation et n'a produit aucun faux document.
La charge de la preuve de l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration incombe à l'organisme [2], anciennement l'organisme [3]. Or, cette dernière sollicite, à l'instar de Monsieur [D] [X], l'application du délai de prescription de trois ans et évoque seulement un trop-perçu et non une fraude ou une fausse déclaration.
Ainsi, l'omission commise par Monsieur [D] [X] semble davantage constituer un manquement déclaratif, une erreur et non une volonté de dissimulation.
Ainsi, à défaut de fraude ou de fausse déclaration avérée, le délai de prescription applicable à la présente action de répétition de l'indu est de trois ans.
Les sommes réclamées faisant l'objet de la contrainte correspondent aux sommes versées pour la période postérieure au 17 février 2017, date de la radiation des cadres de Monsieur [D] [X]. Au surplus, cet élément n'est pas contesté par Monsieur [D] [X].
En effet, la somme initiale réclamée au titre de l'indu est de 31 569, 13 euros, avant déductions et frais, et correspond à la période du 12 janvier 2016 au 03 septembre 2018. Toutefois, il ressort des pièces annexées au recours gracieux de Monsieur [D] [X] ainsi que de ladite contrainte que l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], a revu le montant du trop-perçu afin de tenir compte de la période de disponibilité de Monsieur [D] [X] du 12 janvier 2016 au 17 février 2017. Par conséquent, cet organisme a annulé le trop-perçu d'un montant de 12 462,30 euros relatif à cette période pour retenir in fine un trop-perçu d'un montant total 19 111,54 euros, somme correspondant aux droits effectifs au titre de la période du 18 février 2017 au 03 septembre 2018.
La signification de la contrainte étant intervenue le 07 novembre 2019, le solde de l'indu réclamé à hauteur de 19 111,54 euros n'est pas concerné par la prescription.
Par conséquent, l'action en répétition de l'indu formée par l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], à l'encontre de Monsieur [D] [X] n'est pas prescrite.
II. Sur la contrainte
L'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette disposition légale que la responsabilité extracontractuelle de l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], est susceptible d'être engagée en cas de manquement aux obligations qui lui incombent pour l'exécution de ses missions de service public. Ce manquement peut prendre la forme d'une omission, d'un manquement à son obligation d'information et/ ou de conseil.
Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent.
Conformément à l'article 27 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Dès sa contestation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois fixé pour la contestation de l'indu pré vue à l'article R. 5426-19 du Code du travail.
L'article L. 5426-8 du Code du travail prévoit qu'en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.
Le système du régime d'assurance chômage repose sur un système déclaratif nécessitant la bonne foi du demandeur d'emploi. Ce système s'inscrit dans un rapport de confiance entre le demandeur d'emploi et l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], dans la mesure où cet organisme ne peut exercer un contrôle systématique préalable de chaque demande d'allocations.
Le dossier des demandes d'allocations précise qu'en cas de déclaration inexacte ou d'omission, le demandeur d'emploi sera passible des sanctions prévues à l'article L. 5429-1 du code du travail et à l'article 27 du règlement de l'assurance chômage annexé à la Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014. En effet, " § 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois fixé pour la contestation de l'indu prévue à l'article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.
§ 3 - La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues au §4 de l'article 46 bis.
§ 4 - Comme le prévoit l'article L.