MOTIVATION DE LA DÉCISION
I-Sur la demande de changement de catégorie de la pension d'invalidité
L'article L341-3 du code de la sécurité sociale précise :
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L341-4 du code de la sécurité sociale précise :
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L'article D 434-11 du code de la sécurité sociale précise :
I. Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.
Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
II. Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ?
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).
En l'espèce, la [1] dans son compte-rendu de séance du 13 mars 2025 fait état, parmi les éléments dont elle a pris connaissance, d'un courrier du médecin traitant du 02/01/2025 précisant que la famille de l'assuré déclare que ce dernier a besoin de l'aide de sa femme pour l'habillage et le déshabillage du haut du corps et pour la toilette du haut du corps, du fait d'une limitation douloureuse des épaules (MP) opérées à gauche en 2016 et à droite le 02/05/2024, dans un contexte de douleurs articulaires multiples.
Le Docteur [J], médecin-consultant à l'audience indique :
"Polyarthropathie : aide pour certains gestes de la vie de tous les jours (habillage/déshabillage, toilette) mais pas tous les gestes.
Donc maintien invalidité catégorie 2."
Le médecin-consultant à l'audience a donc eu la même appréciation de l'état d'invalidité de monsieur [G] [A] que le médecin conseil et les deux médecins de la CMRA.
Il apparaît qu'un seul des actes visés par la liste de l'article D 434-11 du code de la sécurité sociale nécessite l'aide d'une tierce personne. Monsieur [G] [A] ne relève donc pas d'une invalidité de catégorie 3.
Par conséquent, monsieur [G] [A] ne peut qu'être débouté de sa demande présentée à ce titre.
II Sur les dépens et les frais de consultation :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Monsieur [A], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l'instance, à l'exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.