MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale, perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt de travail ayant entraîné l'état d'invalidité.
Le litige porte sur l'aptitude de l'assurée à une activité professionnelle à compter du 10 mars 2025, l'état de santé devant être apprécié à cette date.
Le médecin-conseil, dans son rapport établi le 20 mai 2025, a conclu que l'état de santé de l'assurée, après dix-huit mois d'arrêt de travail, était "peu évolutif, avec persistance de la même symptomatologie, sans suivi spécialisé particulier ni prise en charge thérapeutique particulière", et a retenu une aptitude à la reprise d'un travail adapté au 10 mars 2025, la capacité de travail ou de gain n'étant pas réduite de plus des deux tiers.
La Commission Médicale de Recours Amiable, dans son avis du 5 août 2025, a confirmé cette décision, considérant que " l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10 mars 2025 ". Selon la [1], la réduction de capacité n'atteint pas les deux tiers.
Le médecin-consultant désigné par le tribunal confirme cette appréciation. Il indique qu'à la date du 10 mars 2025 le syndrome de surcharge et le syndrome adjacent sur arthrodèse L5-S1 ne réduisaient pas la capacité de travail ou de gain de l'assurée des deux tiers.
Madame [J] produit par ailleurs un ensemble de pièces médicales émanant de l'Institut de la colonne vertébrale ([Etablissement 1]) et d'un centre d'imagerie dont notamment :
- une lettre du docteur [X] du 19 août 2025 indiquant que "malgré une légère amélioration après la rhizolyse, la situation est redevenue identique au préopératoire et la gêne est quotidienne journalière avec toujours un dérouillage matinal systématique et une aggravation mécanique dans la journée...malgré cette prise en charge médicale b en menée la situation s'améliore pas et même elle tente à s'aggraver."
- une IRM du rachis lombaire du 17 septembre 2025 concluant, comparativement à l'IRM du 4 avril 2024, à une "majoration des remaniements arthropathiques […] responsable d'une obstruction foraminale et d'un refoulement compressif radiculaire L4 " en retenant toutefois une " absence de compression radiculaire d'origine discale",
- des comptes rendu opératoires du 4 novembre et 19 novembre 2025.
Il s'agit toutefois d'éléments postérieurs à la date du 10 mars 2025 et à l'avis de la Commission Médicale de Recours Amiable. S'ils documentent l'évolution de l'état de santé de l'assurée et l'aggravation ayant conduit à l'intervention chirurgicale de novembre 2025, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée, à la date du 10 mars 2025, par le médecin conseil, la Commission Médicale de Recours Amiable, puis par le médecin-consultant du tribunal. Ce dernier après avoir pris connaissance de l'ensemble de ces pièces, a confirmé qu'à cette date la capacité de travail ou de gain de l'assurée n'était pas réduite des deux tiers. Une éventuelle aggravation postérieure ne pourrait être prise en compte que dans le cadre d'une nouvelle demande que Madame [J] présenterait auprès de la CPAM.
Dès lors, il n'apparaît pas qu'à la date du 10 mars 2025 la capacité de travail ou de gain de Madame [J] ait été réduite des deux tiers. La décision contestée doit être confirmée.
Le recours de Madame [J] doit être rejeté.
Sur les frais irrépétibles, les frais de consultations et d'expertises et les dépens:
Madame [J], qui succombe en son recours, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande d'exécution provisoire.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Madame [J], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [2].