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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 31 juillet 2026 — n° 25/00222

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne présentant un taux d'incapacité entre 50% et 79% peut-elle bénéficier de l'AAH sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ?

Principe retenu

L'attribution de l'AAH est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives : un taux d'incapacité d'au moins 50% et, si le taux est inférieur à 80%, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En l'espèce, le tribunal a jugé que la requérante ne remplissait pas la condition de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de sa demande, malgré un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%.

Faits clés

  • Demande d'AAH formulée le 21 mai 2024
  • Refus de la CDAPH le 8 août 2024
  • Recours administratif préalable rejeté le 13 mars 2025
  • Expertise médicale concluant à un taux d'incapacité entre 50% et 79%
  • Absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi selon l'expert

Articles cités

article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale article L. 142-11 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 21 mai 2024, Mme [P] [J] épouse [X] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 4] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH). Par décision du 8 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation. Mme [J] épouse [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 13 février 2025, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 13 mars 2025. Par requête expédiée le 21 mars 2025 et reçue au greffe le 24 mars 2025, Mme [J] épouse [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, contestant le refus d’attribution de l’AAH. Par ordonnance en date du 9 avril 2025, le juge de la mise en état s'est déclaré territorialement incompétent et a désigné le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer comme juridiction territorialement compétente. Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné une mesure de consultation et commis le Dr [M], expert près la cour d’appel de Douai, pour y procéder. L’expert a adressé son rapport au greffe le 17 février 2026, aux termes duquel il a conclu que Mme [J] épouse [X] présentait, à la date du 21 mai 2024, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. A l'audience du 3 juillet 2026, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières écritures. Mme [J] épouse [X] demande au tribunal de : - dire et juger son recours recevable et bien fondé ; - infirmer la décision de rejet de la demande d’AAH ; - dire et juger qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% assorti d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; - en conséquence, lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter de sa demande initiale et en tirer toutes conséquences de droit ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale pose les conditions dans lesquelles une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut être retenue ; - il faut tenir compte des facteurs liés au handicap, des facteurs personnels et des facteurs environnementaux pour évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée ; - il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par les conclusions de l’expert, d’apprécier souverainement les conditions d’ouverture du droit à l’AAH ; - il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi doit être appréciée concrètement au regard des difficultés réelles rencontrées par la personne handicapée pour accéder ou se maintenir dans l’emploi, compte tenu de son état de santé, de ses limitations fonctionnelles et des compensations effectivement mobilisables ; - l’appréciation de l’expert ne tient pas suffisamment compte de la réalité de sa situation ; - l’appréciation de la restriction substantielle et durable doit être effectuée au regard de la situation concrète du demandeur, et non de capacités professionnelles théoriques ; - les aménagements envisagés par l’expert apparaissent difficilement compatibles avec sa fatigabilité chronique, ses douleurs permanentes, ses troubles de l’équilibre, la nécessité de soins réguliers, et l’évolution défavorable de son état de santé ; - elle se trouve dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle au regard de ses pathologies ; - postérieurement à la demande litigieuse, son état de santé s’est aggravé, de nouvelles pathologies s’étant développées ; - la restriction substantielle est caractérisée lorsque les limitations fonctionnelles, même compatibles théoriquement avec certains emplois, rendent en pratique l…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l’espèce, la MDPH a notifié à Mme [J] épouse [X] un refus d’attribution d'AAH par décision du 8 août 2024. La MDPH ne justifie toutefois pas avoir informé la requérante de la durée du délai de recours gracieux, puisqu’elle ne fournit pas la preuve de la réception du courrier de refus d’attribution de l’AAH. Mme [J] épouse [X] a exercé un recours administratif préalable par courrier du 13 février 2025, lequel a été rejeté par la CDAPH par une décision du 13 mars 2025. Mme [J] épouse [X] a saisi la présente juridiction par requête expédiée le 21 mars 2025. Par conséquent, le recours formé par Mme [J] épouse [X] est recevable. Sur la demande d’infirmation de la décision de rejet de l'AAH du 8 août 2024 Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’infirmation de la décision de la CDAPH du 8 août 2024 formée par Mme [J] épouse [X]. Sur la demande de confirmation de la décision de rejet de l'AAH du 8 août 2024 Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, la MDPH sera déboutée de sa demande de confirmation de la décision de la CDAPH en date du 8 août 2024. Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Il n’est contesté par aucune des parties que la requérante présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que son autonomie individuelle n’était ni abolie ni fortement atteinte. En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH de Mme [J] épouse [X]. Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : - les déficiences à l’origine du handicap ; - les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; - les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; - les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : - soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; - soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; - soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : - l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par Mme [P] [J] épouse [X] ; REJETTE la demande d’infirmation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 8 août 2024 formée par Mme [P] [J] épouse [X] ; REJETTE la demande de confirmation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 8 août 2024 formée par la MDPH ; DEBOUTE Mme [P] [J] épouse [X] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés formulée le 21 mai 2024 ; CONDAMNE Mme [P] [J] épouse [X] aux dépens d’instance ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour obtenir l'AAH ?
Pour obtenir l'AAH, il faut avoir un taux d'incapacité d'au moins 50%. Si le taux est entre 50 et 79%, il faut en plus une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que la condition de restriction n'était pas remplie malgré un taux de 50-79%.
Qu'est-ce qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ?
C'est une limitation importante et durable qui empêche d'accéder à un emploi en raison du handicap. Dans cette décision, l'expert a conclu que la requérante ne présentait pas une telle restriction, ce qui a conduit au rejet de sa demande.
Comment contester un refus d'AAH ?
Il faut d'abord former un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, puis saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Dans cette affaire, la requérante a suivi cette procédure mais le tribunal a confirmé le refus.
Mon état de santé s'est aggravé après ma demande, puis-je refaire une demande ?
Oui, le tribunal a précisé que si l'état de santé s'est dégradé après la date de la demande, une nouvelle demande peut être formulée auprès de la MDPH. Dans cette affaire, la dégradation postérieure n'a pas été prise en compte pour la demande initiale.
Quel est le rôle de l'expertise médicale dans le dossier AAH ?
L'expertise médicale permet d'évaluer le taux d'incapacité et la restriction pour l'emploi. Dans cette affaire, l'expert a conclu à un taux de 50-79% mais sans restriction substantielle, ce qui a été déterminant pour le rejet.
Que faire si la MDPH refuse de me donner l'AAH ?
Vous pouvez former un recours administratif préalable obligatoire, puis saisir le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, la requérante a fait ces démarches mais le tribunal a rejeté sa demande faute de restriction substantielle.
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