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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 31 juillet 2026 — n° 25/00227

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne présentant un taux d'incapacité entre 50% et 79% peut-elle bénéficier de l'AAH sans justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ?

Principe retenu

Pour bénéficier de l'AAH, il faut soit un taux d'incapacité d'au moins 80%, soit un taux entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La restriction doit être appréciée à la date de la demande, en tenant compte des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

Faits clés

  • Mme [M] a demandé l'AAH le 26 septembre 2024
  • Elle est en invalidité 2ème catégorie depuis avril 2024
  • Elle était femme de ménage et ne travaille plus depuis plus de 3 ans
  • Son mari l'aide dans les tâches quotidiennes
  • L'expert a conclu à un taux d'incapacité entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi

Articles cités

article L. 821-1 du code de la sécurité sociale article L. 821-2 du code de la sécurité sociale article D. 821-1 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile article L. 142-11 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 26 septembre 2024, Mme [Z] [M] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 3] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH). La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation. Mme [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 7 novembre 2024, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 27 février 2025. Par requête expédiée le 9 avril 2025 et reçue au greffe le 10 avril 2025, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, contestant le refus d’attribution de l’AAH. Par une ordonnance en date du 22 mai 2025, le juge de la mise en état s'est déclaré territorialement incompétent et a désigné le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer comme juridiction territorialement compétente. Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a commis le Dr [W], expert près la cour d’appel de [Localité 4], pour y procéder. Mme [M] a interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2025. L’expert a adressé son rapport au greffe le 9 mars 2026, aux termes duquel il a conclu que Mme [M] présentait, à la date du 26 septembre 2024, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Par ordonnance du 7 avril 2026, la cour d’appel a constaté le désistement d’instance de Mme [M]. A l'audience du 3 juillet 2026, Mme [M] maintient sa demande d’octroi de l’AAH. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est en invalidité 2ème catégorie depuis avril 2024, qu’elle était femme de ménage, qu’elle ne travaille plus depuis plus de 3 ans, et que son mari l’aide dans les tâches quotidiennes, de sorte que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est caractérisée. La MDPH s’en rapporte aux conclusions de l’expert. A l’appui de ses demandes, elle expose qu’un poste de travail pourrait être adapté, notamment en temps partiel, moyennant des adaptations de la médecine du travail.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Il n’est contesté par aucune des parties que la requérante présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que son autonomie individuelle n’était ni abolie ni fortement atteinte. En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH de Mme [M]. Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : - les déficiences à l’origine du handicap ; - les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; - les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; - les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : - soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; - soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; - soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : - l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ; - l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; - le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ». S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an. Il sera rappelé que l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi s’apprécie à la date de la demande formée auprès de la MDPH, soit, en l’espèce, au 26 septembre 2024. Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort qu’à la date du 26 septembre 2024, l’état de santé de Mme [M] lui permettait de conserver une certaine autonomie malgré la nécessité de moyens d’adaptation, sans qu’elle ait toutefois besoin d’une aide humaine. Son état de santé s’est aggravé depuis le 26 septembre 2024, entraînant une nécessité d’aide humaine pour les tâches ménagères, la réalisation des courses et l’habillage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [Z] [M] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés formulée le 26 septembre 2024 ; CONDAMNE Mme [Z] [M] aux dépens d’instance ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'AAH ?
Pour obtenir l'AAH, il faut soit un taux d'incapacité d'au moins 80%, soit un taux entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Dans cette affaire, le taux était entre 50 et 79% mais la restriction n'était pas considérée comme substantielle et durable.
Qu'est-ce qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ?
C'est une limitation importante et durable dans la possibilité d'obtenir ou de conserver un emploi en raison du handicap. L'expert a estimé que malgré son invalidité, Mme [M] pouvait bénéficier d'adaptations de poste, donc la restriction n'était pas substantielle.
Comment contester un refus d'AAH ?
Il faut d'abord faire un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH, puis saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Dans cette affaire, Mme [M] a suivi cette procédure mais a été déboutée.
Mon état de santé s'est aggravé, puis-je refaire une demande d'AAH ?
Oui, le tribunal a rappelé que si l'état de santé s'est dégradé depuis la demande initiale, une nouvelle demande peut être formulée auprès de la MDPH. C'est une possibilité pour Mme [M].
Quel est le rôle de l'expert dans le cadre d'un recours AAH ?
L'expert évalue le taux d'incapacité et la restriction pour l'accès à l'emploi. Dans cette affaire, l'expert a conclu à un taux entre 50 et 79% sans restriction substantielle, ce qui a conduit au rejet.
Puis-je travailler à temps partiel et toucher l'AAH ?
Cela dépend de la restriction substantielle et durable. Dans cette affaire, la MDPH a soutenu qu'un poste adapté à temps partiel était possible, ce qui a été retenu pour refuser l'AAH.
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