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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 31 juillet 2026 — n° 25/00414

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne présentant un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% peut-elle bénéficier de l'AAH sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ?

Principe retenu

L'AAH est accordée à toute personne présentant un taux d'incapacité d'au moins 80%, ou compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La restriction s'apprécie au regard de l'ensemble des activités professionnelles possibles, et non seulement de l'emploi antérieur. En l'espèce, le taux d'incapacité de 50-79% sans restriction substantielle et durable ne justifie pas l'attribution de l'AAH.

Faits clés

  • Demande d'AAH déposée le 9 décembre 2024
  • Taux d'incapacité compris entre 50% et 79%
  • Absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
  • Pathologies nécessitant un traitement anti-douleur journalier
  • Limitations fonctionnelles pour activités physiques

Articles cités

article L. 142-11 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 9 décembre 2024, Mme [R] [G] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 5] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH). Le 13 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation, au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Mme [G] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 23 avril 2025, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 28 août 2025. Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2025, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH. Par ordonnance en date du 12 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a commis le Dr [I], expert près la cour d’appel de [Localité 6], pour y procéder. L’expert a adressé son rapport au greffe le 24 mars 2026, aux termes duquel il a conclu que Mme [G] présentait, à la date du 9 décembre 2024, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. A l'audience du 3 juillet 2026, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières écritures. Mme [G] demande au tribunal de : - annuler la décision de la MDPH en date du 14 février 2025 ; - juger qu’à la date du 9 décembre 2024, la nature et la gravité de son handicap lui ouvrent droit au versement de l’AAH ; - condamner la MDPH aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - les pathologies dont elle souffre nécessitent un traitement anti-douleur journalier et entraînent des difficultés dans sa vie quotidienne ; - le rapport du médecin consultant liste de nombreuses limitations fonctionnelles incompatibles avec l’exercice d’activités comportant des efforts physiques, des ports de charges, des stations debout prolongées, des déplacements répétés ou des postures contraignantes ; - l’hypothèse d’un emploi administratif reste très limitée compte tenu de ses douleurs chroniques, de sa fatigabilité, de ses difficultés de déplacement et de la nécessité d’adapter ses conditions de travail ; - la restriction ne s’apprécie pas uniquement au regard de l’existence théorique d’un poste compatible, mais également au regard de la possibilité concrète, durable et raisonnable pour l’intéressé d’accéder à un emploi, de s’y maintenir et d’en assumer les contraintes ; - en date du 16 septembre 2025, sa pension d’invalidité a fait l’objet d’une révision en catégorie 2 après avis du médecin conseil ; - ses possibilités d’emploi sont fortement réduites et subordonnées à des aménagements difficilement compatibles avec les exigences ordinaires du marché du travail ; - les conclusions du médecin consultant apparaissent contradictoires avec les constatations médicales et fonctionnelles qu’il a effectuées. La MDPH sollicite de la présente juridiction de : - déclarer le recours recevable mais mal fondé ; - confirmer la décision de rejet de l'AAH ; - condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, elle expose que le médecin consultant déclare que l’état de santé de Mme [G] permet un emploi sur un poste aménagé moyennant certaines restrictions à mettre en place, et qu’il ne retient en conséquence pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l’espèce, la MDPH a notifié à Mme [G] un refus d’attribution d'AAH par décision du 13 février 2025. La MDPH ne justifie toutefois pas avoir informé la requérante de la durée du délai de recours gracieux, puisqu’elle ne fournit pas la preuve de la réception du courrier de refus d’attribution de l’AAH. Mme [G] a exercé un recours administratif préalable par courrier du 25 avril 2025, lequel a été rejeté par la CDAPH par une décision du 28 août 2025. Mme [G] a saisi la présente juridiction par requête reçue au greffe le 10 octobre 2025. Par conséquent, le recours formé par Mme [G] est recevable. Sur la demande d’annulation de la décision de rejet de l'AAH du 13 février 2025 Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de la CDAPH du 13 février 2025 formée par Mme [G]. Sur la demande de confirmation de la décision de rejet de l'AAH du 13 février 2025 Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, la MDPH sera déboutée de sa demande de confirmation de la décision de la CDAPH en date du 13 février 2025. Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Il n’est contesté par aucune des parties que la requérante présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que son autonomie individuelle n’était ni abolie ni fortement atteinte. En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH de Mme [G]. Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération: - les déficiences à l’origine du handicap ; - les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; - les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; - les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : - soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; - soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; - soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : - l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par Mme [R] [G] ; REJETTE la demande d’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 13 février 2025 formée par Mme [R] [G] ; REJETTE la demande de confirmation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 13 février 2025 formée par la MDPH ; DEBOUTE Mme [R] [G] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés formulée le 9 décembre 2024 ; CONDAMNE Mme [R] [G] aux dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour obtenir l'AAH ?
L'AAH est accordée aux personnes ayant un taux d'incapacité d'au moins 80%, ou compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Dans cette affaire, le taux était de 50-79% mais sans restriction substantielle, donc l'AAH a été refusée.
Qu'est-ce qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ?
C'est une limitation importante et durable qui empêche d'accéder à un emploi, en tenant compte de toutes les activités professionnelles possibles, pas seulement l'emploi antérieur. Ici, le tribunal a estimé que malgré les limitations physiques, un emploi administratif adapté était possible.
Comment contester un refus d'AAH ?
Il faut d'abord former un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH, puis saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois. Dans cette affaire, la requérante a suivi cette procédure mais a été déboutée.
Mon état de santé s'est aggravé après le refus, que faire ?
Vous pouvez formuler une nouvelle demande d'AAH auprès de la MDPH si votre état s'est dégradé depuis la décision. Le tribunal l'a rappelé dans cette affaire, indiquant que la dégradation postérieure peut justifier une nouvelle demande.
Quel est le rôle de l'expertise médicale dans le recours ?
L'expertise médicale permet d'évaluer le taux d'incapacité et la restriction d'accès à l'emploi. Ici, l'expert a conclu à un taux de 50-79% sans restriction, ce qui a conduit au rejet de la demande.
Puis-je obtenir l'AAH si je ne peux plus faire mon métier mais que je peux faire un travail administratif ?
Non, car la restriction s'apprécie par rapport à l'ensemble des activités professionnelles, pas seulement votre métier. Si un emploi administratif adapté est possible, la restriction n'est pas considérée comme substantielle.
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