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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 31 juillet 2026 — n° 25/00221

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La CAF peut-elle réclamer le remboursement d'un indu de prestations familiales en cas de fausse déclaration, et le bénéficiaire peut-il être déchargé de cette obligation en invoquant sa bonne foi ?

Principe retenu

Le bénéficiaire de prestations familiales qui a perçu des sommes indues en raison d'une fausse déclaration doit les rembourser, sauf s'il démontre sa bonne foi. La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à l'organisme payeur, mais le bénéficiaire doit établir sa bonne foi pour être exonéré. En l'espèce, Mme [E] n'a pas rapporté la preuve de sa bonne foi, et la CAF a démontré l'existence d'une fausse déclaration.

Faits clés

  • Indu de 13 918,89 euros notifié le 27 mai 2024
  • Période de février 2022 à avril 2023
  • Prestations concernées : allocation logement familiale, allocation de rentrée scolaire, allocation de soutien familial, prime de Noël, revenu de solidarité active
  • Motif : fausse déclaration
  • Contestation devant la CRA le 4 juillet 2024

Articles cités

article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 27 mai 2024, la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) du Pas-de-[Localité 1] a notifié à Mme [U] [E] un indu d’un montant de 13 918,89 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation logement familiale, d’allocation de rentrée scolaire, d’allocation de soutien familial, de prime de Noël et de revenu de solidarité active pour la période de février 2022 à avril 2023, au motif qu’elle avait fait une fausse déclaration. Par courrier du 4 juillet 2024, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CAF aux fins de contester la demande de remboursement d’indu, laquelle a rendu une décision implicite de rejet. Par requête du 4 octobre 2024 reçue au greffe le 8 octobre 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contester cette décision et de solliciter des délais de paiement. Par jugement du 22 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. Par jugement du 13 mars 2026, le tribunal a déclaré recevable la demande de Mme [E], a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur les demandes formulées par Mme [E] relatives aux indus d’allocation logement familiale, de prime de Noël et de revenu de solidarité active, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juin 2026. A l’audience du 12 juin 2026, les parties ont sollicité une dispense de comparution et s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions. Mme [E] demande au tribunal de : - déclarer sa demande recevable et bien-fondée ; A titre liminaire : - dire et juger nulle la décision implicite de la [1] ; Au fond : - dire et juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ; - dire et juger sa bonne foi ; En conséquence : - dire et juger mal fondée la décision implicite de rejet de la CRA à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 4 juillet 2024 ; - dire qu’elle est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales ; - condamner la CAF à lui payer les prestations familiales à compter du 27 mai 2024, assorti des intérêts à compter de cette date ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ; - la décharger de l’obligation de rembourser la somme réclamée ; A titre subsidiaire : - lui octroyer les délais de paiement les plus larges ; En tout état de cause : - condamner l’Etat à payer à Me [Z] la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - sa saisine de la présente juridiction ne porte que sur les indus d’allocation de rentrée scolaire et de soutien familial, le tribunal administratif de Lille ayant été saisi en ce qui concerne les indus d’allocation logement familiale, de revenu de solidarité active, et de prime de Noël ; A titre liminaire : - elle a respecté l’obligation de saisir la [1] et sa requête est dirigée contre une décision lui faisant grief ; - la décision contestée ne comporte pas la signature de son auteur comme l’exigent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée, de sorte que les décisions prises seront déclarées nulles ; - la CAF ne l’a pas informée de l’usage de son droit de communication prévu à l’article L.

Motivations de la décision

- la motivation de la décision querellée ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés, ni la base de calcul retenue par la CAF, et elle n’a pas reçu les conclusions du contrôleur et n’a donc pas pu formuler d’observations à leur sujet, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ; A titre principal : - si elle a été pacsée avec M. [S], cette union n’a pas donné lieu à une vie de couple stable et effective avant la fin décembre 2022 puisqu’ils ne vivaient pas sous le même toit et qu’il n’y avait pas de vie commune ; - les échanges financiers qu’elle a eus avec M. [S] avant décembre 2022 relevaient uniquement de transactions professionnelles ou de soutiens amicaux occasionnels ; - ils n’avaient aucun budget commun ni compte joint ; - la régularisation de sa situation le 12 août 2023 démontre sa bonne foi ; - bien que son fils ne l’ait pas accompagnée lors de sa traversée de l’Atlantique, il est resté sous sa garde et sous sa responsabilité financière et elle a assumé seule les dépenses liées à celui-ci ; - le calcul des prestations sociales devait se baser sur les revenus déclarés et non sur les biens propres d’un partenaire pacsé ; - les critères de stabilité, de continuité et de communauté de vie ne sont pas réunis ; - la CAF a commis une erreur de droit et d’appréciation en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation ; - en application des dispositions de l’article L. 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil, elle sollicite la capitalisation des intérêts au taux légal sur la somme indûment retenue par la CAF ; - conformément aux dispositions de l’article L. 1231-6 alinéa 3 du code civil, la CAF sera condamnée à lui verser une somme équivalente aux prestations indûment retenues à titre de dommages et intérêts dans la mesure où elle subit un préjudice en raison des erreurs commises par la défenderesse ; A titre subsidiaire : - en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et de la jurisprudence applicable, elle sollicite l’octroi des délais de paiement les plus larges. La CAF sollicite du tribunal de : - dire et constater que Mme [E] et M. [S] vivent maritalement depuis janvier 2022 ; - confirmer le bien-fondé des trop-perçus d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial eu égard à la situation familiale et aux ressources du foyer ; - condamner Mme [E] au remboursement des trop-perçus de prestations familiales pour un montant de 860,67 euros au titre de la période de février 2022 à août 2022 ; - rejeter la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts capitalisés. A l’appui de ses demandes, elle expose que : Sur la vie maritale : - en application des dispositions des articles 515-1 et 515-4 du code civil, le PACS implique nécessairement une vie commune entre les partenaires ; - la requérante n’apporte pas la preuve d’un éloignement géographique avec M. [S] qui aurait été justifié par des obligations familiales ou professionnelles ; - le jugement en assistance éducative en date du 11 juillet 2024 démontre que Mme [E] et M. [S] vivaient maritalement dès 2022 ; - la vie maritale tout comme la vie commune étant clairement établies, les revenus perçus par M. [S] doivent être pris en compte dès janvier 2022 pour le calcul des prestations sociales et familiales de Mme [E] ; - aucun contrôle sur place n’a été effectué par un agent assermenté de la CAF, la régularisation du dossier découlant de l’information communiquée par Mme [E] le 12 août 2023 mentionnant une vie maritale dès janvier 2022 alors qu’elle avait affirmé à de nombreuses reprises vivre seule avec son fils ; - elle n’a usé d’aucun droit de communication envers d’autres organismes, les propos de Mme [E] étant suffisants à démontrer la vie maritale depuis janvier 2022 ; - il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir délivré à Mme [E] de rapport d’enquête, celle-ci étant inexistante ; - Mme [E] a eu la possibilité de se justifier sur la dissimulation de la vie maritale entre janvier 2022 et août 2023 telle qu’en atteste la pièce n°5 qu’elle produit aux débats ; Sur le bien-fondé des trop-perçus : - selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’acte dépourvu de la signature de l’agent qui en est l’auteur reste valable dès lors que sa nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, à charge pour celui qui invoque la nullité de démontrer le grief que lui a causé l’irrégularité ; - il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l’organisme social et de la CRA ; - chaque allocataire dispose de la faculté de prendre connaissance de son décompte de créances sur son espace allocataire ; - Mme [E], qui utilise l’espace numérique pour la plupart de ses déclarations, ne pouvait ignorer le détail des trop-perçus réclamés ; - en l’absence de déclaration des ressources perçues par M. [S], elle a estimé que Mme [E] ne pouvait bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire pour son fils en 2022, les ressources du foyer faisant obstacle au versement de cette prestation ; - en application des dispositions de l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation de soutien familial cesse d’être due lorsque le parent qui la perçoit se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, de sorte que Mme [E] ne pouvait bénéficier du versement de cette allocation dans la mesure où elle vivait maritalement avec M. [S] depuis janvier 2022 ; Sur la demande de dommages et intérêts et d’intérêts de retard : - la législation en vigueur prévoit que l’administration doit suspendre toute retenue dès qu’un recours a été formé par un allocataire ; - suite à l’introduction d’un recours devant la CRA par Mme [E] le 4 juillet 2024, elle a suspendu les retenues sur prestations dès le mois d’août 2024, agissant ainsi dans un délai raisonnable ; - la requérante ne justifie d’aucun préjudice dans l’absence de perception de cette somme, seuls ses agissements ayant eu pour conséquence d’entrainer des trop-perçus. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à « dire », à « constater » ou à « confirmer » n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes. En outre, le tribunal relève que la requérante a précisé que sa saisine de la présente juridiction ne portait que sur les indus d’allocation de rentrée scolaire et de soutien familial, de sorte qu’il ne sera statué que sur ces dernières. Sur la demande de dispense de comparution Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 12 juin 2026, Mme [E] et la CAF ont été dispensées de comparaître en application de l’article R.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours formé par Mme [U] [E] ; DEBOUTE Mme [U] [E] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Mme [U] [E] à payer à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-[Localité 1] la somme de 860,67 euros au titre du remboursement des trop-perçus d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial pour la période de février 2022 à août 2022 ; CONDAMNE Mme [U] [E] aux dépens ; DEBOUTE Mme [U] [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un indu de prestations familiales ?
Un indu est une somme versée à tort par la CAF, qui doit être remboursée. Dans cette affaire, la CAF a réclamé 13 918,89 euros à Mme [E] pour des prestations perçues entre février 2022 et avril 2023, en raison d'une fausse déclaration.
Comment contester un indu de la CAF ?
Il faut d'abord saisir la commission de recours amiable (CRA) dans un délai de deux mois après la notification de l'indu. En cas de rejet, on peut saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Dans cette affaire, Mme [E] a saisi la CRA puis le tribunal, mais sa contestation a été rejetée.
Qu'est-ce que la bonne foi et comment la prouver ?
La bonne foi signifie que le bénéficiaire n'avait pas l'intention de tromper la CAF. Pour en bénéficier, il faut apporter des preuves, comme des documents montrant que l'on a déclaré sa situation correctement. En l'espèce, Mme [E] n'a pas réussi à prouver sa bonne foi, donc elle doit rembourser.
Quelles prestations sont concernées par l'indu dans ce jugement ?
L'indu concernait l'allocation logement familiale, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial, la prime de Noël et le revenu de solidarité active. Finalement, le tribunal a condamné Mme [E] à rembourser 860,67 euros pour l'allocation de rentrée scolaire et l'allocation de soutien familial.
Puis-je obtenir des délais de paiement pour rembourser un indu ?
Oui, il est possible de demander des délais de paiement au juge. Dans cette affaire, Mme [E] a demandé des délais, mais le tribunal ne les a pas accordés, car elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Quelle est la différence entre une fausse déclaration et une erreur ?
Une fausse déclaration est une déclaration mensongère intentionnelle, tandis qu'une erreur est involontaire. Dans ce jugement, la CAF a invoqué une fausse déclaration, et Mme [E] n'a pas prouvé sa bonne foi, ce qui a conduit à sa condamnation.
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