- la motivation de la décision querellée ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés, ni la base de calcul retenue par la CAF, et elle n’a pas reçu les conclusions du contrôleur et n’a donc pas pu formuler d’observations à leur sujet, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
A titre principal :
- si elle a été pacsée avec M. [S], cette union n’a pas donné lieu à une vie de couple stable et effective avant la fin décembre 2022 puisqu’ils ne vivaient pas sous le même toit et qu’il n’y avait pas de vie commune ;
- les échanges financiers qu’elle a eus avec M. [S] avant décembre 2022 relevaient uniquement de transactions professionnelles ou de soutiens amicaux occasionnels ;
- ils n’avaient aucun budget commun ni compte joint ;
- la régularisation de sa situation le 12 août 2023 démontre sa bonne foi ;
- bien que son fils ne l’ait pas accompagnée lors de sa traversée de l’Atlantique, il est resté sous sa garde et sous sa responsabilité financière et elle a assumé seule les dépenses liées à celui-ci ;
- le calcul des prestations sociales devait se baser sur les revenus déclarés et non sur les biens propres d’un partenaire pacsé ;
- les critères de stabilité, de continuité et de communauté de vie ne sont pas réunis ;
- la CAF a commis une erreur de droit et d’appréciation en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation ;
- en application des dispositions de l’article L. 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil, elle sollicite la capitalisation des intérêts au taux légal sur la somme indûment retenue par la CAF ;
- conformément aux dispositions de l’article L. 1231-6 alinéa 3 du code civil, la CAF sera condamnée à lui verser une somme équivalente aux prestations indûment retenues à titre de dommages et intérêts dans la mesure où elle subit un préjudice en raison des erreurs commises par la défenderesse ;
A titre subsidiaire :
- en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et de la jurisprudence applicable, elle sollicite l’octroi des délais de paiement les plus larges.
La CAF sollicite du tribunal de :
- dire et constater que Mme [E] et M. [S] vivent maritalement depuis janvier 2022 ;
- confirmer le bien-fondé des trop-perçus d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial eu égard à la situation familiale et aux ressources du foyer ;
- condamner Mme [E] au remboursement des trop-perçus de prestations familiales pour un montant de 860,67 euros au titre de la période de février 2022 à août 2022 ;
- rejeter la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts capitalisés.
A l’appui de ses demandes, elle expose que :
Sur la vie maritale :
- en application des dispositions des articles 515-1 et 515-4 du code civil, le PACS implique nécessairement une vie commune entre les partenaires ;
- la requérante n’apporte pas la preuve d’un éloignement géographique avec M. [S] qui aurait été justifié par des obligations familiales ou professionnelles ;
- le jugement en assistance éducative en date du 11 juillet 2024 démontre que Mme [E] et M. [S] vivaient maritalement dès 2022 ;
- la vie maritale tout comme la vie commune étant clairement établies, les revenus perçus par M. [S] doivent être pris en compte dès janvier 2022 pour le calcul des prestations sociales et familiales de Mme [E] ;
- aucun contrôle sur place n’a été effectué par un agent assermenté de la CAF, la régularisation du dossier découlant de l’information communiquée par Mme [E] le 12 août 2023 mentionnant une vie maritale dès janvier 2022 alors qu’elle avait affirmé à de nombreuses reprises vivre seule avec son fils ;
- elle n’a usé d’aucun droit de communication envers d’autres organismes, les propos de Mme [E] étant suffisants à démontrer la vie maritale depuis janvier 2022 ;
- il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir délivré à Mme [E] de rapport d’enquête, celle-ci étant inexistante ;
- Mme [E] a eu la possibilité de se justifier sur la dissimulation de la vie maritale entre janvier 2022 et août 2023 telle qu’en atteste la pièce n°5 qu’elle produit aux débats ;
Sur le bien-fondé des trop-perçus :
- selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’acte dépourvu de la signature de l’agent qui en est l’auteur reste valable dès lors que sa nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, à charge pour celui qui invoque la nullité de démontrer le grief que lui a causé l’irrégularité ;
- il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l’organisme social et de la CRA ;
- chaque allocataire dispose de la faculté de prendre connaissance de son décompte de créances sur son espace allocataire ;
- Mme [E], qui utilise l’espace numérique pour la plupart de ses déclarations, ne pouvait ignorer le détail des trop-perçus réclamés ;
- en l’absence de déclaration des ressources perçues par M. [S], elle a estimé que Mme [E] ne pouvait bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire pour son fils en 2022, les ressources du foyer faisant obstacle au versement de cette prestation ;
- en application des dispositions de l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation de soutien familial cesse d’être due lorsque le parent qui la perçoit se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, de sorte que Mme [E] ne pouvait bénéficier du versement de cette allocation dans la mesure où elle vivait maritalement avec M. [S] depuis janvier 2022 ;
Sur la demande de dommages et intérêts et d’intérêts de retard :
- la législation en vigueur prévoit que l’administration doit suspendre toute retenue dès qu’un recours a été formé par un allocataire ;
- suite à l’introduction d’un recours devant la CRA par Mme [E] le 4 juillet 2024, elle a suspendu les retenues sur prestations dès le mois d’août 2024, agissant ainsi dans un délai raisonnable ;
- la requérante ne justifie d’aucun préjudice dans l’absence de perception de cette somme, seuls ses agissements ayant eu pour conséquence d’entrainer des trop-perçus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à « dire », à « constater » ou à « confirmer » n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.
En outre, le tribunal relève que la requérante a précisé que sa saisine de la présente juridiction ne portait que sur les indus d’allocation de rentrée scolaire et de soutien familial, de sorte qu’il ne sera statué que sur ces dernières.
Sur la demande de dispense de comparution
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 12 juin 2026, Mme [E] et la CAF ont été dispensées de comparaître en application de l’article R.