Motifs :
Attendu, sur la recevabilité de l’opposition à contrainte, que celle-ci a été signifiée le 27 juin 2023 par remise à personne ; qu’il y a été régulièrement fait opposition par acte dressé par Mme le Greffier le 5 juillet 2023, avec courrier joint quant à la motivation de cette opposition, en sorte que celle-ci est recevable ;
Attendu, sur le bien-fondé du trop-versé mis en recouvrement, que [1] produit :
- une pièce 6 émanant de l’assurance invalidité fédérale suisse, transmis par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, datée du 18 novembre 2020, reçue le 26 novembre 2020, mentionnant qu’elle remplace une décision du 10 février 2016 et indiquant «Nous allouons à M. [K] [V] la prestation mensuelle suivante dès le 01. 08. 2013 (… ) rente ordinaire d’invalidité (demi-rente) 797 CHF »
- une pièce 6 bis émanant de l’assurance invalidité fédérale suisse, adressée à M. [K] [V] en recommandé, datée du 10 février 2016 indiquant : « Monsieur, Nous vous allouons la prestation suivante du 01. 02. 2013 au 31. 03. 2014 (…) rente ordinaire d’invalidité (demi-rente) 716 CHF » ;
- une pièce 13 qui reprend la pièce 6 intégralement (soit 6 pages sur 6 et non 2 sur 6), laquelle mentionne une attribution continue de la pension d’invalidité du mois de février 2013 au mois de novembre 2020 à hauteur de 716 CHF, puis 797 CHF, 800 CHF et enfin 807 CHF suivant les périodes ;
Attendu qu’il s’évince de ces pièces que M. [K] [V] a bénéficié, en février 2016, rétro-activement, d’une rente invalidité suisse à compter du 1er février 2013 pour une période prédéterminée jusqu’au 31 mars 2014, avant que ne lui soit substituée en novembre 2020, toujours rétro-activement, une rente invalidité réévaluée à compter du 1er août 2013, sans que ce second courrier ne comporte une indication de terme à cette prestation ;
Qu’au regard de la période à laquelle il a bénéficié de l’ARE, soit du 15 janvier 2016 au 15 mars 2018, il était donc informé en février 2016 de l’allocation de la rente invalidité suisse, laquelle était payable dans les 20 jours suivant le mois du courrier ;
Qu’ainsi, quand bien même le paiement de la rente invalidité suisse aurait été effectué avec retard, et indépendamment de toute éventuelle bonne foi de M. [K] [V], il a été attributaire de cette rente invalidité sur la période où il percevait l’ARE, en sorte que c’est à bon droit que [1] a engagé une procédure de régularisation, le montant de l’ARE devant tenir compte des éventuelles autres ressources perçues sur la même période, même en différé ;
Attendu, sur le moyen tiré de la prescription, que l’article L 5422-5 du Code du travail prévoit que « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. » ;
Que sur ce point, c’est à bon droit que [O] [2] rappelle qu’elle n’a eu connaissance du versement de la pension d’invalidité qu’à compter du mois de décembre 2020 et que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la prescription ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; qu’en conséquence, c’est à juste titre qu’elle soutient que c’est à compter de décembre 2020 que la prescription peut courir ; qu’en l’espèce, la contrainte a été émise le 20 juin 2023, soit moins de trois années après que [1] ait eu connaissance d’éléments ayant une incidence sur le calcul de l’allocation ; qu’aucune prescription n’est donc encourue ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de [1] et de condamner M. [K] [V] au paiement des sommes demandées à titre de remboursement des trop-versés ;
Attendu, sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, que la mauvaise foi de M. [K] [V] est établie quant au fait qu’il se savait attributaire d’une rente invalidité pendant la période où il percevait l’ARE (soit à compter de février 2016 ou au plus tard en mars 2016) ; que toutefois, cette même mauvaise foi n’est pas suffisamment établie quant aux paiements de la rente invalidité, aucun relevé des mises en paiement n’étant produit et alors qu’il ressort des documents suisses que les décisions d’attribution de la rente sont intervenues avec un important retard au regard des périodes admises pour l’invalidité et qu’un nouveau retard a encore pu s’ajouter pour la mise en paiement de la rente, étant observé que dans ce cas, M. [K] [V] pouvait être factuellement dépourvu de la ressource invalidité ; qu’en conséquence, aucuns dommages et intérêts ne seront alloués à [1] ;
Attendu que M. [K] [V], qui succombe à titre principal, supportera les frais et dépens de l’instance ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à [1] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DÉCLARE M. [K] [V] recevable en son opposition à contrainte du 20 juin 2023 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par M. [K] [V] ;
CONDAMNE M. [K] [V] à payer à [1] la somme de 38.282, 23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023, date des mises en demeure par LRAR ;
DÉBOUTE [1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [K] [V] à payer à [1] 1.500 € au titre de l’article 700 ;
CONDAMNE M. [K] [V] aux frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.
La Greffière, Le Président,