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Tribunal judiciaire, pÔle social, 31 juillet 2026 — n° 25/00233

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne reconnue handicapée avec un taux d'incapacité de 50 à 79% peut-elle continuer à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés après une décision de la CAF mettant fin à ses droits ?

Principe retenu

L'allocation aux adultes handicapés est subordonnée à la condition d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% ou, pour un taux de 50 à 79%, à une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. La CAF peut mettre fin à l'allocation si ces conditions ne sont plus remplies, et le juge contrôle la légalité de cette décision.

Faits clés

  • Madame [I] [O], ressortissante allemande née en 1963, réside en France depuis 2008
  • Bénéficiaire de l'AAH depuis avril 2016 avec un taux d'incapacité de 50 à 79%
  • Décision de la CAF de la Manche du 4 juillet 2025 mettant fin à l'AAH à compter du 1er avril 2025
  • Contestation devant la commission de recours amiable rejetée le 4 juillet 2025
  • Saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances le 6 août 2025

Articles cités

article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Madame [I] [O], ressortissante allemande née le 29 mars 1963 et résidant en France depuis le 1er novembre 2008, est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis le mois d'avril 2016. Elle s'est vue reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées selon décisions du 25 janvier 2017, du 29 mars 2018 et du 15 septembre 2022. Par décision du 4 juillet 2025, la Caisse d'allocations familiales de la Manche a mis fin au versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2025. Le 15 mai 2025, Madame [O] a saisi la Commission de recours amiable d'une contestation portant sur la décision mettant fin au versement de cette allocation. Lors de sa séance du 4 juillet 2025, la Commission de recours amiable a rejeté le recours préalable de Madame [O], décision qui lui a été notifiée le 5 août 2025. Par requête enregistrée au greffe le 6 août 2025, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances en contestation de la suppression de l'allocation aux adultes handicapés. L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 13 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [I] [O], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de bien vouloir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Manche du 4 juillet 2025 ; - Ordonner à la Caisse de la rétablir dans ses droits à l'allocation adulte handicapé depuis le 1er avril 2025 jusqu'au 31 janvier 2030 et reverser les sommes afférentes ; - Condamner la Caisse d'allocations familiales de la Manche à lui verser la somme de 1 043,59 euros par mois jusqu'à régularisation de ses droits ou la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts ; - Débouter la Caisse d'allocations familiales de la Manche de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la Caisse d'allocations familiales de la Manche à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Condamner la Caisse d'allocations familiales de la Manche aux dépens : - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de sa demande tendant au maintien du versement de l'allocation aux adultes handicapés après le 1er avril 2025, la requérante se fonde sur l'article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du Règlement CE n° 883/2004 (en particulier les points 13, 14, 17, 17 bis, 18, 18 bis et 31 de son préambule et ses articles 5, 50 et 70), la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et les articles L. 821-1, L. 821-2, L. 351-1-5 et D. 351-1-14 du code de la sécurité sociale. Au soutien de cette demande, elle indique que : - La Caisse ne tient pas compte de la législation allemande qui l'empêche de prétendre avoir effectivement atteint l'âge de la retraite avant le 1er février 2030 ; - En qualité de ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne résidant en France depuis plus de trois mois, elle peut bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ; - L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ne pose qu'une présomption renversable, selon la législation particulière applicable, selon laquelle une personne est réputée inapte au travail à l'âge prévu à l'article L.

Motivations de la décision

MOTIVATION I - Sur la recevabilité : La recevabilité de la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés n'est pas contestée et n'apparaît pas contestable au regard des éléments versés aux débats. Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable en la forme. II - Sur le fond : A - Sur l'application des dispositions issues du droit l'Union européenne Sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne L'article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : " L'Union reconnait et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. " Le principe contenu dans cet article se fonde sur l'article 15 de la Charte sociale européenne et s'inspire également du point 26 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. Selon le paragraphe 5 de l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans sa version en vigueur en vertu du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, entré en vigueur le 1er décembre 2009 : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes. " En vertu de cette distinction, les droits subjectifs doivent être respectés, tandis que les principes doivent être observés (article 51, paragraphe 1 de la Charte). Ainsi, l'article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pose des principes qui n'ont pas d'effet direct seuls. Par suite, ils ne peuvent être directement invoqués dans les litiges horizontaux entre particuliers sans faire appel à des mesures complémentaires de droit dérivé. Ils ne peuvent être mis en œuvre que par le biais d'actes législatifs ou exécutifs adoptés par l'Union européenne dans le cadre de ses compétences et par les États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Sur les dispositions du Règlement CE n° 883/2004 En matière de sécurité sociale, les règles de conflit de normes concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne sont posées par le Règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lequel revêt un effet direct. Selon son préambule, ce Règlement est " applicable aux ressortissants d'un État membre, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d'un État membre qui sont ou qui ont été soumis à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ". Il a posé le principe général d'égalité de traitement et " le principe d'assimilation de certains faits ou événements survenus sur le territoire d'un État membre à des faits ou événements semblables survenus sur le territoire de l'État membre dont la législation est applicable ", sauf dans les cas où ces principes donnent lieu " à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période ". Selon l'article premier, le Règlement CE n° 883/2004 s'applique aux " personnes assurées ", notion qui désigne, par rapport aux différentes branches de sécurité sociale visées au titre III, chapitres 1 et 3, toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État membre compétent en vertu du titre II pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions du présent règlement. Il ressort d'ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation que le Règlement n° 883/2004 s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent, notamment, les prestations d'invalidité et les prestations de vieillesse (Civ. 2e, 04 septembre 2025, n° 23-10.486). Selon la Cour de justice de l'Union européenne, cette définition se caractérise par son contenu large, englobant tous les types de mesures législatives, réglementaires et administratives adoptés par des Etats membres et doit être comprise comme visant l'ensemble des mesures nationales applicables en la matière (CJCE, 31 mars 1997, [R] [Y], aff. n° 87/76, point 10 ; CJCE, 23 octobre 1986, A.J.M. va, Roosmalenaff, aff. n° 300/84, point 28). Par conséquent, le Règlement CE n° 883/2004 est applicable au présent litige et la requérante doit s'entendre comme une " personne assurée " au sens de ce texte. B - Sur la détermination de la législation nationale applicable L'article 11, paragraphe 1 du Règlement dispose : " Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. " S'agissant des prestations spéciales, il convient de se reporter aux dispositions du Règlement relatives à la détermination des dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestation (Titre III). L'article 70, paragraphe 2, c) du Règlement, renvoyant à l'annexe X énumérant les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif prévoit que, s'agissant de la France, " l'allocation pour adultes handicapées (loi du 30 juin 1975, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale) " entre dans le champ du Règlement. Or, il ressort clairement des dispositions du paragraphe 4 de l'article 70 du Règlement CE n° 883/2004 que : " Les prestations visées au paragraphe 2 sont octroyées exclusivement dans l'État membre dans lequel l'intéressé réside et conformément à sa législation. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. " Il s'en déduit que l'allocation aux adultes handicapées est octroyée conformément à la législation de l'Etat de résidence. En l'espèce, l'assurée requérante, ressortissante allemande, réside sur le territoire de l'Etat français depuis 2008, ce qui n'est pas contesté. Par conséquent, il y a lieu de faire application de la législation française, Etat de résidence. C - Sur la demande de maintien de l'allocation aux adultes handicapés selon la législation française En droit, Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, au fond, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action de Madame [I] [O] ; DEBOUTE Madame [I] [O] de l'ensemble de ses demandes ; DIT que Madame [I] [O] ne peut plus prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2025 ; DEBOUTE les parties de demandes plus amples ou contraires ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DEBOUTE Madame [I] [O] et la Caisse d'allocations familiales de la Manche de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière, La PRESIDENTE, La GREFFIERE,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'AAH ?
L'AAH est accordée aux personnes handicapées dont le taux d'incapacité est d'au moins 80%, ou entre 50 et 79% si elles présentent une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Dans cette affaire, Madame [O] avait un taux de 50-79% mais le tribunal a jugé qu'elle ne remplissait plus les conditions.
Que faire si ma CAF supprime mon AAH ?
Vous pouvez contester la décision devant la commission de recours amiable de la CAF dans un délai de deux mois, puis saisir le pôle social du tribunal judiciaire si le recours est rejeté. Dans cette affaire, Madame [O] a suivi cette procédure mais a été déboutée.
Qu'est-ce qu'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ?
C'est une condition pour les personnes ayant un taux d'incapacité de 50 à 79% : elles doivent démontrer que leur handicap entraîne des difficultés importantes et durables pour trouver un emploi. Le tribunal a estimé que Madame [O] ne remplissait pas cette condition.
Puis-je être rétabli dans mes droits à l'AAH après une suppression ?
Oui, si vous prouvez que vous remplissez toujours les conditions. Dans cette affaire, Madame [O] a demandé son rétablissement mais le tribunal a rejeté sa demande, confirmant la décision de la CAF.
Quel est le délai pour contester une décision de la CAF ?
Le recours préalable devant la commission de recours amiable doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ensuite, si le recours est rejeté, vous avez deux mois pour saisir le tribunal judiciaire.
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