MOTIVATION
I - Sur la recevabilité :
La recevabilité de la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés n'est pas contestée et n'apparaît pas contestable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable en la forme.
II - Sur le fond :
A - Sur l'application des dispositions issues du droit l'Union européenne
Sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
L'article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : " L'Union reconnait et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. "
Le principe contenu dans cet article se fonde sur l'article 15 de la Charte sociale européenne et s'inspire également du point 26 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
Selon le paragraphe 5 de l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans sa version en vigueur en vertu du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, entré en vigueur le 1er décembre 2009 : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes. "
En vertu de cette distinction, les droits subjectifs doivent être respectés, tandis que les principes doivent être observés (article 51, paragraphe 1 de la Charte).
Ainsi, l'article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pose des principes qui n'ont pas d'effet direct seuls.
Par suite, ils ne peuvent être directement invoqués dans les litiges horizontaux entre particuliers sans faire appel à des mesures complémentaires de droit dérivé.
Ils ne peuvent être mis en œuvre que par le biais d'actes législatifs ou exécutifs adoptés par l'Union européenne dans le cadre de ses compétences et par les États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.
Sur les dispositions du Règlement CE n° 883/2004
En matière de sécurité sociale, les règles de conflit de normes concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne sont posées par le Règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lequel revêt un effet direct.
Selon son préambule, ce Règlement est " applicable aux ressortissants d'un État membre, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d'un État membre qui sont ou qui ont été soumis à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ".
Il a posé le principe général d'égalité de traitement et " le principe d'assimilation de certains faits ou événements survenus sur le territoire d'un État membre à des faits ou événements semblables survenus sur le territoire de l'État membre dont la législation est applicable ", sauf dans les cas où ces principes donnent lieu " à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période ".
Selon l'article premier, le Règlement CE n° 883/2004 s'applique aux " personnes assurées ", notion qui désigne, par rapport aux différentes branches de sécurité sociale visées au titre III, chapitres 1 et 3, toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État membre compétent en vertu du titre II pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions du présent règlement.
Il ressort d'ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation que le Règlement n° 883/2004 s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent, notamment, les prestations d'invalidité et les prestations de vieillesse (Civ. 2e, 04 septembre 2025, n° 23-10.486).
Selon la Cour de justice de l'Union européenne, cette définition se caractérise par son contenu large, englobant tous les types de mesures législatives, réglementaires et administratives adoptés par des Etats membres et doit être comprise comme visant l'ensemble des mesures nationales applicables en la matière (CJCE, 31 mars 1997, [R] [Y], aff. n° 87/76, point 10 ; CJCE, 23 octobre 1986, A.J.M. va, Roosmalenaff, aff. n° 300/84, point 28).
Par conséquent, le Règlement CE n° 883/2004 est applicable au présent litige et la requérante doit s'entendre comme une " personne assurée " au sens de ce texte.
B - Sur la détermination de la législation nationale applicable
L'article 11, paragraphe 1 du Règlement dispose : " Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. "
S'agissant des prestations spéciales, il convient de se reporter aux dispositions du Règlement relatives à la détermination des dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestation (Titre III).
L'article 70, paragraphe 2, c) du Règlement, renvoyant à l'annexe X énumérant les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif prévoit que, s'agissant de la France, " l'allocation pour adultes handicapées (loi du 30 juin 1975, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale) " entre dans le champ du Règlement.
Or, il ressort clairement des dispositions du paragraphe 4 de l'article 70 du Règlement CE n° 883/2004 que : " Les prestations visées au paragraphe 2 sont octroyées exclusivement dans l'État membre dans lequel l'intéressé réside et conformément à sa législation. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. "
Il s'en déduit que l'allocation aux adultes handicapées est octroyée conformément à la législation de l'Etat de résidence.
En l'espèce, l'assurée requérante, ressortissante allemande, réside sur le territoire de l'Etat français depuis 2008, ce qui n'est pas contesté.
Par conséquent, il y a lieu de faire application de la législation française, Etat de résidence.
C - Sur la demande de maintien de l'allocation aux adultes handicapés selon la législation française
En droit,
Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.