MOTIFS DE LA DÉCISION
Les opérations d'expertise doivent être conduites contradictoirement conformément aux dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile, aussi bien pendant son déroulement qu'au stade de la discussion. Dans ce cadre, les parties doivent pouvoir faire des observations sur les orientations de l’expert précisées dans un pré-rapport, avant que ce dernier dépose son rapport définitif. Le non-respect de ce principe n’implique pas que soit automatiquement prononcée la nullité du rapport.
En l’espèce, l’expert judiciaire, le docteur [C] [O], a établi le 9 février 2026 un pré rapport d’expertise. Il y indique l’avoir adressé le même jour aux parties, y compris la Caisse, en leur impartissant un délai expirant le 15 février 2026 pour présenter d’éventuels dires. Il demeure toutefois qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir de manière certaine l’envoi ou la réception effective de ce document par la Caisse.
Il ressort également de la décision initiale et des éléments versés au dossier que le tribunal a confié au greffe la charge de notifier le pré-rapport de l’expert, avant que ne soit rendu l’expertise définitive. Si le conseil de la société [1] ([2]) ne conteste pas avoir pu effectuer des observations dans un délai suffisant, il ressort des éléments produits que la Caisse a été informée du dépôt du pré-rapport d’expertise le 20 février 2026 alors même que le délai laissé aux parties par l’expert avait expiré. Par conséquent, le docteur [H] [B], médecin-conseil de la Caisse n’a pas pu présenter ses observations dans le cadre du pré rapport.
Compte tenu de ces éléments, les opérations d’expertise ne se sont pas déroulées dans des conditions permettant le respect du principe du contradictoire. La Caisse n’ayant pas été mise en mesure de présenter utilement ses observations sur le pré rapport, il y a lieu de ré-ouvrir les opérations d’expertise afin de lui permettre de formuler ses dires puis à l’expert d’y répondre.
En conséquence, il convient, avant dire droit, d’ordonner la ré-ouverture des opérations d’expertise et d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre de présenter ses observations avant le 7 septembre 2026 sur le pré rapport d’expertise établi le 9 février 2026 par le Docteur [C] [O].
L’expert disposera d’un délai d’un mois à compter de la réception des observations de la Caisse pour y répondre et établir son rapport définitif.
A l’issue, le dossier fait l’objet d’un renvoi en mise en état pour les conclusions de la société [1] ([2]).
Les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, et avant dire droit,
DIT n'y avoir lieu à annuler l'expertise médicale établie par le Docteur [C] [O] ;
DÉBOUTE en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie du Havre de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
ORDONNE, avant dire droit, la réouverture des opérations d’expertise judiciaire ;
ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre de présenter ses observations sur le pré-rapport d’expertise établi le 9 février 2026 par le Docteur [C] [O] avant le 7 septembre 2026 ;
DIT que l’expert remettra un rapport écrit de ses constatations et conclusions, au greffe du Pôle Social au présent tribunal, dans un délai d’un mois à compter de la réception des observations de la Caisse et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, soit avant le 7 octobre 2026 ;
DÉSIGNE le magistrat en charge de la mise en état du service du pôle social du tribunal judiciaire du Havre pour suivre les opérations d’expertise ;
RENVOIE l’étude du dossier à l’audience de mise en état du 02 novembre 20026 pour les conclusions de la société [1] ([2]).
RÉSERVE les dépens ;