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Tribunal judiciaire, pole civil - fil 5, 30 juillet 2026 — n° 24/02098

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du remboursement par la banque du montant d'une opération frauduleuse sur les demandes de restitution, d'intérêts majorés et de dommages et intérêts du client ?

Principe retenu

Lorsque la banque rembourse le montant d'une opération frauduleuse après l'assignation, la demande en restitution devient sans objet. Le client peut prétendre aux intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure, mais pas à des dommages et intérêts supplémentaires s'il ne justifie pas d'un préjudice distinct.

Faits clés

  • Arnaque bancaire téléphonique le 16 novembre 2023
  • Transaction frauduleuse de 11 003,44 € auprès d'un commerçant autrichien
  • Contestation et plainte déposées le 22 novembre 2023
  • Refus initial de la banque de rembourser
  • Assignation de la banque le 11 avril 2024

Articles cités

article L131-4 du code monétaire et financier article 1231-6 du code civil article 1231-7 du code civil article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure M. [O] [W] est titulaire dans les livres de la SA Société Générale venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, d'un compte de particulier individuel n° 50430645. Il disposait d'une carte bancaire VISA PREMIER n° X6704. M. [O] [W] a fait l'objet d'une arnaque bancaire téléphonique le 16 novembre 2023 laquelle a abouti à une transaction de commerce électronique effectuée auprès du commerçant " [Adresse 3] OESTERREICH WIEN AUTRICHE " d'un montant de 11 003,44 €. Le 22 novembre 2023, il a contesté et sollicité le remboursement auprès de sa banque. Il a également déposé plainte le 22 novembre 2023. Par courrier du 28 novembre 2023, la Société Générale a répondu à M. [O] [W] que c'était bien sa carte qui avait été utilisée et qu'il ne pouvait être accédé à sa demande de remboursement. Aucune tentative amiable du litige n'ayant abouti, par exploit d'huissier en date du 11 avril 2024, M. [O] [W] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir son préjudice réparé. Le 17 septembre 2025, la Société Générale a fait un virement à M. [O] [W] d'un montant de 11 003,44 €. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026. L'affaire a été fixée à l'audience, tenue en formation juge unique du 12 mai 2026, et mise en délibéré au 30 juillet 2026. Prétentions et moyens Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [O] [W] demande au tribunal, au visa des articles L131-4 et suivants du code monétaire et financier, de : A titre principal, - Constater l'aveu de la Société Générale qui a procédé au remboursement de la somme de 11 003,44 € et la condamner à lui restituer cette somme en deniers ou quittance ; - Condamner la Société Générale au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal majoré des pénalités prévues à compter du 17 novembre 2023 soit : o 5 points à compter du 17 novembre 2023 ; o 10 points à compter du 24 septembre 2023 ; o 15 points à compter du 17 décembre 2023 - Condamner la Société Générale à lui verser la somme de 2v000 € à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire, - Condamner la Société Générale à lui rembourser la somme de 11 003,44 € en deniers ou quittance avec intérêts au taux légal majoré des pénalités prévues à compter du 17 novembre 2023 soit : o 5 points à compter du 17 novembre 2023 ; o 10 points à compter du 24 septembre 2023 ; o 15 points à compter du 17 décembre 2023 ; - Condamner la Société Générale à lui verser à la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la Société Générale à lui verser la somme de 11 003,44 € en deniers ou quittance au titre des dommages et intérêts en raison de la perte de chance d'avoir pu obtenir la restitution immédiate des fonds ; En tout état de cause, - Condamner la Société Générale à lui verser à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, la Société Générale demande au tribunal de : - Débouter M. [O] [W] de ses demandes ; - Condamner M. [O] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs. A titre liminaire, le tribunal constate que le Société Générale a déjà effectué un virement à M. [O] [W] du montant exact de la somme détournée le 17 septembre 2025. Il n'y a donc pas lieu de la condamner à restituer cette somme à M. [O] [W]. Sur la demande de condamnation aux intérêts légaux majorés des pénalités Il ressort des dispositions de l'article L133-18 du code monétaire et financier, qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L'article L133-19, dispose que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. L'article L133-23 ajoute que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. L'article L133-24 de ce même code fait obligation à l'utilisateur de services de paiement de signaler, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. Il résulte de ces textes que s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Par ailleurs, sur le fondement de ces textes, la Cour de Cassation fait obligation au prestataire de service, qui entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, de prouver au préalable que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. (Com., 20 novembre 2024, n° 23-15.099 ; Com 30 avril 2025, n°24-10149) Il appartient donc à la banque, qui se prévaut d'une négligence grave de M. [W] pour rejeter sa demande, de rapporter la preuve non seulement de cette négligence grave, mais également de l'utilisation de ses données de sécurité personnelles pour l'authentification des paiements litigieux. Sur ce point, il n'est pas contesté que les données de sécurité personnelle de M. [W] ont été utilisées pour procéder aux ordres de paiement et virement litigieux ; la banque produit par ailleurs le relevé des opérations réalisées, démontrant que l'ajout de comptes extérieurs, du virement interne, d'augmentation de plafond et le paiement litigieux ont été réalisés par l'intermédiaire d'un système d'authentification forte. Il n'est pas plus contesté que M. [W] a signalé les faits litigieux à sa banque sans délai, respectant ainsi les conditions posées par l'article L133-24. Les parties s'opposent donc uniquement sur la notion de négligence grave, et son évaluation au regard des circonstances de l'espèce. La banque reproche à sa cliente de ne pas avoir respecté les conditions générales du service de banque en ligne et du " sécur'pass " en divulguant des informations confidentielles liées à l'accès à ses services en ligne et à ses instruments de paiement, et ce en dépit des nombreuses campagnes d'information menées sur les risques de fraude, par mail, par sms, et sur la page de connexion aux services en ligne. Il convient de constater en premier lieu qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que M. [W] ait communiqué des informations personnelles ou de quelconques codes à l'individu qui l'a contactée par téléphone. En réalité, les opérations étaient réalisées par son interlocuteur, et il s'est limité à les valider par l'intermédiaire des codes de sécurité générés par le service en ligne de la banque, et qui avaient en conséquence l'apparence classique de messages sms adressés par sa banque. Par ailleurs, il est constant qu'aucune négligence grave au sens de l'article L133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d'un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s'affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d'éviter des opérations malveillantes. (Com., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-16.267) En l'occurrence, M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, DIT que la demande de restitution de la somme de 11 003,44 euros en deniers ou en quittances à M. [O] [W] est désormais sans objet ; CONDAMNE la Sa Société Générale à payer à M. [O] [W] les intérêts au taux légal majorés de la façon suivante sur la somme de 11 003,44 euros : o 5 points à compter du 22 décembre 2023 ; o 10 points à compter du 29 décembre 2023 ; o 15 points à compter du 6 janvier 2024 au 17 décembre 2025 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [O] [W] ; REJETTE toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sa Société Générale aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si ma banque rembourse après que j'ai intenté une action en justice ?
Dans cette affaire, le tribunal a jugé que la demande de restitution devenait sans objet, mais le client pouvait encore obtenir des intérêts majorés pour le retard.
Quels intérêts puis-je obtenir sur le remboursement d'une fraude bancaire ?
Le tribunal a accordé des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 décembre 2023, 10 points à compter du 29 décembre 2023, et 15 points à compter du 6 janvier 2024 jusqu'au 17 décembre 2025.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts en plus du remboursement ?
Non, dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts car le client n'a pas justifié d'un préjudice distinct du retard de remboursement.
Quelle est la procédure en cas de fraude à la carte bancaire ?
Le client doit contester l'opération auprès de sa banque, déposer plainte, et si nécessaire assigner la banque en justice. Ici, le client a contesté le 22 novembre 2023 et a assigné en avril 2024.
Quels sont les textes applicables en matière de fraude à la carte bancaire ?
Les articles L131-4 et suivants du code monétaire et financier ont été invoqués, ainsi que les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil pour les intérêts.
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