La motivation suffisante de l'administration de la décision de placement en rétention, faisant apparaître les considérations de droit et de fait déterminantes ;
L'absence de garanties de représentation effectives de l'intéressé, et de ce fait, le caractère nécessaire et proportionné de la rétention ;
La situation familiale alléguée de l'intéressé, non justifiée par les pièces au dossier ;
La présence de l'intéressé sur le territoire national constitue une réelle menace à l'ordre public ;
MOTIVATION
Aux termes de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Le préfet de la Seine [Localité 1] fait valoir que l'existence d'une rubrique relative aux recours administratifs ou juridictions ne signifie pas que chacune d'elles doivent impérativement être renseignée, quelles que soient les circonstances de l'espèce avant toute saisine du magistrat. Il soutient que le magistrat saisi sans cette indication pouvait pleinement exercer son contrôle.
Le magistrat en charge du contrôle apprécie l'actualisation du registre qui conditionne la recevabilité de la requête de l'autorité administrative et il ne dispose pas d'une appréciation quant aux mentions qui doivent obligatoirement être inscrite sur celui-ci.
En l'espèce, le premier juge a pleinement établi que l'information du recours de M. [D] [N] contre l'OQTF était connue par l'administration pour lui avoir été communiqué le 25 juillet 2026 avant la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours reçue et enregistrée le 27 juillet 2026 à 11h15.
L'administration disposait d'un temps suffisant pour compléter le registre et assurer son actualisation et donc la recevabilité de sa requête.
En se dispensant de cette diligence, l'administration ne peut revendiquer la recevabilité de sa requête au sens des dispositions précitées et prétendre à l'information suffisante du magistrat saisi de sa demande de prolongation de rétention.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,