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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 31 juillet 2026 — n° 26/04261

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête du préfet tendant à la prolongation d'une rétention administrative est-elle irrecevable lorsque le registre prévu à l'article L. 741-8 du CESEDA ne mentionne pas le recours exercé par l'étranger contre l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'administration avait connaissance de ce recours avant de saisir le juge ?

Principe retenu

La requête du préfet tendant à la prolongation d'une rétention administrative est irrecevable si le registre prévu à l'article L. 741-8 du CESEDA ne mentionne pas le recours exercé par l'étranger contre l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'administration avait connaissance de ce recours avant de saisir le juge. L'administration doit actualiser le registre et ne peut se prévaloir de la recevabilité de sa requête si elle s'abstient de cette diligence.

Faits clés

  • M. [D] [N], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 23 juillet 2026
  • Le 25 juillet 2026, M. [N] a formé un recours contre l'obligation de quitter le territoire français
  • Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge pour prolongation de la rétention
  • Le registre prévu à l'article L. 741-8 du CESEDA ne mentionnait pas le recours de M. [N]
  • Le premier juge a déclaré la requête du préfet irrecevable et ordonné la mise en liberté

Articles cités

article L. 741-8 du CESEDA

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] [N], né le 22 août 1997 à [Localité 2], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.    Le 27 juillet 2026, M. [D] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.   Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.   Par ordonnance du 28 juillet 2026 à 19 heures 23, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [D] [N] au motif que la requête de l'administration est irrecevable, en ce que la copie du registre communiquée au magistrat du siège ne fait pas état du recours exercé par l'intéressé à l'encontre de l'OQTF à son encontre.   Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2026 à 15 heures 58 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'erreur de droit affectant le motif de recevabilité retenu par le premier juge, en ce qu'aucune disposition légale ne prévoit que la copie du registre doit, à peine d'irrecevabilité de la requête, mentionner l'existence de tout recours exercé devant la juridiction administrative contre la mesure d'éloignement ; La recevabilité de la requête doit être appréciée au regard des exigences résultant des textes, et non d'appréciation abstraite des modalités d'organisation interne de l'administration ; L'absence de toute incidence du recours administratif sur les perspectives de prolongation ; La régularité de l'avis adressé au procureur de la République, en ce qu'il a été adressé dans la continuité immédiate de la décision de placement ; La concomitance de la notification des actes administratifs, en ce qu'aucune disposition n'impose un délai déterminé devant séparer la notification d'une obligation de quitter le territoire français et celle de la décision de placement en rétention ; La libre renonciation de l'intéressé à son droit d'être assisté par un avocat ; La non-violation du secret de l'enquête ;

Motivations de la décision

La motivation suffisante de l'administration de la décision de placement en rétention, faisant apparaître les considérations de droit et de fait déterminantes ; L'absence de garanties de représentation effectives de l'intéressé, et de ce fait, le caractère nécessaire et proportionné de la rétention ; La situation familiale alléguée de l'intéressé, non justifiée par les pièces au dossier ; La présence de l'intéressé sur le territoire national constitue une réelle menace à l'ordre public ; MOTIVATION Aux termes de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent. L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre. S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ». En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que : « Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. » et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention : Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ». Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue. Le préfet de la Seine [Localité 1] fait valoir que l'existence d'une rubrique relative aux recours administratifs ou juridictions ne signifie pas que chacune d'elles doivent impérativement être renseignée, quelles que soient les circonstances de l'espèce avant toute saisine du magistrat. Il soutient que le magistrat saisi sans cette indication pouvait pleinement exercer son contrôle. Le magistrat en charge du contrôle apprécie l'actualisation du registre qui conditionne la recevabilité de la requête de l'autorité administrative et il ne dispose pas d'une appréciation quant aux mentions qui doivent obligatoirement être inscrite sur celui-ci. En l'espèce, le premier juge a pleinement établi que l'information du recours de M. [D] [N] contre l'OQTF était connue par l'administration pour lui avoir été communiqué le 25 juillet 2026 avant la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours reçue et enregistrée le 27 juillet 2026 à 11h15. L'administration disposait d'un temps suffisant pour compléter le registre et assurer son actualisation et donc la recevabilité de sa requête. En se dispensant de cette diligence, l'administration ne peut revendiquer la recevabilité de sa requête au sens des dispositions précitées et prétendre à l'information suffisante du magistrat saisi de sa demande de prolongation de rétention. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 31 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le registre prévu à l'article L. 741-8 du CESEDA ?
Le registre prévu à l'article L. 741-8 du CESEDA est un document tenu par l'autorité administrative qui doit mentionner toutes les informations relatives à la rétention, notamment les recours exercés par l'étranger. Dans cette affaire, l'absence de mention du recours contre l'OQTF a rendu la requête du préfet irrecevable.
Que se passe-t-il si la requête du préfet est irrecevable ?
Si la requête du préfet est irrecevable, le juge ne peut pas statuer sur la prolongation de la rétention. En conséquence, l'étranger doit être remis en liberté, comme cela a été ordonné dans cette affaire.
Le préfet doit-il mentionner tous les recours dans le registre ?
Oui, le registre doit être actualisé et mentionner tous les recours exercés par l'étranger. Dans cette affaire, le préfet avait connaissance du recours contre l'OQTF mais ne l'a pas inscrit, ce qui a entraîné l'irrecevabilité de sa demande de prolongation.
Puis-je être libéré si le préfet ne respecte pas les formalités ?
Oui, si le préfet ne respecte pas les formalités légales, comme l'actualisation du registre, la requête en prolongation peut être déclarée irrecevable, entraînant la libération de l'étranger. C'est ce qui s'est produit dans cette affaire.
Quel est le délai pour contester une décision de placement en rétention ?
Le délai pour contester une décision de placement en rétention est généralement de 48 heures à compter de la notification. Dans cette affaire, M. [N] a saisi le juge le 27 juillet, soit dans les délais.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance de prolongation peut être contestée par un appel devant le premier président de la cour d'appel, comme l'a fait le préfet dans cette affaire. L'appel doit être motivé et interjeté dans un délai de 24 heures.
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