MOTIFS
I. Sur la rupture de la période d'essai
L'employeur expose que la convention collective permet à chacune des parties, durant la période d'essai, de reprendre sa liberté sans préavis. Il ajoute que la jurisprudence rappelle que les parties n'ont pas à motiver leur décision de rompre la période d'essai. Il souligne avoir pu évaluer les compétences de la salariée, dans la mesure où elle avait précédemment travaillé durant quelques jours sur un poste identique dans le cadre d'un CDD. Il argue de la possibilité lui étant offerte de rompre la période d'essai dès le 1er jour de travail. Il fait grief à la salariée d'affirmer, sans élément à l'appui de son assertion, que la décision de rupture de la période d'essai reposerait sur un motif non inhérent à sa personne et serait par conséquence abusive.
La salariée fait valoir en réplique qu'elle a bénéficié antérieurement au CDI de deux CDD pour remplacement de salarié absent, que le CDI a été établi le 5 septembre 2021, soit au terme du second CDD, puis signé le lendemain, et que la rupture de la période d'essai du CDI a été décidée le 6 septembre 2021, soit le premier jour d'exécution du contrat. Elle soutient que l'employeur n'avait en réalité besoin d'elle que jusqu'au 8 septembre 2021 mais ne souhaitait pas conclure de nouveau CDD pour ne pas avoir à régler une nouvelle indemnité de précarité, de sorte que la rupture de la période d'essai est abusive. Elle fait enfin grief à l'employeur de n'avancer aucun motif valable inhérent à sa personne et en lien avec sa valeur professionnelle pour justifier la rupture de la période d'essai.
Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Selon l'article L. 1231-1 du même code, les dispositions légales régissant la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables à la période d'essai.
Il en résulte qu'au cours de cette période, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier, le salarié comme l'employeur disposent d'un droit de résiliation unilatérale du contrat de travail au cours de la période d'essai, qu'ils peuvent, en principe, mettre en 'uvre librement, c'est-à-dire sans être tenus de respecter les dispositions légales qui concernent les modes de rupture propres au contrat de travail (Soc., 2 juin 1981, n° 79-40.346).
Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. (Soc., 6 décembre 1995, n° 92-41.398).
La responsabilité de l'employeur peut en effet être engagée lorsque la rupture de la période d'essai procède d'un détournement de la finalité de celle-ci, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de l'auteur de la rupture, notamment si elle est intervenue pour des motifs sans rapport avec la finalité de la période d'essai, notamment pour un motif non inhérent à la personne du salarié.
Ainsi, l'intention de l'employeur, dès l'embauche, de limiter l'emploi du salarié à la durée de l'essai, constitue un détournement de la période d'essai. (Soc. 5 octobre 1993, n° 90-43.780).
Il appartient au salarié qui conteste la rupture de démontrer que celle-ci présente un caractère abusif (Cass, Soc., 23 mars 2011, n° 09-67.487 ; Soc., 2 décembre 2015, n°14-21.792).
En l'espèce, le CDI du 5 septembre 2021 prévoit une période d'essai en son article 3, libellé de la manière suivante :
'Les parties sont convenues que le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai d'un mois et 24 jours de travail effectif pendant laquelle chacune d'elle pourra y mettre fin dans les conditions de la convention collective applicable. Cette période d'essai pourra être renouvelée une seule fois, un accord écrit devra être établi. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser (art. L.1221-21) quatre mois pour les ouvriers et employés.'
L'article 17 de la convention collective dispose en son alinéa 2 que pendant la période d'essai, chacune des parties a le droit de reprendre sa liberté sans préavis.
Si le courrier de l'employeur daté du 6 septembre 2021 valant rupture de la période d'essai a été remis en main propre à la salariée le 21 septembre suivant (pièce n°5 de l'intimée), il n'est pas contesté que la relation de travail a pris fin dès le 8 septembre 2021 en exécution de la décision de la société.
Dans le courrier précité adressé à la salariée, l'employeur indique, pour justifier la rupture de la période d'essai, que ' Pour donner suite à nos échanges de ce jour, nous vous confirmons que votre période d'essai ne nous a pas donné satisfaction' (pièce n°5 de l'intimée), sans davantage de précisions.
Cependant, la cour observe qu'antérieurement à la conclusion avec la salariée le 5 septembre 2021 d'un CDI, la SARL [1] avait engagé Mme [J] entre les 12 et 19 août 2021 puis entre les 30 août et 4 septembre 2021 dans le cadre de deux CDD pour remplacement d'un salarié absent (pièces n°1 et 2 de l'intimée). Si lors du premier CDD, la salariée a occupé le poste de boulanger/préparateur, elle a pourvu à l'occasion du second CDD le poste de vendeuse. Or, si l'employeur, qui argue de son insatisfaction quant à la période d'essai de Mme [U], dispose de la faculté discrétionnaire de mettre un terme à l'essai, il sera relevé que sa décision de rupture a été prise le lendemain de la conclusion entre les parties d'un CDI intervenue immédiatement après le terme d'un CDD portant sur un poste identique à celui confié à la salariée dans le cadre du CDI. Aussi, la cour considère qu'en mettant un terme à la période d'essai dans les circonstances ci-dessus développées, qui traduisent dans un temps particulièrement bref le caractère contradictoire de son attitude, la SARL [1] a fait preuve d'une légèreté blâmable rendant la rupture de l'essai abusive.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai était abusive.
II. Sur les conséquences financières de la rupture de la période d'essai
A. Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai
En cas de rupture abusive, la partie qui en a pris l'initiative peut être condamnée à verser des dommages et intérêts à son cocontractant (Soc., 27 novembre 1990, n° 87-41.749) et aucune autre sanction propre à la rupture du contrat de travail n'est encourue.
En l'espèce, en considération l'âge de Mme [J] (56 ans à la date de la rupture), de son aptitude à retrouver du travail, celle-ci ayant conclu le 17 mars 2022, soit sept mois après la rupture de la période d'essai, un CDD converti en CDI le 4 août suivant portant sur un emploi d'hôtesse d'accueil administratif (pièce n°7 de l'intimée), de sa qualification, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, le préjudice subi par l'intéressée du fait de la rupture abusive de la période d'essai sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.
Le jugement déféré sera émendé sur ce point.
B. Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
La salariée soutient que les conditions entourant la rupture du contrat de travail sont particulièrement vexatoires.