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Cour d'appel, chambre 4-2, 31 juillet 2026 — n° 22/13498

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture de la période d'essai par l'employeur est-elle abusive lorsque le contrat de travail à durée indéterminée a été conclu après plusieurs CDD de remplacement et que la salariée n'a pas été informée des critères de son évaluation ?

Principe retenu

La rupture de la période d'essai ne doit pas être abusive. Elle est abusive lorsqu'elle est motivée par des considérations étrangères à l'aptitude professionnelle du salarié ou lorsqu'elle est entachée de légèreté blâmable. En l'espèce, la rupture est intervenue deux jours après la conclusion du CDI, sans que l'employeur ait démontré une évaluation sérieuse de la salariée, ce qui caractérise un comportement abusif.

Faits clés

  • La salariée a été embauchée par CDD de remplacement du 12 au 19 août 2021, puis du 30 août au 4 septembre 2021.
  • La relation de travail s'est poursuivie en CDI à compter du 5 septembre 2021.
  • L'employeur a notifié la rupture de la période d'essai le 6 septembre 2021, soit deux jours après la conclusion du CDI.
  • La salariée a été engagée en qualité de boulanger/préparateur puis de vendeuse.
  • La rupture est intervenue sans que l'employeur ait procédé à une évaluation préalable de la salariée.

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La SARL [1] exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. Mme [L] [J] a été embauchée par la SARL [1] selon contrat à durée déterminée (CDD) à compter du 12 août 2021 jusqu'au 19 août suivant pour remplacement d'un salarié absent, en qualité de boulanger/préparateur, personne de fabrication, coefficient 160 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 613,77 euros en exécution de 35 heures de travail hebdomadaires. Mme [J] a été à nouveau engagée par la SARL [1] selon CDD pour la période allant du 30 août au 4 septembre 2021, en remplacement d'un salarié absent, en qualité de vendeuse, personnel de vente, coefficient 155 de la convention collective précitée, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 598,60 euros en exécution de 35 heures de travail hebdomadaires. La relation de travail s'est ensuite poursuivie à compter du 5 septembre 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) aux mêmes conditions que celles résultant du dernier CDD. Par courrier du 6 septembre 2021, l'employeur a notifié à la salariée la rupture de la période d'essai avec sortie des effectifs le 8 septembre 2021 au soir. Arguant du caractère abusif de la rupture de la période d'essai et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire, Mme [J] a, par requête reçue au greffe le 26 janvier 2022, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement en date du 20 septembre 2022 : 'Dit que la rupture de la période d'essai abusive. Condamne la SARL [1] à payer à Madame [J] les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai : 1 598,60 € net de CSG, CRDS et de toutes charges sociales - Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et manquement aux obligations contractuelles : 500 € net de CSG et de CRDS - Article 700 du code de procédure civile : 1 000 € Deboute Madame [J] de toutes demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne la SARL [1] à supporter les entiers dépens.' Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 11 octobre 2022, la SARL [1] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation en ce qu'il a : ' - dit la rupture de la période d'essai abusive ; - condamné la Société [1] au paiement des sommes suivantes : 1 598,60€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ; 500€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et manquement aux obligations contractuelles ; 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné la Société [1] aux entiers dépens'. Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, la SARL [1] demande à la cour de : 'INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a : - dit la rupture de la période d'essai abusive ; - condamné la Société [1] au paiement des sommes suivantes : * 1 598,60 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ; * 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et manquement aux obligations contractuelles ; * 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné la Société [1] aux entiers dépens Et Statuant à nouveau, de DIRE ET JUGER valable la rupture de la période d'essai de Madame [J] En conséquence, DEBOUTER Madame [J] de ses demandes formulées à ce titre DIRE ET JUGER que la rupture de la période d'essai, qui n'a pas à être motivée, n'est nullement intervenue dans des conditions brutales et vexatoires En conséquence, DEBOUTER Madame [J] de ses demandes formulées à ce titre - CONDAMNER Madame [J] à la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens'. Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 mars 2023, valant appel inc…

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur la rupture de la période d'essai L'employeur expose que la convention collective permet à chacune des parties, durant la période d'essai, de reprendre sa liberté sans préavis. Il ajoute que la jurisprudence rappelle que les parties n'ont pas à motiver leur décision de rompre la période d'essai. Il souligne avoir pu évaluer les compétences de la salariée, dans la mesure où elle avait précédemment travaillé durant quelques jours sur un poste identique dans le cadre d'un CDD. Il argue de la possibilité lui étant offerte de rompre la période d'essai dès le 1er jour de travail. Il fait grief à la salariée d'affirmer, sans élément à l'appui de son assertion, que la décision de rupture de la période d'essai reposerait sur un motif non inhérent à sa personne et serait par conséquence abusive. La salariée fait valoir en réplique qu'elle a bénéficié antérieurement au CDI de deux CDD pour remplacement de salarié absent, que le CDI a été établi le 5 septembre 2021, soit au terme du second CDD, puis signé le lendemain, et que la rupture de la période d'essai du CDI a été décidée le 6 septembre 2021, soit le premier jour d'exécution du contrat. Elle soutient que l'employeur n'avait en réalité besoin d'elle que jusqu'au 8 septembre 2021 mais ne souhaitait pas conclure de nouveau CDD pour ne pas avoir à régler une nouvelle indemnité de précarité, de sorte que la rupture de la période d'essai est abusive. Elle fait enfin grief à l'employeur de n'avancer aucun motif valable inhérent à sa personne et en lien avec sa valeur professionnelle pour justifier la rupture de la période d'essai. Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Selon l'article L. 1231-1 du même code, les dispositions légales régissant la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables à la période d'essai. Il en résulte qu'au cours de cette période, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier, le salarié comme l'employeur disposent d'un droit de résiliation unilatérale du contrat de travail au cours de la période d'essai, qu'ils peuvent, en principe, mettre en 'uvre librement, c'est-à-dire sans être tenus de respecter les dispositions légales qui concernent les modes de rupture propres au contrat de travail (Soc., 2 juin 1981, n° 79-40.346). Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. (Soc., 6 décembre 1995, n° 92-41.398). La responsabilité de l'employeur peut en effet être engagée lorsque la rupture de la période d'essai procède d'un détournement de la finalité de celle-ci, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de l'auteur de la rupture, notamment si elle est intervenue pour des motifs sans rapport avec la finalité de la période d'essai, notamment pour un motif non inhérent à la personne du salarié. Ainsi, l'intention de l'employeur, dès l'embauche, de limiter l'emploi du salarié à la durée de l'essai, constitue un détournement de la période d'essai. (Soc. 5 octobre 1993, n° 90-43.780). Il appartient au salarié qui conteste la rupture de démontrer que celle-ci présente un caractère abusif (Cass, Soc., 23 mars 2011, n° 09-67.487 ; Soc., 2 décembre 2015, n°14-21.792). En l'espèce, le CDI du 5 septembre 2021 prévoit une période d'essai en son article 3, libellé de la manière suivante : 'Les parties sont convenues que le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai d'un mois et 24 jours de travail effectif pendant laquelle chacune d'elle pourra y mettre fin dans les conditions de la convention collective applicable. Cette période d'essai pourra être renouvelée une seule fois, un accord écrit devra être établi. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser (art. L.1221-21) quatre mois pour les ouvriers et employés.' L'article 17 de la convention collective dispose en son alinéa 2 que pendant la période d'essai, chacune des parties a le droit de reprendre sa liberté sans préavis. Si le courrier de l'employeur daté du 6 septembre 2021 valant rupture de la période d'essai a été remis en main propre à la salariée le 21 septembre suivant (pièce n°5 de l'intimée), il n'est pas contesté que la relation de travail a pris fin dès le 8 septembre 2021 en exécution de la décision de la société. Dans le courrier précité adressé à la salariée, l'employeur indique, pour justifier la rupture de la période d'essai, que ' Pour donner suite à nos échanges de ce jour, nous vous confirmons que votre période d'essai ne nous a pas donné satisfaction' (pièce n°5 de l'intimée), sans davantage de précisions. Cependant, la cour observe qu'antérieurement à la conclusion avec la salariée le 5 septembre 2021 d'un CDI, la SARL [1] avait engagé Mme [J] entre les 12 et 19 août 2021 puis entre les 30 août et 4 septembre 2021 dans le cadre de deux CDD pour remplacement d'un salarié absent (pièces n°1 et 2 de l'intimée). Si lors du premier CDD, la salariée a occupé le poste de boulanger/préparateur, elle a pourvu à l'occasion du second CDD le poste de vendeuse. Or, si l'employeur, qui argue de son insatisfaction quant à la période d'essai de Mme [U], dispose de la faculté discrétionnaire de mettre un terme à l'essai, il sera relevé que sa décision de rupture a été prise le lendemain de la conclusion entre les parties d'un CDI intervenue immédiatement après le terme d'un CDD portant sur un poste identique à celui confié à la salariée dans le cadre du CDI. Aussi, la cour considère qu'en mettant un terme à la période d'essai dans les circonstances ci-dessus développées, qui traduisent dans un temps particulièrement bref le caractère contradictoire de son attitude, la SARL [1] a fait preuve d'une légèreté blâmable rendant la rupture de l'essai abusive. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai était abusive. II. Sur les conséquences financières de la rupture de la période d'essai A. Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai En cas de rupture abusive, la partie qui en a pris l'initiative peut être condamnée à verser des dommages et intérêts à son cocontractant (Soc., 27 novembre 1990, n° 87-41.749) et aucune autre sanction propre à la rupture du contrat de travail n'est encourue. En l'espèce, en considération l'âge de Mme [J] (56 ans à la date de la rupture), de son aptitude à retrouver du travail, celle-ci ayant conclu le 17 mars 2022, soit sept mois après la rupture de la période d'essai, un CDD converti en CDI le 4 août suivant portant sur un emploi d'hôtesse d'accueil administratif (pièce n°7 de l'intimée), de sa qualification, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, le préjudice subi par l'intéressée du fait de la rupture abusive de la période d'essai sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros. Le jugement déféré sera émendé sur ce point. B. Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire La salariée soutient que les conditions entourant la rupture du contrat de travail sont particulièrement vexatoires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 20 septembre 2022 en ce qu'il a : - dit que la rupture de la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [L] [J] est abusive ; - condamné la SARL [1] à verser à Mme [L] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL [1] aux dépens de l'instance ; L'émende s'agissant du montant des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs émendé et infirmé, et y ajoutant, Déboute Mme [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; Condamne la SARL [1] à payer à Mme [L] [J] les sommes suivantes : - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ; - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ; Ordonne à la SARL [1] de remettre à Mme [L] [J] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail une rupture abusive de la période d'essai au 8 septembre 2021], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification ; Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Déboute la SARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles formulée en cause d'appel ; Condamne la SARL [1] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rupture abusive de période d'essai ?
Une rupture de période d'essai est abusive lorsqu'elle est motivée par des considérations étrangères à l'aptitude professionnelle du salarié ou lorsqu'elle est entachée de légèreté blâmable. Dans cette affaire, la rupture est intervenue deux jours après la conclusion du CDI, sans évaluation préalable, ce qui a été jugé abusif.
Quels sont les recours possibles en cas de rupture abusive de période d'essai ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander des dommages et intérêts. En l'espèce, la salariée a obtenu 2 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Comment prouver que la rupture de ma période d'essai est abusive ?
Il faut démontrer que l'employeur n'a pas procédé à une évaluation sérieuse de vos compétences ou que la rupture est liée à des motifs étrangers à votre aptitude. Ici, la brièveté de la période (deux jours) et l'absence d'évaluation ont été des éléments clés.
Quelle indemnité puis-je obtenir pour une rupture abusive d'essai ?
Le montant dépend du préjudice subi. Dans cette affaire, la cour a accordé 2 000 euros de dommages et intérêts, en plus des frais irrépétibles. Le montant peut varier selon les circonstances.
La rupture de période d'essai après un CDD est-elle abusive ?
Pas automatiquement, mais elle peut l'être si elle intervient sans évaluation réelle. Dans ce cas, la salariée avait enchaîné des CDD de remplacement puis un CDI, et la rupture est survenue deux jours après, ce qui a été jugé abusif.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour rupture vexatoire ?
Oui, si la rupture a été brutale ou vexatoire. Cependant, dans cette affaire, la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire a été rejetée en appel, faute de preuve de circonstances particulières.
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