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Cour d'appel, retentions, 31 juillet 2026 — n° 26/06141

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appelant peut-il obtenir la mainlevée de sa rétention administrative en invoquant l'absence de diligences de l'administration et ses garanties de représentation, sans invoquer de circonstance nouvelle de fait ou de droit ?

Principe retenu

En appel, la mainlevée de la rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'étranger invoque une circonstance nouvelle de fait ou de droit ou des éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'absence de diligences de l'administration doit être démontrée par des éléments précis, et le juge apprécie les diligences effectuées compte tenu du délai de 96 heures avant la saisine du juge.

Faits clés

  • Obligation de quitter le territoire français notifiée le 6 février 2024
  • Placement en rétention administrative le 25 juillet 2026
  • Prolongation de la rétention pour 26 jours ordonnée le 29 juillet 2026
  • Appel interjeté le 30 juillet 2026
  • Demande de routing effectuée le 27 juillet 2026

Articles cités

article L. 741-3 du CESEDA article L. 743-23 du CESEDA article L. 342-7 du CESEDA article L. 342-12 du CESEDA article L. 743-11 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 6 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [S] [E] par la préfète du Rhône. Le 25 juillet 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [S] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 29 juillet 2026 à 14 heures 36, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 30 juillet 2026 à 12 heures 08, [S] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA. [S] [E] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. De plus, Mme le juge a insuffisamment pris en compte mes garanties de représentation. » Par courriel adressé le 30 juillet 2026 à 14 heures 01, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Par courriel du 30 juillet 2026 à 15 heures 40, l'avocat de [S] [E] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler. Par courriel du 30 juillet 2026 à 18 heures 08, l'avocat de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance, aux motifs que l'appelant se borne à soutenir une absence de diligence mais ne fait état d' aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni ne justifie d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention Il a ajoute qu'il justifie de la réalisation des diligences, une demande de réservation d'un vol ayant été sollicitée dès le placement en rétention, l'intéressé disposant d'une carte d'identité roumaine.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [S] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire [S] [E] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Par ailleurs, le premier juge a précisé que s'il disposait d'une carte d'identité roumaine, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence d'hébergement stable sur le territoire et de ressources licites ou d'emploi. Il ne produit aucun élément nouveau à l'appui de sa demande et de ses affirmations. [S] [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a formulé une demande de routing peu après le placement en rétention de [S] [E], l'accusé de réception de cette demande de routing étant daté du 27 juillet 2026 à 10 heures 16, [S] [E] étant titulaire d'une carte d'identité roumaine valable jusqu'au 25 juillet 2030. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [E] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [E], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Stéphanie ROBIN

Questions fréquentes

Puis-je être libéré de la rétention si la préfecture n'a pas fait les démarches pour mon éloignement ?
Dans cette affaire, l'appelant a invoqué l'absence de diligences, mais le juge a constaté que la préfecture avait effectué une demande de routing dès le placement en rétention, et que le délai de 96 heures ne permettait pas d'autres diligences. La mainlevée n'a pas été ordonnée.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle pour demander la mainlevée de la rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention qui justifie qu'il soit mis fin à la mesure. En l'espèce, l'appelant n'a invoqué aucune circonstance nouvelle, seulement des moyens déjà examinés.
Comment contester la prolongation de ma rétention administrative ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les 24 heures. L'appel doit être motivé et peut être examiné sans audience si aucun élément nouveau n'est présenté.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Vous avez droit à un avocat, à un interprète, à des soins médicaux, et à contacter votre consulat. Vous pouvez également demander l'assistance d'associations. Dans cette affaire, l'appelant a été assisté d'un avocat commis d'office.
Que faire si je n'ai pas de garanties de représentation ?
L'absence de garanties de représentation (hébergement stable, ressources) peut justifier le maintien en rétention. En l'espèce, l'appelant ne disposait pas de telles garanties, ce qui a été retenu pour confirmer la prolongation.
Quel est le délai pour que la préfecture organise mon départ ?
La préfecture doit effectuer les diligences nécessaires pour organiser l'éloignement dès le placement en rétention. Dans cette affaire, une demande de routing a été faite dans les 48 heures, ce qui a été jugé suffisant compte tenu du délai de 96 heures avant la saisine du juge.
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