MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours':
En l'espèce, le recours de M. [Z] [C] a été exercé dans les formes et le délai requis.
Sur les mesures contestées :
*Sur la bonne foi de M. [Z] [C]
En application de l'article L741-4 et suivants du code de la consommation, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de surendettement, la Cour d'Appel doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation, vérifier s'il est de bonne foi et manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
Le juge peut même d'office vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
La bonne foi se présume, et celui qui invoque la mauvaise foi doit la prouver.
La mauvaise foi peut se manifester antérieurement à la procédure si le débiteur s'est placé délibérément en situation de surendettement, ou a constitué son endettement par des dépenses ou engagements en sachant qu'il était dans l'incapacité de les assumer. Cette mauvaise foi conduit alors à déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement qu'il sollicite.
En l'espèce, la bonne foi de M. [Z] [C] n'est plus contestée en cause d'appel. Elle est présumée et la preuve contraire n'est pas rapportée.
*Sur la situation de M. [Z] [C]
En application de l'article L741-6 du code de la consommation s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de redressement (énoncées aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7) , le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires, prêts sur gage , dettes frauduleuses à l'égard des organismes sociaux, amendes pénales) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L.724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission (article L743-2 du code de la consommation).
En l'espèce,
M. [Z] [C] ne perçoit plus d'allocation chômage mais perçoit seulement le RSA (568,94 euros) outre 254,21 euros d'allocation logement, soit 823,15 euros au total.
Ses charges actualisées sont évaluées à 920 euros (forfaits applicables en 2026 ) et 457,99 euros de loyer, allocation de logement non déduite, outre 90 euros de forfait enfant en droit de visite soit 1467,99 euros sans compter la pension alimentaire pour son fils majeur.
La créance de XL habitat s'élève à 2655,28 euros au 14 mai 2026.
Il apparaît ainsi que M. [Z] [C] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, sa situation financière s'étant encore dégradée depuis l'examen de sa situation par la commission puis par le juge des contentieux de la protection puisqu'il ne perçoit plus d'allocation de France travail.
Pour autant il est âgé de 53 ans et dispose de compétences professionnelles comme peintre en bâtiment, technicien de maintenance ou conducteur d'engin. Il déclare que ses chances de retrouver un emploi sont entravées par l'absence de véhicule automobile. Il demande la suspension de ses dettes.
Il résulte de ces éléments que la situation de M. [Z] [C] n'apparaît irrémédiablement compromise à ce jour au sens de l'article L. 724-1 du même code car il est susceptible de retrouver un emploi compte tenu de son âge, de ses qualifications et expériences professionnelles avec la réserve liée à l'absence de véhicule à ce jour. Un moratoire entraînant une suspension de ses dettes pendant une durée déterminée envisagée par le premier juge et sollicitée par M. [Z] [C] également à l'audience apparaît adapté à sa situation. Il n'appartient pas à la cour de statuer sur ce moratoire mais de renvoyer le dossier à la commission conformément à l'article L743-2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé le dossier à la commission aux fins qu'elle établisse un moratoire.