MOTIFS
1. Sur la demande d'annulation du contrat :
La société Agile solutions invoque la nullité du contrat pour fraude commise par la société Biovalley France.
Elle n'apporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une telle fraude.
En effet, elle ne caractérise en effet pas en quoi constituerait une fraude lui permettant d'obtenir le prononcé de la nullité du contrat, le fait d'avoir assisté l'association Biovalley France dans la préparation du dossier de demande de financement, en amont de la passation du contrat, et ce, même sans qu'aucune rémunération ne soit prévue à cet effet si ce n'est une 'promesse' de passation du marché futur.
Elle ne démontre pas plus avoir été victime d'une contrainte de la part de l'association Biovalley France lorsqu'elle a décidé de soumissionner à l'appel d'offres émis par cette dernière, puis lorsqu'elle a choisi d'accepter la révision alléguée des conditions techniques et financières de sa prestation.
Même à supposer que la société Agile solutions ait été tenue de respecter les exigences du donneur d'ordre, en l'espèce l'association Biovalley France, pour espérer avoir la possibilité de conclure un contrat avec ledit donneur d'ordre, elle ne démontre pas en quoi cette association aurait commis une fraude, ou même aurait commis un abus.
Elle ne démontre pas plus que l'association Biovalley France lui ait imposé l'intervention de la société [Adresse 3].
Il n'y a donc pas lieu à annuler le contrat.
2. Sur la demande de résolution du contrat :
L'association Biovalley France conclut à la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution du contrat en soutenant que l'absence de livraison de la plate-forme est imputable à la société Agile solutions.
Cette dernière conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes dirigées à son encontre, en soutenant que l'absence de finalisation du projet dans les délais initialement convenus est imputable à l'association Biovalley France.
Sur ce,
il est constant que l'association Biovalley France a souhaité mettre en place une plate-forme numérique, bénéficiant de la méthodologie CML, ayant pour objet l'évaluation des dispositifs médicaux dans le [Localité 3] Est, et qu'à cet effet, elle a eu des échanges avec M. [O], représentant la société Agile solutions, puis également avec la société [Adresse 3], et ce avant même d'obtenir le financement nécessaire et de rédiger son cahier des charges et l'appel d'offres au début de l'année 2021.
Le 12 mars 2021, l'association Biovalley France a accepté la candidature de la société Agile solutions. Elle lui demandait de lui adresser 'le bon de commande pour finaliser le processus'.
Le 17 mars 2021, la société Agile solutions lui a adressé sa proposition, modifiée à la demande de l'association Biovalley France, qui contenait un calendrier prévisionnel prévoyant une mise en service à la fin de l'année 2021, ainsi que l'acte d'engagement signé.
Il résulte des conclusions des parties que le projet n'a pas pu être finalisé. Les parties s'opposent sur la cause de cet échec.
La société Agile solutions soutient avoir livré une première version test dès le 30 avril 2021, et produit à cet égard un courriel contenant des identifiants et mots de passe pour se connecter à la plate-forme CML, présentée comme étant un 'environnement de tests'.
En tout état de cause, les parties s'accordent sur la réception d'une version test de la plate-forme CML par l'association Biovalley France le 18 février 2022.
Après avoir été mise en demeure par lettre du 19 juillet 2022 de livrer la plate-forme complète dans les meilleurs délais, puis par lettre du 28 octobre 2022 de livrer une telle version finalisée avant le 31 décembre 2022, la société Agile solutions a confirmé son engagement de finaliser le projet et de respecter un tel délai.
Un tel délai n'a pu être respecté et, par lettre du 21 avril 2023, l'association Biovalley France a pris acte de l'absence de livraison.
Pour contester que cette situation lui soit imputable, la société Agile solutions invoque d'abord 'les difficultés rencontrées par Biovalley France sur le terrain de la propriété intellectuelle'.
En effet, ce n'est que le 2 juin 2022, que l'association Biovalley France a régularisé un contrat de licence, par lequel le Forum LLSA lui a concédé les droits d'utilisation et d'adaptation de la Plate-forme CML, aux fins de développements de sa 'Plateforme d'Evaluation des Dispositifs Médicaux [Localité 3] Est'.
Cependant, la société Agile solutions qui s'était engagée, à l'égard de la société Biovalley France, à effectuer des développements logiciels de cette plate-forme CML ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas titulaire des droits d'utilisation de ladite plate-forme et qu'un contrat de licence allait devoir être conclu avec le titulaire des droits, à savoir le forum LLSA. De surcroît, la proposition de la société Agile solutions précisait qu'elle avait une connaissance approfondie de la méthodologie CML et était engagée au sein du groupe de travail CML du Forum LLSA.
Or, la société Agile solutions ne démontre pas avoir informé l'association Biovalley France de la nécessité de conclure un tel contrat de licence, à une date qui aurait permis de le conclure nettement plus tôt, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que 'Biovalley France a subitement réalisé qu'elle ne disposait pas des droits de propriété intellectuelle pour disposer d'un outil intégrant la méthodologie CML', et qu'elle ne peut se prévaloir du fait que le contrat de licence n'a été conclu qu'en juin 2022 pour imputer le retard induit à l'association Biovalley France.
Ensuite, pour soutenir que le 'glissement du calendrier' ne lui est pas imputable, la société Agile solutions invoque 'la redéfinition progressive de son projet, l'irruption de nouveaux prestataires pour contrôler le travail des prestataires initiaux et la multiplication des intervenants'.
Elle invoque à ce titre une évolution du projet jusqu'à la livraison d'une version majeure le 18 février 2022, ainsi que des discussions et remarques, et travaux supplémentaires demandés entre avril et juin 2022.
Si la proposition d'intervention de la société Agile solution indiquait s'appuyer sur plusieurs hypothèses, et notamment sur celle que le cahier des charges présentait les principales fonctionnalités attendues, et contenait un calendrier seulement prévisionnel, elle prévoyait également, d'une part, que la plate-forme aura la capacité à échanger avec les autres écosystèmes CML, et notamment celles du Forum LLSA et de [Localité 4] (Nouvelle Aquitaine), et, d'autre part, une méthode de réalisation du projet évolutive et co-construite ('la méthodologie de conduite de projet proposée s'appuie sur les approches agiles : cycles itératifs de développements de la solution, jalonnés par des ateliers de co-construction de la solution (...)' ; l'un des points clés de l'accompagnement et du dispositif envisagé est 'une démarche de co construction agile de la solution impliquant dans des ateliers distanciels les différentes parties prenantes représentant les utilisateurs cibles de la plateforme' ; 'la démarche de co construction retenue repose sur les approches agiles : (...) mobilisation d'un ergonome/Ux Designer pour les aspects d'utilisabilité de la plateforme'.
Ainsi, le travail de co-construction avec notamment les intervenants précités était prévu dès l'origine et donc intégré dans le calendrier prévisionnel.
Le calendrier prévisionnel n'intégrait cependant pas le temps nécessaire aux travaux supplémentaires non prévus au cahier des charges initial.