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Cour d'appel, chambre 2 a, 31 juillet 2026 — n° 24/02222

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La résolution du contrat pour inexécution grave est-elle justifiée lorsque le prestataire n'a pas livré la plateforme dans les délais malgré une mise en demeure et un engagement de livraison ?

Principe retenu

La résolution du contrat peut être prononcée en cas d'inexécution grave des obligations contractuelles. La fraude corrompt tout, mais en l'espèce, la demande d'annulation du contrat fondée sur ce principe est rejetée car la fraude n'est pas établie.

Faits clés

  • Contrat signé le 17 mars 2021 pour le développement d'une plateforme CML
  • Acompte de 60 000 euros versé en mai 2021
  • Mise en demeure de livrer la plateforme complète
  • Engagement du 1er décembre 2022 de livrer une version opérationnelle avant le 31 décembre 2022
  • Échec de la livraison et des discussions

Articles cités

article 450 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE L'association Biovalley France a contacté la société Agile solutions et la société [Adresse 3] dans le cadre d'un appel à projet pour le développement d'une plate-forme CML. Après avoir émis une proposition courant février 2021, la société Agile solutions a, le 17 mars 2021, signé un acte d'engagement. Courant mai 2021, l'association Biovalley France lui a réglé un acompte de 60 000 euros. Après avoir été mise en demeure de livrer la plate-forme complète, la société Agile solutions s'est engagée le 1er décembre 2022 à mettre à disposition, avant le 31 décembre 2022, une version opérationnelle de ladite plate-forme CML et à reprendre dès janvier 2023 les travaux relatifs à la réalisation de la plate-forme de mentorat. Le 21 avril 2023, l'association Biovalley France a pris acte de l'échec de discussions, puis, par assignation délivrée le 19 janvier 2024, a fait assigner la société Agile solutions en résolution du contrat, restitution de l'acompte versé et en dommages-intérêts. Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la résolution du contrat, condamné la société Agile solutions à rembourser à l'association Biovalley France la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 janvier 2024, et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice d'image. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société Agile solutions s'était rendue coupable d'une grave inexécution de ses obligations contractuelles qui justifiait la résolution du contrat. Il a relevé l'absence de preuve d'une atteinte portée à l'image de l'association Biovalley France par l'échec de son projet. Le 14 juin 2024, la société Agile solutions a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2025, la société Agile solutions demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - infirmer le jugement, statuant à nouveau : - annuler le contrat conclu entre l'association Biovalley France et Agile solutions selon acte d'engagement du 17 mars 2021 par application du principe selon lequel 'la fraude corrompt tout', - ordonner en conséquence les restitutions suivantes : - dire qu'elle sera autorisée à conserver les sommes perçues de la part de Biovalley France, en ce compris les sommes restituées par [Adresse 4] [Adresse 5] à Agile solutions, à titre de restitution des prestations de services effectivement rendues dans le cadre du marché annulé, - condamner Biovalley France à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de restitution pour les prestations de service rendues hors le cadre du marché, - condamner Biovalley France à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - débouter Biovalley France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de son appel incident par elle formé dans ses derniers écrits afin de solliciter 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice d'image, en tout état de cause : - condamner Biovalley France aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la passation de l'acte d'engagement est entachée de fraude par l'association Biovalley France qui l'a contrainte à l'assister en amont dans la préparation du dossier de demande de financement, et ce, sans rémunération.

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur la demande d'annulation du contrat : La société Agile solutions invoque la nullité du contrat pour fraude commise par la société Biovalley France. Elle n'apporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une telle fraude. En effet, elle ne caractérise en effet pas en quoi constituerait une fraude lui permettant d'obtenir le prononcé de la nullité du contrat, le fait d'avoir assisté l'association Biovalley France dans la préparation du dossier de demande de financement, en amont de la passation du contrat, et ce, même sans qu'aucune rémunération ne soit prévue à cet effet si ce n'est une 'promesse' de passation du marché futur. Elle ne démontre pas plus avoir été victime d'une contrainte de la part de l'association Biovalley France lorsqu'elle a décidé de soumissionner à l'appel d'offres émis par cette dernière, puis lorsqu'elle a choisi d'accepter la révision alléguée des conditions techniques et financières de sa prestation. Même à supposer que la société Agile solutions ait été tenue de respecter les exigences du donneur d'ordre, en l'espèce l'association Biovalley France, pour espérer avoir la possibilité de conclure un contrat avec ledit donneur d'ordre, elle ne démontre pas en quoi cette association aurait commis une fraude, ou même aurait commis un abus. Elle ne démontre pas plus que l'association Biovalley France lui ait imposé l'intervention de la société [Adresse 3]. Il n'y a donc pas lieu à annuler le contrat. 2. Sur la demande de résolution du contrat : L'association Biovalley France conclut à la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution du contrat en soutenant que l'absence de livraison de la plate-forme est imputable à la société Agile solutions. Cette dernière conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes dirigées à son encontre, en soutenant que l'absence de finalisation du projet dans les délais initialement convenus est imputable à l'association Biovalley France. Sur ce, il est constant que l'association Biovalley France a souhaité mettre en place une plate-forme numérique, bénéficiant de la méthodologie CML, ayant pour objet l'évaluation des dispositifs médicaux dans le [Localité 3] Est, et qu'à cet effet, elle a eu des échanges avec M. [O], représentant la société Agile solutions, puis également avec la société [Adresse 3], et ce avant même d'obtenir le financement nécessaire et de rédiger son cahier des charges et l'appel d'offres au début de l'année 2021. Le 12 mars 2021, l'association Biovalley France a accepté la candidature de la société Agile solutions. Elle lui demandait de lui adresser 'le bon de commande pour finaliser le processus'. Le 17 mars 2021, la société Agile solutions lui a adressé sa proposition, modifiée à la demande de l'association Biovalley France, qui contenait un calendrier prévisionnel prévoyant une mise en service à la fin de l'année 2021, ainsi que l'acte d'engagement signé. Il résulte des conclusions des parties que le projet n'a pas pu être finalisé. Les parties s'opposent sur la cause de cet échec. La société Agile solutions soutient avoir livré une première version test dès le 30 avril 2021, et produit à cet égard un courriel contenant des identifiants et mots de passe pour se connecter à la plate-forme CML, présentée comme étant un 'environnement de tests'. En tout état de cause, les parties s'accordent sur la réception d'une version test de la plate-forme CML par l'association Biovalley France le 18 février 2022. Après avoir été mise en demeure par lettre du 19 juillet 2022 de livrer la plate-forme complète dans les meilleurs délais, puis par lettre du 28 octobre 2022 de livrer une telle version finalisée avant le 31 décembre 2022, la société Agile solutions a confirmé son engagement de finaliser le projet et de respecter un tel délai. Un tel délai n'a pu être respecté et, par lettre du 21 avril 2023, l'association Biovalley France a pris acte de l'absence de livraison. Pour contester que cette situation lui soit imputable, la société Agile solutions invoque d'abord 'les difficultés rencontrées par Biovalley France sur le terrain de la propriété intellectuelle'. En effet, ce n'est que le 2 juin 2022, que l'association Biovalley France a régularisé un contrat de licence, par lequel le Forum LLSA lui a concédé les droits d'utilisation et d'adaptation de la Plate-forme CML, aux fins de développements de sa 'Plateforme d'Evaluation des Dispositifs Médicaux [Localité 3] Est'. Cependant, la société Agile solutions qui s'était engagée, à l'égard de la société Biovalley France, à effectuer des développements logiciels de cette plate-forme CML ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas titulaire des droits d'utilisation de ladite plate-forme et qu'un contrat de licence allait devoir être conclu avec le titulaire des droits, à savoir le forum LLSA. De surcroît, la proposition de la société Agile solutions précisait qu'elle avait une connaissance approfondie de la méthodologie CML et était engagée au sein du groupe de travail CML du Forum LLSA. Or, la société Agile solutions ne démontre pas avoir informé l'association Biovalley France de la nécessité de conclure un tel contrat de licence, à une date qui aurait permis de le conclure nettement plus tôt, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que 'Biovalley France a subitement réalisé qu'elle ne disposait pas des droits de propriété intellectuelle pour disposer d'un outil intégrant la méthodologie CML', et qu'elle ne peut se prévaloir du fait que le contrat de licence n'a été conclu qu'en juin 2022 pour imputer le retard induit à l'association Biovalley France. Ensuite, pour soutenir que le 'glissement du calendrier' ne lui est pas imputable, la société Agile solutions invoque 'la redéfinition progressive de son projet, l'irruption de nouveaux prestataires pour contrôler le travail des prestataires initiaux et la multiplication des intervenants'. Elle invoque à ce titre une évolution du projet jusqu'à la livraison d'une version majeure le 18 février 2022, ainsi que des discussions et remarques, et travaux supplémentaires demandés entre avril et juin 2022. Si la proposition d'intervention de la société Agile solution indiquait s'appuyer sur plusieurs hypothèses, et notamment sur celle que le cahier des charges présentait les principales fonctionnalités attendues, et contenait un calendrier seulement prévisionnel, elle prévoyait également, d'une part, que la plate-forme aura la capacité à échanger avec les autres écosystèmes CML, et notamment celles du Forum LLSA et de [Localité 4] (Nouvelle Aquitaine), et, d'autre part, une méthode de réalisation du projet évolutive et co-construite ('la méthodologie de conduite de projet proposée s'appuie sur les approches agiles : cycles itératifs de développements de la solution, jalonnés par des ateliers de co-construction de la solution (...)' ; l'un des points clés de l'accompagnement et du dispositif envisagé est 'une démarche de co construction agile de la solution impliquant dans des ateliers distanciels les différentes parties prenantes représentant les utilisateurs cibles de la plateforme' ; 'la démarche de co construction retenue repose sur les approches agiles : (...) mobilisation d'un ergonome/Ux Designer pour les aspects d'utilisabilité de la plateforme'. Ainsi, le travail de co-construction avec notamment les intervenants précités était prévu dès l'origine et donc intégré dans le calendrier prévisionnel. Le calendrier prévisionnel n'intégrait cependant pas le temps nécessaire aux travaux supplémentaires non prévus au cahier des charges initial.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 mars 2024 ; Y ajoutant : Rejette la demande d'annulation du contrat conclu entre l'association Biovalley France et la société Agile solutions selon acte d'engagement du 17 mars 2021 fondée sur le principe selon lequel 'la fraude corrompt tout' ; Rejette la demande de la société Agile solutions tendant à 'ordonner en conséquence les restitutions suivantes' ; Rejette la demande de la société Agile solutions tendant à dire qu'elle sera autorisée à conserver les sommes perçues de la part de l'association Biovalley France, en ce compris les sommes restituées par la société [Adresse 3], à titre de restitution des prestations de services effectivement rendues dans le cadre du marché annulé ; Rejette la demande de la société Agile solutions tendant à la condamnation de l'association Biovalley France à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de restitution pour les prestations de service rendues hors le cadre du marché ; Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la société Agile solutions ; Condamne la société Agile solutions à supporter les dépens d'appel ; Condamne la société Agile solutions à payer à la somme de 2 000 euros à l'association Biovalley France au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande de ce chef. La greffière Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la résolution du contrat pour inexécution ?
La résolution du contrat est une sanction qui permet de mettre fin à un contrat en raison de l'inexécution grave des obligations par l'une des parties. Dans cette affaire, le tribunal a prononcé la résolution car la société Agile Solutions n'a pas livré la plateforme dans les délais malgré une mise en demeure.
Puis-je récupérer un acompte si le prestataire ne livre pas ?
Oui, en cas de résolution du contrat pour inexécution, le prestataire doit restituer les sommes versées. Ici, la société Agile Solutions a été condamnée à rembourser l'acompte de 60 000 euros à l'association Biovalley France.
Qu'est-ce que le principe 'la fraude corrompt tout' ?
Ce principe signifie que la fraude peut entraîner la nullité d'un acte. Cependant, dans cette affaire, la cour a rejeté la demande d'annulation fondée sur ce principe car la fraude n'a pas été prouvée.
Puis-je demander des dommages-intérêts en plus de la restitution ?
Oui, il est possible de demander des dommages-intérêts pour les préjudices subis, mais ils doivent être prouvés. Dans cette affaire, la demande de dommages-intérêts pour préjudice d'image a été rejetée faute de preuve.
Quelles sont les conditions pour obtenir la résolution d'un contrat ?
Il faut démontrer une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles. Ici, la société n'a pas livré la plateforme malgré un engagement écrit, ce qui constitue une inexécution grave.
Que se passe-t-il si le contrat est résolu ?
Le contrat est anéanti rétroactivement, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion. Ainsi, l'acompte doit être restitué, et les prestations éventuellement fournies doivent être restituées.
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