Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2016.#Child and Family Agency contre J. D.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court (Irlande).#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 15 – Renvoi de l’affaire à une juridiction d’un autre État membre – Champ d’application – Conditions d’application – Juridiction mieux placée – Intérêt supérieur de l’enfant.#Affaire C-428/15.
Texte
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
27 octobre 2016 (
*1
)
«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 15 — Renvoi de l’affaire à une juridiction d’un autre État membre — Champ d’application — Conditions d’application — Juridiction mieux placée — Intérêt supérieur de l’enfant»
Dans l’affaire C‑428/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), par décision du 31 juillet 2015, parvenue à la Cour le 4 août 2015, dans la procédure
Child and Family Agency
contre
J. D.,
en présence de :
R. P. D.,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan et D. Šváby, juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mai 2016,
considérant les observations présentées :
—
pour Child and Family Agency, par MM. L. Jonker, solicitor, T. O’Leary, SC, et D. Leahy, barrister,
—
pour Mme D., par MM. I. Robertson, solicitor, et M. de Blacam, SC, ainsi que par Mme G. Lee, BL,
—
pour l’enfant R. P. D., par MM. G. Irwin, solicitor, et G. Durcan, SC, ainsi que par Mmes S. Fennell, BL, et N. McDonnell, BL,
—
pour l’Irlande, par Mmes E. Creedon et L. Williams ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme A. Carroll, BL,
—
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
—
pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,
—
pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juin 2016,
rend le présent
Arrêt
1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1, et rectificatif JO 2013, L 82, p. 63).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Child and Family Agency (Agence pour l’enfance et la famille, Irlande, ci‑après l’« Agence ») à Mme J. D., au sujet du sort à réserver au second enfant de cette dernière, le mineur en bas âge R.
Le cadre juridique
3
Les considérants 5, 12, 13 et 33 du règlement no 2201/2003 énoncent :
« (5)
En vue de garantir l’égalité de tous enfants, le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l’enfant, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale.
[…]
(12)
Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.
(13)
Dans l’intérêt de l’enfant, le présent règlement permet à la juridiction compétente, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, de renvoyer l’affaire à la juridiction d’un autre État membre si celle-ci est mieux placée pour connaître de l’affaire. Toutefois, dans ce cas, la juridiction deuxième saisie ne devrait pas être autorisée à renvoyer l’affaire à une troisième juridiction.
[…]
(33)
Le présent règlement reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il veille notamment à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. »
4
L’article 1er du règlement no 2201/2003, intitulé « Champ d’application », dispose :
« 1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :
[…]
b)
à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.
2. Les matières visées au paragraphe 1, [sous] b), concernent notamment :
a)
le droit de garde et le droit de visite ;
[…]
d)
le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement ;
[…] »
5
L’article 2, point 7, de ce règlement énonce que, aux fins de celui-ci, il faut entendre par :
« “responsabilité parentale” l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite ».
6
Le chapitre II dudit règlement, intitulé « Compétence », comprend notamment une section 2, intitulée « Responsabilité parentale », qui prévoit, aux articles 8 à 15, un ensemble de règles relatives à la compétence des juridictions des États membres en la matière.
7
L’article 8 du même règlement, intitulé « Compétence générale », dispose notamment, à son paragraphe 1 :
« Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. »
8
Aux termes de l’article 15 du règlement no 2201/2003, intitulé « Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire » :
« 1. À titre d’exception, les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, si elles estiment qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l’affaire, ou une partie spécifique de l’affaire, et lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant :
a)
surseoir à statuer sur l’affaire ou sur la partie en question et inviter les parties à saisir d’une demande la juridiction de cet autre État membre conformément au paragraphe 4, ou
b)
demander à la juridiction d’un autre État membre d’exercer sa compétence conformément au paragraphe 5.
2. Le paragraphe 1 est applicable
a)
sur requête de l’une des parties ou
b)
à l’initiative de la juridiction ou
c)
à la demande de la juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier, conformément au paragraphe 3.
Le renvoi ne peut cependant être effectué à l’initiative de la juridiction ou à la demande de la juridiction d’un autre État membre que s’il est accepté par l’une des parties au moins.
3. Il est considéré que l’enfant a un lien particulier avec un État membre, au sens du paragraphe 1, si
a)
après la saisine de la juridiction visée au paragraphe 1, l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans cet État membre, ou
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