Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.
Synthèse
Extrait
Clauses communes Déclaration préliminaire Article 1 Les questions sociales traitées par la présente convention collective nationale ou ses avenants nationaux, régionaux ou locaux sont de deux natures : -les premières d'ordre général, et qui font l'objet de la présente convention collective, intéressent l'ensemble des établissements visés à l'article 2 ci-dessous, sur le plan national ; -les secondes, d'ordre particulier, traitées par avenants régionaux, locaux ou d'entreprise, qui pourront adapter, compléter ou modifier, sous réserve des dispositions des articles L. 132-13 et L. 132-23 du code du travail, cette convention collective ou certaines de ses dispositions, compte tenu des conditions particulières de travail et de rémunération de la région, de la localité ou de l'entreprise, conformément aux dispositions prévues par le code du travail. La copie des avenants régionaux ou locaux devra être transmise à la confédération nationale des vins et spiritueux, par l'organisation patronale signataire, dans les quinze jours suivant leur signature. Objet et champ d'application Article 2 La présente convention collective, conclue notamment dans le cadre du titre troisième du livre premie
Texte
Clauses communes
Déclaration préliminaire
Article 1
Les questions sociales traitées par la présente convention collective nationale ou ses avenants nationaux, régionaux ou locaux sont de deux natures :
-les premières d'ordre général, et qui font l'objet de la présente convention collective, intéressent l'ensemble des établissements visés à l'article 2 ci-dessous, sur le plan national ;
-les secondes, d'ordre particulier, traitées par avenants régionaux, locaux ou d'entreprise, qui pourront adapter, compléter ou modifier, sous réserve des dispositions des articles L. 132-13 et L. 132-23 du code du travail, cette convention collective ou certaines de ses dispositions, compte tenu des conditions particulières de travail et de rémunération de la région, de la localité ou de l'entreprise, conformément aux dispositions prévues par le code du travail.
La copie des avenants régionaux ou locaux devra être transmise à la confédération nationale des vins et spiritueux, par l'organisation patronale signataire, dans les quinze jours suivant leur signature.
Objet et champ d'application
Article 2
La présente convention collective, conclue notamment dans le cadre du titre troisième du livre premier du code du travail, règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans des établissements :
- dont l'activité ressortit aux " groupes " suivants identifiés par les quatre chiffres du " code A.P.E. " et par leur dénomination selon la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973 :
- 01.30. Vinification (négociants vinificateurs, activité principale non agricole) y compris fabrication de vins mousseux par incorporation de gaz carbonique ;
- 41.01. Distillation d'alcool ;
- 41.02. Distillation d'eau-de-vie naturelle ;
- 41.03. Production de liqueur et apéritifs alcoolisés autres qu'à base de vin ;
- 41.04. Production d'apéritifs à base de vin ;
- 41.05. Champagnisation ;
- 41.07. Cidrerie ;
- 41.08. Production de jus de fruits et de légumes ;
- 41.09. Fabrication de boissons non alcoolisées élaborées (en ce qui concerne les sirops, boissons aux fruits et aux jus de fruits) (1) ;
- 57.08. Commerce de gros de vins, spiritueux, liqueurs ;
- et appartenant à des entreprises adhérentes :
- à la fédération nationale des industries et des commerces en gros de vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ;
- à l'union nationale de producteurs et distributeurs de jus de fruits.
Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.
Les clauses de la présente convention concernent les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même si ces salariés ne ressortissent pas directement par leurs activités aux rubriques ci-dessus mentionnées.
Des annexes relatives, respectivement aux agents de maîtrise d'une part, et aux cadres d'autre part, seront élaborées sans que soient remises en cause les dispositions de la présente convention collective, commune à tous les salariés.
En raison de la spécificité de leur fonction, les dispositions de la présente convention collective et de ses annexes ne sont pas applicables aux représentants de commerce statutaires (V.R.P.). Cette catégorie de personnel relève, le cas échéant, des accords interprofessionnels (2) qui lui sont propres tant que ces derniers restent en vigueur.
Les parties signataires conviennent de demander ensemble, dès la signature de la présente convention, son extension par arrêté ministériel afin de la rendre également obligatoire dans les établissements entrant dans son champ d'application professionnel et territorial mais ne relevant pas de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits lors de la signature.
(1) Produits repris à la N.O.D.E.P. sous les numéros 41.09.03, 04 et 05.
(2) Notamment convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
Article 2
La présente convention collective, conclue notamment dans le cadre du titre troisième du livre premier du code du travail, règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans des établissements :
- dont l'activité ressortit aux " groupes " suivants identifiés par les quatre chiffres du " code A.P.E. " et par leur dénomination selon la nomenclature d'activités instaurée par le décret du 2 octobre 1992 (1) :
- 15.9G. Vinification (négociants vinificateurs, activité principale non agricole).
- 15.9L. Production d'autres boissons fermentées (production de vins aromatisés ; de vins doux naturels).
- 15.9D. Production d'alcool éthylique.
- 15.9A. Production d'eaux-de-vie naturelles.
- 15.9B. Fabrication de spiritueux.
- 15.9F. Champagnisation.
- 15.9J. Cidrerie.
- 15.3C. Préparation de jus de fruits et de légumes.
- 15.9T. Fabrication de boissons rafraîchissantes (en ce qui concerne les sirops, les boissons aux fruits et aux jus de fruits).
- 15.3J. Commerce de gros de boissons alcoolisées, autres que les bières (établissements dont le code de risque "accidents du travail" attribué par la caisse d'assurance maladie est 51.3 JO).
- et appartenant à des entreprises adhérentes au : Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits, et boissons diverses.
Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.
Les clauses de la présente convention concernent les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même si ces salariés ne ressortissent pas directement par leurs activités aux rubriques ci-dessus mentionnées.
Des annexes relatives, respectivement aux agents de maîtrise d'une part, et aux cadres d'autre part, seront élaborées sans que soient remises en cause les dispositions de la présente convention collective, commune à tous les salariés.
En raison de la spécificité de leur fonction, les dispositions de la présente convention collective et de ses annexes ne sont pas applicables aux représentants de commerce statutaires (V.R.P.). Cette catégorie de personnel relève, le cas échéant, des accords interprofessionnels (2) qui lui sont propres tant que ces derniers restent en vigueur.
Les parties signataires conviennent de demander ensemble, dès la signature de la présente convention, son extension par arrêté ministériel afin de la rendre également obligatoire dans les établissements entrant dans son champ d'application professionnel et territorial mais ne relevant pas de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits lors de la signature.
(1) Lorsque des incertitudes ou des confusions sont à craindre, cette identification est complétée par l'indication du numéro de risque "accident du travail" attribué par la caisse d'assurance maladie.
(2) Notamment convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
Article 2
La présente convention collective, conclue notamment dans le cadre du titre troisième du livre premier du code du travail, règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans des établissements :
- dont l'activité ressortit aux " groupes " suivants identifiés par les quatre composantes du " code A.P.E. " et par leur dénomination selon la nomenclature d'activités instaurée par le décret du 2 octobre 1992 (1) :
- 15.9G. Vinification (négociants vinificateurs, activité principale non agricole).
- 15.9L. Production d'autres boissons fermentées (production de vins aromatisés ; de vins doux naturels).
- 15.9D. Production d'alcool éthylique.
- 15.9A. Production d'eaux-de-vie naturelles.
- 15.9B. Fabrication de spiritueux.
- 15.9F. Champagnisation.
- 15.9J. Cidrerie.
- 15.3C. Préparation de jus de fruits et de légumes.
- 15.9T. Production de boissons rafraîchissantes (en ce qui concerne les sirops, les boissons aux fruits et aux jus de fruits).
- 15.3J. Commerce de gros de boissons alcoolisées, autres que les bières (établissements dont le code de risque "accidents du travail" attribué par la caisse d'assurance maladie est 51.3 JA).
- et appartenant à des entreprises adhérentes au : Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits, et boissons diverses.
Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.
Les clauses de la présente convention concernent les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même si ces salariés ne ressortissent pas directement par leurs activités aux rubriques ci-dessus mentionnées.
Des annexes relatives, respectivement aux agents de maîtrise d'une part, et aux cadres d'autre part, seront élaborées sans que soient remises en cause les dispositions de la présente convention collective, commune à tous les salariés.
En raison de la spécificité de leur fonction, les dispositions de la présente convention collective et de ses annexes ne sont pas applicables aux représentants de commerce statutaires (V.R.P.). Cette catégorie de personnel relève, le cas échéant, des accords interprofessionnels (2) qui lui sont propres tant que ces derniers restent en vigueur.
Les parties signataires conviennent de demander ensemble, dès la signature de la présente convention, son extension par arrêté ministériel afin de la rendre également obligatoire dans les établissements entrant dans son champ d'application professionnel et territorial mais ne relevant pas de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (3) ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits lors de la signature.
Durée de la convention
Article 3
La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1969.
Elle se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction, sauf dérogation dans les conditions prévues à l'article 5 ci-après.
Révision
Article 4
Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention et, le cas échéant, de ses annexes, dans le courant du mois d'avril et d'octobre de chaque année. Toute demande devra être portée par lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties contractantes ; elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement. Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre de notification.
Pendant toute la durée de la discussion paritaire les parties s'engagent à ne pas dénoncer la présente convention.
Aucune demande de révision ne pourra cependant intervenir dans les six semaines qui suivent la présente révision.
Article 4
Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention et, le cas échéant, de ses annexes, dans le courant du mois d'avril et d'octobre de chaque année. Toute demande devra être portée par lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties contractantes ; elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement. Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre de notification.
Pendant toute la durée de la discussion paritaire les parties s'engagent à ne pas dénoncer la présente convention.
Lorsque les négociations ont abouti à la signature d'un accord applicable à l'entreprise, l'employeur en informera les salariés par voie d'affichage dans le mois qui suit ladite signature. Cette information sera réalisée selon les modalités prévues à l'article R. 135-1 du code du travail et comportera la liste des signataires de l'accord.
Aucune demande de révision ne pourra cependant intervenir dans les six semaines qui suivent la présente révision.
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Dénonciation
Article 5
La dénonciation partielle ou totale de la présente convention par l'une des parties contractantes, qui ne pourra intervenir avant le 1er octobre 1969, devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois à l'expiration duquel la convention ou la partie de convention dénoncée cessera d'avoir effet.
En cas de dénonciation par l'une seulement des organisations syndicales de salariés ou patronales, les autres contractants auront la possibilité de convenir du maintien, en ce qui les concerne et jusqu'à nouvel ordre, des dispositions en cause.
En cas de dénonciation par l'ensemble des organisations syndicales de salariés ou l'ensemble des organisations syndicales patronales signataires, les parties devront se réunir dans un délai d'un mois suivant la date de la dénonciation, afin d'examiner en commun la situation ainsi créée.
Conventions et accords antérieurs
Article 6
La présente convention collective nationale remplace, à la date de sa mise en application, les conventions ou accords collectifs existant antérieurement sur le plan régional, local ou d'entreprise.
Toutefois, la présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restriction aux avantages particuliers, de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à sa date de signature, étant entendu cependant que les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà attribués pour le même objet.
En outre, dans les régions, localités ou entreprises dans lesquelles existaient des conventions ou accords collectifs, dont le champ d'application professionnel est celui défini à l'article 2 de la présente convention collective, les parties intéressées devront se réunir après la signature de la présente convention, afin d'élaborer des avenants en vue, d'une part, d'adapter la convention nationale aux caractéristiques régionales, locales ou d'entreprise, et, d'autre part, de reprendre les avantages particuliers figurant dans les conventions ou accords collectifs antérieurs ou, selon le cas, de les remplacer d'un commun accord par d'autres dispositions appropriées.
Principes préliminaires aux dispositions sur le dialogue social et les institutions représentatives du personnel
Article 7
Il est rappelé :
- la volonté, tant au niveau des entreprises que de la branche professionnelle, de développer un dialogue social constructif et responsable ;
- la qualité d'acteurs des représentants du personnel, élus ou désignés, dans la vie sociale de l'entreprise ;
- la prise en compte nécessaire de la diversité des entreprises de la profession associant petites entreprises et structures plus importantes ; les moyens, besoins et rôle de chacun doivent tenir compte des spécificités propres à chacune.
Dans le contexte ci-dessus évoqué, les parties signataires définissent un socle commun portant sur :
- l'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
- l'évolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales dans le souci de contribuer à une meilleure conciliation entre activité professionnelle et exercice d'un mandat ;
- les institutions représentatives élues du personnel ;
- les élections professionnelles ;
- la commission paritaire de validation des accords conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical.
Le contenu des articles 7 à 19 s'inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et des textes pris pour son application.
Les accords d'entreprise, d'établissement et de groupe ne peuvent déroger aux dispositions des articles 7 à 18 que dans un sens plus favorable aux salariés.
Liberté d'opinion et liberté syndicale
Article 8
L'observation des lois s'imposant à tous, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les employeurs comme pour les salariés d'adhérer librement ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du code du travail.
L'entreprise est un lieu de travail placé sous la responsabilité du chef d'entreprise et dont, sous réserve de l'application des articles 9 et 11 ci-après, la neutralité doit être respectée.
En conséquence :
- les employeurs s'engagent à ne prendre en considération aucun des motifs discriminatoires prohibés à l'article L. 1132-1 du code du travail, dont notamment le sexe, les opinions des salariés, leurs origines sociales ou raciales, leurs mœurs, leurs croyances religieuses, le fait d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition des tâches, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline, d'avancement ou de congédiement ;
- le personnel s'engage à respecter, à l'intérieur de l'établissement, les opinions des autres salariés ainsi que leur appartenance syndicale ;
- si un salarié estime qu'une mesure a été prise à son encontre en violation de l'article L. 1132-1 du code du travail, le chef d'entreprise et le délégué du personnel assistés du délégué syndical s'emploieront à apporter au cas litigieux une solution équitable sans que cette procédure fasse obstacle à la possibilité du recours à la commission de conciliation prévue à l'article 7 ci-avant ou à ce que le conflit soit soumis à la juridiction compétente.
Exercice du droit syndical
Article 9
Article 9.1
Information et communication
Tracts
Les tracts, journaux et tout autre document de nature syndicale peuvent être distribués aux salariés, dans l'enceinte de l'entreprise, aux heures d'entrée et de sortie du travail (matin, pauses collectives, fin de journée). La distribution ne peut cependant se faire pendant le temps du repas si celui-ci est pris dans l'enceinte de l'entreprise.
Le contenu de ces tracts, journaux et autre document de nature syndicale est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve des dispositions applicables à la presse. Le contenu des tracts, journaux et autre document demeure sous la responsabilité exclusive des organisations syndicales.
Concernant les salariés itinérants, lorsqu'il n'y a pas de mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ni de panneau d'affichage syndical sur l'intranet de l'entreprise, il est accordé à chaque organisation syndicale représentative (1) dans l'entreprise ou l'établissement la possibilité d'établir et d'envoyer 4 tracts par an. Les modalités d'envoi sont déterminées par accord d'entreprise, à défaut par l'employeur. L'entreprise assure les coûts d'affranchissement.
Article 9.2
Moyens matériels
Local syndical
Dans les entreprises ou établissements de 201 à 999 salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun.
Dans les entreprises ou établissements de 1 000 salariés et plus, l'employeur met à la disposition de chaque section syndicale un local.
Local des membres élus du personnel
L'employeur met à la disposition des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ou d'établissement un local commun leur permettant de remplir leur mission et de se réunir.
Ce local est distinct de celui (ceux) mis à disposition des sections syndicales.
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