Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
Synthèse
Extrait
Titre V : Rémunération du travail Salaires et indemnités Article 36 Les appointements et salaires du personnel font l'objet de barèmes annexés à la présente convention. Les organismes signataires se réuniront au moins chaque fois qu'interviendra une modification des traitements et classements du secteur public de référence, pour en déterminer obligatoirement les incidences sur la présente convention. En ce qui concerne d'autres modifications, les dispositions de l'article 3 de la convention entreront en vigueur. Les salaires, ainsi que les retenues pour la nourriture et le logement, calculés dans les conditions prévues par la présente convention et par les accords subséquents, sont uniformes au plan national, quel que soit le lieu d'exercice de l'emploi. Les appointements et salaires seront complétés : - par une majoration familiale de salaire distincte des prestations familiales accordée à tout salarié chargé de famille, selon les modalités définies en annexe à la présente convention ; - par des indemnités pour sujétions particulières consenties à certaines catégories de personnel, selon les dispositions spéciales fixées en ce qui les concerne. Le personnel permanent, à temps comp
Texte
Titre V : Rémunération du travail
Salaires et indemnités
Article 36
Les appointements et salaires du personnel font l'objet de barèmes annexés à la présente convention.
Les organismes signataires se réuniront au moins chaque fois qu'interviendra une modification des traitements et classements du secteur public de référence, pour en déterminer obligatoirement les incidences sur la présente convention.
En ce qui concerne d'autres modifications, les dispositions de l'article 3 de la convention entreront en vigueur.
Les salaires, ainsi que les retenues pour la nourriture et le logement, calculés dans les conditions prévues par la présente convention et par les accords subséquents, sont uniformes au plan national, quel que soit le lieu d'exercice de l'emploi.
Les appointements et salaires seront complétés :
- par une majoration familiale de salaire distincte des prestations familiales accordée à tout salarié chargé de famille, selon les modalités définies en annexe à la présente convention ;
- par des indemnités pour sujétions particulières consenties à certaines catégories de personnel, selon les dispositions spéciales fixées en ce qui les concerne.
Le personnel permanent, à temps complet, est rémunéré au mois.
Le personnel permanent, à temps partiel, peut être rémunéré au mois ou à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.
Salaire minimum garanti
Article 37
Le salaire minimum conventionnel est fixé sur la base de l'indice 338.
Article 37
Le salaire minimum conventionnel est fixé à 348 points et à 358 points avec sujétions d'internat, au 1er janvier 2008.
Article 37
Le salaire minimum conventionnel est défini à l'annexe 1 de la présente convention.
Classement fonctionnel
Article 38
L'embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.
Quand il résultera d'une mesure d'avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d'ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.
Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité ;
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement.
Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.
Ces dispositions pourront être retenues dans le cadre des mesures de reclassement envisagées par l'article 51.
Le temps légal du service militaire des employés recrutés avant l'accomplissement de leur service est pris en compte pour la majoration d'ancienneté au moment de la confirmation dans l'emploi.
Majorations d'ancienneté
Article 39
La durée d'ancienneté exigée pour chaque progression d'ancienneté peut être réduite dans les conditions suivantes :
- de 1 année lorsque cette durée est de 3 ans ;
- de 1 année et demie lorqu'elle est de 4 ans,
sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de 2 réductions consécutives.
Changement de catégorie temporaire
Article 40
Sauf en cas de remplacement d'un salarié en position de congé de courte durée, ou de congé payé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant 1 mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra, à dater de son entrée en fonctions, une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction à l'échelon correspondant à celui qu'il aurait eu en cas d'avancement conformément à l'article 38.
Toutefois, l'indemnité ne pourra être inférieure à 10 points par mois et sera due pendant toute la durée du remplacement. En cas de mesure d'avancement définitif, l'intéressé sera reclassé conformément à l'article 38 sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus.
La délégation temporaire dans une catégorie supérieure ne pourra dépasser 6 mois après que le poste est devenu vacant. A l'expiration de ce délai, le salarié sera :
- soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ;
- soit classé dans la nouvelle catégorie, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle.
Aucune indemnité ne sera due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure (par exemple, les jours de repos).
Frais professionnels
Article 41
Les frais de déplacement et de séjour pour les besoins du service seront remboursés selon les modalités et taux prévus en annexe à la présente convention (Annexe I, articles 7 et 8).
En ce qui concerne les frais de conduite et de transfert des mineurs, ils sont remboursés selon les dispositions réglementaires fixées par le ministère de la justice (1).
(1) Au 1er janvier 1994 :
(2) : Véhicules.
(3) : Jusqu'à 2000 km.
(4) : de 2001 à 10000 km.
(5) : Au-delà de 10000 km.
: (2) : (3) : (4) : (5) :
: De 5 CV : : : :
: et moins : 1,23 : 1,44 : 0,79 :
: : : : :
: De 6 et : : : :
: 7 CV : 1,48 : 1,78 : 1,04 :
: : : : :
: De 8 CV : : : :
: et plus : 1,66 : 1,99 : 1,17 :
Article 41
Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service sont fixées comme suit, sur présentation de justificatifs et dans les limites de :
(En euros.)
TABLEAU ET DÉPARTEMENTS
de la petite couronne
75, 92, 93 et 94
AUTRES DÉPARTEMENTS
Repas pris obligatoirement à l'extérieur (en raison d'un déplacement de service)
15,25
15,25
Indemnité nuitée (hébergement et petit déjeuner) en fonction du lieu où s'accomplit la mission, lorsque le salarié est empêché de regagner sa résidence habituelle
53,36
38,11
Indemnité journée : 2 repas + nuitée
83,36
68,61
Pour l'application de ces dispositions, les horaires suivants sont pris en considération :
- entre 12 heures et 15 heures pour le repas de midi ;
- entre 19 heures et 22 heures pour les repas du soir ;
- entre minuit et 5 heures pour le découcher.
Les frais de transport, autorisés par l'employeur, sont remboursés sur la base de la dépense réellement engagée et justifiée, dans le cadre de la mission.
Régime de retraite complémentaire et de prévoyance
Article 42
A partir du premier jour d'embauche, tout salarié est obligatoirement et de plein droit inscrit à un régime de retraite et de prévoyance assuré à partir d'une cotisation sur le salaire total brut, dans la limite de 3 fois le plafond de la sécurité sociale, selon la répartition suivante :
Au titre de retraite.
EMPLOYEUR
(%)
SALARIE
(%)
TOTAL
(%)
Au titre de retraite
Au titre de prévoyance
5
1
5
1
8
2
Total en pourcentage
6
4
10
Article 42
A partir du premier jour d'embauche, tout salarié est obligatoirement et de plein droit inscrit à un régime de retraite et de prévoyance assuré à partir d'une cotisation sur le salaire total brut, dans la limite de 3 fois le plafond de la sécurité sociale, selon la répartition suivante :
Au titre de retraite.
EMPLOYEUR
(%)
SALARIE
(%)
TOTAL
(%)
Au titre de retraite
Au titre de prévoyance
5
1
5
1
8
2
Total en pourcentage
6
4
10
Avantages accessoires : logement
Article 43
A l'exception des salariés pour lesquels la nécessité de logement est liée à la fonction et reconnue comme telle aux annexes particulières à la présente convention, les établissements ne sont pas tenus d'assurer le logement du personnel.
Des chambres meublées pourront être mises à la disposition du personnel à titre onéreux, aux conditions définies en annexe à la présente convention.
Des logements meublés ou non pourront être mis à la disposition du personnel à titre onéreux.
Le loyer correspondant sera précompté mensuellement sur les salaires. A défaut de dispositions plus favorables résultant d'annexes à la présente convention ou d'accords particuliers, le taux en sera fixé sur la base de la valeur réelle d'estimation de la prestation ainsi fournie, compte tenu des éléments de confort. Des réductions de cette base seront opérées en fonction de l'utilité de service assortissant cette possibilité de logement.
La jouissance du logement fourni est nécessairement précaire et ne peut continuer au-delà du terme du contrat de travail dont elle est un accessoire, et la législation commune de maintien dans les lieux en matière de loyer ne pourra en aucun cas être appliquée.
En cas de suspension de contrat de travail, le salarié conservera la jouissance de son logement, sous réserve qu'il acquitte les retenues fixées dans les conditions ci-après :
- congé de maladie, de maternité, d'accident de travail : maintien dans les lieux six mois maximum ;
- congé non rémunéré de convenances personnelles : maintien dans les lieux trois mois maximum ;
- service militaire : pas de droit à maintien dans les lieux.
En cas de rupture du contrat de travail, le droit à l'occupation des lieux cesse dès la rupture. En cas de logement non meublé, un délai d'un mois sera accordé au salarié pour effectuer son déménagement.
En cas de décès du salarié, dans l'exercice de ses fonctions, la veuve et les enfants à charge peuvent conserver le logement pendant trois mois.
La jouissance d'un logement attribué expressément à un ménage de salariés, employés tous deux dans l'établissement, pourra cesser à la rupture du contrat de travail d'un seul d'entre eux.
Sauf lorsque l'emploi implique obligatoirement la résidence, le salarié logé qui demande à ne plus être logé par l'établissement n'est pas considéré comme rompant son contrat de travail.
Le personnel logé jouira de sa liberté individuelle pleine et entière, sauf restrictions imposées par la moralité et le règlement de l'établissement. Il est responsable du bon entretien des locaux et devra en user avec le souci de les maintenir en parfait état et sans occasionner de gêne à ses voisins, de même pour le matériel et le mobilier mis le cas échéant à sa disposition.
En cas de dégradations, dont il sera par ailleurs responsable pécuniairement, de négligences graves, de plaintes des voisins ou de manquement au règlement, la jouissance du logement pourra lui être retirée.
Cette décision de retrait, considérée comme une sanction disciplinaire, sera prononcée dans les conditions et formes établies en matière de discipline.
Le règlement spécial concernant les logements, obligatoire dans chaque établissement, sera communiqué au salarié logé, préalablement à l'embauche ou à l'affectation d'un logement. L'intéressé ne pourra se soustraire aux contrôles de son application effectués en sa présence.
Remplacé par les articles 4 et 5 de l'annexe I de la convention collective.
Régime de complémentaire santé
Article 43
L'article 43 reprend les dispositions des articles 1 à 4 de l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014 BO 2015/11 :
Article 1er
Objet
Le présent avenant a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice des salariés visés à l'article 3.1, d'un régime de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de ce régime en recommandant cinq organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure transparente de mise en concurrence, pour assurer la couverture des garanties de complémentaire santé.
Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès des cinq assureurs choisis. Le dispositif contractuel est également complété par le protocole technique et financier et par le protocole de gestion administrative communs aux organismes assureurs, conclus dans les mêmes conditions. Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective.
Le régime conventionnel présente un degré élevé de solidarité, au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de son décret d'application n° 2014-1498 du 11 décembre 2014. A ce titre sont prévues des prestations à caractère non directement contributif dans les conditions exposées au paragraphe 2 de l'article 3.4.
Le financement du degré élevé de solidarité est fixé à 2 % des cotisations de la base conventionnelle (hors taxes) ; il est créé, à cette fin, un fonds de solidarité dédié.
Ces actions de solidarité bénéficient à l'ensemble des salariés couverts par une garantie frais de santé dans le cadre de la mutualisation auprès des organismes assureurs recommandés.
Les organismes recommandés visés à l'article 3.6 mettent en œuvre ces mesures au profit des salariés et anciens salariés bénéficiaires de la garantie frais de santé dans le cadre de la recommandation. Les entreprises n'adhérant pas au régime recommandé doivent mettre en œuvre ces mesures auprès des organismes assureurs auprès desquelles elles organisent la couverture de frais de santé.
La commission paritaire se réserve le droit de contrôler la mise en œuvre des orientations par lesdits organismes assureurs.
Article 2
Champ d'application
Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective du 15 mars 1966 (convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées).
Il s'applique aux salariés de la convention collective du 15 mars 1966 visés à l'article 3.
Article 3
Mise en place d'un régime de complémentaire santé
Article 3.1
Adhésion du salarié
1. Définition des bénéficiaires
Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, ayant une ancienneté au sein de l'entreprise d'au moins 3 mois.
2. Suspension du contrat de travail
a) Cas de maintien du bénéfice du régime
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d'accident d'origine professionnelle ou non professionnelle).
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :
- exercice du droit de grève ;
- congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
- congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois continu.
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
b) Autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension comme, par exemple, pour congé sans solde (notamment congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.
Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Les salariés concernés pourront néanmoins bénéficier d'une prise en charge éventuelle de la cotisation susvisée dans le cadre des mesures d'action sociale mises en place au titre du 2o de l'article 3.4 du présent avenant.
3. Caractère obligatoire de l'adhésion
L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Les salariés suivants auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime :
a) Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat à durée déterminée, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. L'intervention du fonds d'action sociale, prévue au paragraphe 2 à l'article 3.4, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Pour les CDD et les apprentis, cette demande de dispense devra être formulée dans les 30 jours suivant la date d'embauche.
Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit dans les 30 jours suivant la date d'embauche, soit dans les 30 jours suivant le changement de situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment).
A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
c) Les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.
Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé dans les 30 jours suivant leur embauche ou dans les 30 jours suivants la date à laquelle ils réunissent les conditions pour bénéficier de cette dispense. Ils devront produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
d) Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties prévues par le présent avenant ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur refus d'adhérer au régime de complémentaire santé dans le délai de 30 jours suivant leur embauche ou la mise en place du présent régime, accompagné des justificatifs requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
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