Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels et avenant n° 250 bis du 19 décembre 1994
Synthèse
Extrait
Préambule Compte tenu des mesures de reclassement indiciaire et de requalification de divers emplois de la fonction publique hospitalière résultant de l'application : - du protocole d'accord Santé du 21 octobre 1988 ; - du protocole d'accord Durafour du 9 février 1990, les classifications d'emploi conventionnels de la convention collective nationale de travail (CCNT) du 15 mars 1966 sont modifiées conformément aux dispositions ci-après. Article 9 Peuvent accéder aux emplois conventionnels de : - chef de service éducatif (annexe III) ; - chef de service pédagogique (annexes III et IX) ; - conseiller pédagogique (annexe III) ; - éducateur technique chef (annexe III) ; - assistante sociale chef (annexe III) ; - chef de service animation (annexe III) ; - chef de service paramédical (annexe IV) ; - chef de service des soutiens médico-sociaux (annexe X), - chef de service (annexe X) ; les personnels titulaires d'une formation permettant l'exercice d'un des emplois techniques énumérés ci-après et ayant cinq ans de pratique professionnelle : - éducateur spécialisé ; - éducateur de jeunes enfants ; - jardinière d'enfants spécialisée ; - assistante sociale ; - éducateur technique spécialisé
Texte
Préambule
Compte tenu des mesures de reclassement indiciaire et de requalification de divers emplois de la fonction publique hospitalière résultant de l'application :
- du protocole d'accord Santé du 21 octobre 1988 ;
- du protocole d'accord Durafour du 9 février 1990, les classifications d'emploi conventionnels de la convention collective nationale de travail (CCNT) du 15 mars 1966 sont modifiées conformément aux dispositions ci-après.
Article 9
Peuvent accéder aux emplois conventionnels de :
- chef de service éducatif (annexe III) ;
- chef de service pédagogique (annexes III et IX) ;
- conseiller pédagogique (annexe III) ;
- éducateur technique chef (annexe III) ;
- assistante sociale chef (annexe III) ;
- chef de service animation (annexe III) ;
- chef de service paramédical (annexe IV) ;
- chef de service des soutiens médico-sociaux (annexe X),
- chef de service (annexe X) ;
les personnels titulaires d'une formation permettant l'exercice d'un des emplois techniques énumérés ci-après et ayant cinq ans de pratique professionnelle :
- éducateur spécialisé ;
- éducateur de jeunes enfants ;
- jardinière d'enfants spécialisée ;
- assistante sociale ;
- éducateur technique spécialisé ;
- éducateur scolaire (ou enseignant) avec CAEI ;
- animateur socio-éducatif ;
- emplois paramédicaux de qualification équivalente ;
- professeur d'enseignement spécialisé pour déficients sensoriels ;
- psychologue.
Article 10
Les emplois conventionnels de :
- chef de service éducatif (annexe III) ;
- chef de service pédagogique (annexes III et IX) ;
- conseiller pédagogique (annexe III) ;
- éducateur technique chef (annexe III) ;
- assistante sociale chef (annexe III) ;
- chef de service animation (annexe III) ;
- chef de service paramédical (annexe IV) ;
- chef de service des soutiens médico-sociaux (annexe X) ;
- chef de service (annexe X) ;
- chef de service administratif, financier ou de gestion (annexe II).
bénéficient du classement suivant :
ECHELON
COEFFICIENT
COEFFICIENT
(1)
...
De début 577 592 Après 2 ans 598 614 Après 4 ans 622 640 Après 6 ans 653 670 Après 8 ans 686 708 Après 10 ans 720 743 Après 14 ans 755 779 Après 18 ans 789 814
(1) En internat pour : chef de service éducatif (annexe III) ;
chef de service paramédical (annexe IV) ;
chef de service des soutiens paramédicaux (annexe X) ;
chef de service (annexe X).
Article 10
Les emplois conventionnels de :
- chef de service éducatif (annexe III) ;
- chef de service pédagogique (annexes III et IX) ;
- conseiller pédagogique (annexe III) ;
- éducateur technique chef (annexe III) ;
- assistante sociale chef (annexe III) ;
- chef de service animation (annexe III) ;
- chef de service paramédical (annexe IV) ;
- chef de service des soutiens médico-sociaux (annexe X) ;
- chef de service (annexe X) ;
- chef de service administratif, financier ou de gestion (annexe II).
bénéficient du classement suivant :
ECHELON COEFCOEF (1)
De début 577 592
Après 2 ans 598 614
Après 4 ans 622 640
Après 6 ans 653 670
Après 8 ans 686 708
Après 10 ans 720 743
Après 14 ans 755 779
Après 18 ans 789 814
(1) En internat pour : chef de service éducatif (annexe III) ; chef de service paramédical (annexe IV) ; chef de service des soutiens paramédicaux (annexe X) ; chef de service (annexe X).(ajouté par avenant 250 bis du 19 décembre 1994).
Le nouveau classement des chefs de service paramédical résultant de l'article 10 de l'avenant 250 inclut la prime spécifique mensuelle de 23 points, qui se trouve ainsi supprimée à compter du 1er août 1994.
Article 11
Le chef de service visé à l'article 9 et qui exerce une fonction de direction, son établissement ou service étant en dessous des conditions conventionnelles pour avoir un directeur, bénéficie d'une indemnité mensuelle de trente points.
Le chef de service qui, en l'absence de directeur adjoint, est chargé, en complément de sa mission, du remplacement total et permanent du directeur pendant ses absences, bénéficie d'une indemnité mensuelle de vingt points.
Ces indemnités suivent le sort du salaire et sont réduites dans les mêmes proportions que celui-ci.
Article 24
Sauf modalités particulières de l'article 5, le reclassement sera prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement. En outre, lorsque ce reclassement, dans le nouvel échelon, ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien échelon, l'intéressé bénéficiera d'un changement d'échelon à la date à laquelle serait intervenu le changement dans l'ancien classement.
Article 25
La majoration uniforme forfaitaire de 3 points de coefficient (instituée par l'avenant 230 du 5 décembre 1991) est supprimée pour les salariés bénéficiant du présent avenant.
Article 26
Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er août 1994.
Article 6
La définition de fonction de l'emploi conventionnel de "Chef de service éducatif. - Annexe III" est modifiée comme suit :
- assume les responsabilités éducatives, administratives dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique. Il est chargé notamment de la mise en œuvre et du suivi des objectifs éducatifs collectifs et /ou individualisés définis par le projet pédagogique de la structure concernée.
Article 7
Il est créé, dans l'annexe III, le poste de "Chef de service d'animation", dont la fonction est définie comme suit :
- assume la responsabilité d'animation de plusieurs groupes d'enfants et d'administration ou la coordination d'activités d'animation dans un établissement ou un service ;
- emploi accessible aux titulaires du DEFA et justifiant d'au moins cinq années de fonctions en qualité d'animateur ;
- emploi de position Cadre, l'annexe VI de la CCNT étant complétée.
Article 8
Il est créé dans l'annexe II de la CCNT le poste de "Chef de service administratif, financier ou de gestion", dont la fonction est définie comme suit :
- assume les responsabilités techniques, administratives, financières ou de gestion dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique ;
- l'intéressé a acquis ses connaissances par des études (formation initiale ou continue) ou par expérience professionnelle ;
- emploi accessible aux titulaires d'une formation de niveau III ayant 5 ans de pratique professionnelle, ainsi qu'aux "Techniciens supérieurs" (art. 5 du présent avenant ) ayant 10 ans d'ancienneté dans cet emploi ;
- emploi de position Cadre, l'annexe n° 6 de la CCNT étant complétée.
Article 12
Les dispositions de l'article 7 de l'annexe III de la CCNT concernant l'indemnité de qualification spécialisée psychologie sont supprimées.
Pour les personnels de l'annexe III qui en bénéficiaient à la date d'application du présent avenant, cette indemnité sera incluse dans l'indice avant reclassement.
Annexes III, IV, IX et X
Article 13
ANNEXE III
Les emplois conventionnels de :
- éducateur spécialisé ;
- jardinière d'enfants spécialisée ;
- éducateur scolaire spécialisé ;
- éducateur technique spécialisé ;
- conseillère en économie familiale et sociale ;
- animateur socio-éducatif ;
- professeur d'EPS ;
- assistant de service social ;
- enseignant technique ;
- monitrice d'enseignement ménager (en voie d'extinction, diplôme délivré jusqu'en 1971).
ANNEXE IV
- kinésithérapeute ;
- ergothérapeute ;
- orthophoniste ;
- orthoptiste ;
- psychomotricien ;
- infirmier ;
- puéricultrice.
ANNEXE IX
- éducateur spécialisé ;
- jardinière d'enfants spécialisée ;
- professeur d'enseignement spécialisé ;
- professeur d'enseignement musical pour déficients auditifs et visuels.
ANNEXE X
- agent commercial ou technico-commercial ;
- agent de méthodes, chef de fabrication ;
- éducateur spécialisé ;
- éducateur technique spécialisé ;
- animateur de formation ;
- moniteur d'atelier de 1re classe (titulaire du CAFETS ou du certificat pédagogique de l'AFPA) ;
- animateur de 1re catégorie ;
- moniteur principal d'atelier,
bénéficient du classement suivant :
ECHELONCOEFFICIENTCOEFFICIENT (1)
Début 434 446
Après 1 an 447 459
Après 3 ans 478 491
Après 5 ans 503 517
Après 7 ans 537 552
Après 9 ans 570 586
Après 11 ans 581 597
Après 14 ans 615 632
Après 17 ans 647 665
Après 20 ans 679 698
Après 24 ans 715 735
Après 28 ans 762 783
(1) Pour éducateur spécialisé (annexes III, IX et X).
Pour jardinière d'enfants spécialisée (annexes III et IX).
Pour animateur socio-éducatif (annexe III).
Pour infirmier et puéricultrice (annexe IV).
Pour animateur de 1re catégorie (annexe X) subissant les sujétions d'internat.
Pour les infirmiers et puéricultrices, ce nouveau classement inclut la prime spécifique de 23 points qui se trouve de ce fait supprimée.
Par contre :
- pour les puéricultrices, est instituée une bonification de 20 points mensuels qui s'ajoute au classement ;
- pour les moniteurs principaux d'atelier, est instituée une bonification de 20 points mensuels qui s'ajoute au classement.
Annexe X
Article 17
Les emplois conventionnels de :
- agent de planning ;
- agent magasinier cariste ;
- ouvrier de production ou d'entretien ;
- agent magasinier manutentionnaire,
bénéficient du classement suivant :
ECHELONCOEFFICIENT
Début 360
Après 1 an 376
Après 3 ans 391
Après 5 ans 403
Après 7 ans 415
Après 10 ans 432
Après 13 ans 448
Après 16 ans 462
Après 20 ans 479
Après 24 ans 493
Après 28 ans 501
Annexe III
Article 14
Les emplois conventionnels de :
- moniteur-éducateur ;
- éducateur de jeunes enfants ;
- éducateur technique ;
- éducateur scolaire avec C.A.P. ;
- moniteur E.P.S. 1er groupe ;
- animateur D.U.T.
ANNEXE IX
- éducateur technique.
ANNEXE X
- moniteur d'atelier de 2e classe ;
- animateur de 2e catégorie ;
- dessinateur,
bénéficient du classement suivant :
(1) : ECHELON.
(2) : COEFFICIENT.
(3) : COEFFICIENT (1).
(1) (2) (3)
Début 411 421
Après 1 an 424 434
Après 2 ans 438 450
Après 4 ans 453 464
Après 5 ans 465 476
Après 7 ans 482 493
Après 9 ans 501 513
Après 12 ans 513 525
Après 15 ans 527 539
Après 18 ans 556 568
Après 21 ans 587 600
Après 24 ans 617 630
Après 28 ans 652 665
(1) Pour moniteur-éducateur (annexe III).
Pour éducateur de jeunes enfants (annexe III).
Pour animateur 2e catégorie (annexe X) subissant les sujétions d'internat.
Article 14
Les emplois conventionnels de :
- moniteur-éducateur ;
- éducateur de jeunes enfants ;
- éducateur technique ;
- éducateur scolaire avec CAP ;
- moniteur EPS 1er groupe ;
- animateur DUT.
ANNEXE IX
- éducateur technique.
ANNEXE X
- moniteur d'atelier de 2e classe ;
- animateur de 2e catégorie ;
- dessinateur,
bénéficient du classement suivant :
ECHELONCOEFFICIENTCOEFFICIENT (1)
Début 411 421
Après 1 an 424 434
Après 2 ans 438 450
Après 3 ans 453 464
Après 5 ans 465 476
Après 7 ans 482 493
Après 9 ans 501 513
Après 12 ans 513 525
Après 15 ans 527 539
Après 18 ans 556 568
Après 21 ans 587 600
Après 24 ans 617 630
Après 28 ans 652 665
(1) Pour moniteur-éducateur (annexe III).
Pour éducateur de jeunes enfants (annexe III).
Pour animateur 2e catégorie (annexe X) subissant les sujétions d'internat.
Article 15
Les emplois conventionnels de :
- éducateur scolaire avec bac ;
- moniteur EPS 2e groupe,
bénéficient du classement suivant :
ECHELONCOEFFICIENT
Début 393
Après 1 an 407
Après 3 ans 423
Après 5 ans 447
Après 7 ans 462
Après 9 ans 481
Après 11 ans 501
Après 13 ans 516
Après 16 ans 528
Après 19 ans 557
Article 16
Les emplois conventionnels de :
- aide médico-psychologique (annexe III) ;
- aide médico-psychologique pour adultes (annexe X) ;
- aide soignant (annexe IV) ;
- auxiliaire de puériculture (annexe IV),
bénéficient du classement suivant :
ECHELONCOEFFICIENT COEFFICIENT (1)
Début 396 406
Après 1 an 405 414
Après 3 ans 418 429
Après 5 ans 432 446
Après 7 ans 448 460
Après 10 ans 461 473
Après 13 ans 474 486
Après 16 ans 486 499
Après 20 ans 498 511
Après 24 ans 516 528
Après 28 ans 530 544
(1) Subissant les sujétions d'internat.
Ce nouveau classement inclut la prime spécifique " Soignant " de 5,5 points qui se trouve de ce fait supprimée.
Annexe II
Article 1er
Les emplois conventionnels suivants :
- employés de bureau ;
- dactylograqhe,
sont regroupés sous la dénomination "Agent de bureau", dont la fonction des définie comme suit :
- effectue des travaux de recherche, de classement, de documentation, de dactylographie, de bureautique, de reprographie, de saisie informatique, la tenue d'un standard ou des tâches administratives simples.
ECHELONCOEF.
Début 341
Après 1 an 362
Après 3 ans 371
Après 5 ans 381
Après 7 ans 391
Après 10 ans 400
Après 13 ans 406
Après 16 ans 415
Après 20 ans 421
Après 24 ans 432
Après 28 ans 445
Article 2
Les emplois conventionnels de :
- archiviste-documentaliste ;
- agent administratif ;
- commis d'économat ;
- sténodactylographe ;
- secrétaire sténodactylographe,
sont regroupés sous la dénomination "Agent administratif", dont la fonction est définie comme suit :
- exécute les travaux de classement de documentation, de sténographie, de dactylographie, de bureautique, de saisie informatique et des tâches administratives courantes ou comptables simples ;
- accessible aux personnes titulaires d'un niveau V.
ECHELONCOEFFICIENT
Début 360
Après 1 an 376
Après 3 ans 391
Après 5 ans 403
Après 7 ans 415
Après 10 ans 432
Après 13 ans 448
Après 16 ans 462
Après 20 ans 479
Après 24 ans 493
Après 28 ans 501 ,
Article 3
Les emplois conventionnels de :
- agent administratif principal ;
- secrétaire sténodactylo principale ;
- aide-comptable ;
- rédacteur correspondancier ;
- commis principal d'économat,
sont regroupés sous la dénomination " Agent administratif principal " dont la fonction est définie comme suit :
- assure divers travaux administratifs, comptables, informatiques requérant une certaine initiative ;
- accessible aux personnes titulaires d'un diplôme de niveau V et d'une expérience professionnelle.
ECHELONCOEFFICIENT
Début
396
Après 1 an
405
Après 3 ans
418
Après 5 ans
432
Après 7 ans
448
Après 10 ans
461
Après 13 ans
474
Après 16 ans
486
Après 20 ans
498
Après 24 ans
516
Après 28 ans
530
Article 4
Les emplois conventionnels de :
- secrétaire médicale ;
- secrétaire médicale principale ;
- secrétaire administratif (2e classe) ;
- comptable (2e classe) ;
- rédacteur documentaliste ;
- secrétaire de direction (niveau I) ;
- adjoint d'économat,
sont regroupés sous la dénomination " Technicien qualifié " dont la fonction est définie comme suit :
- emploi dont le titulaire est responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution ;
- accessible aux personnes titulaires d'un diplôme de niveau IV.
A titre d'exemple, sont classés dans cette catégorie les salariés dont l'emploi est regroupé par le présent article, ainsi que les pupitreurs informatiques.
ECHELONCOEFFICIENT
Début 411
Après 1 an 424
Après 2 ans 438
Après 3 ans 453
Après 5 ans 465
Après 7 ans 482
Après 9 ans 501
Après 12 ans 513
Après 15 ans 527
Après 18 ans 556
Après 21 ans 587
Après 24 ans 617
Après 28 ans 652
Article 5
Les emplois conventionnels de :
- comptable (1re classe) ;
- secrétaire administrative (1re classe) ;
- économe (2e classe) ;
- secrétaire de direction (niveau II),
sont regroupés sous la dénomination " Technicien supérieur "dont la fonction est définie comme suit :
- emloi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations ;
- l'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés ;
- accessible aux personnes titulaires d'un BTS, DUT etc., et aux techniciens qualifiés comptant au moins dix ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent.
A titre d'exemples, sont classés dans cette catégorie les salariés dont l'emploi est regroupé par le présent article, ainsi que les pupitreurs-programmeurs.
ECHELONCOEFFICIENT
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762
Avenant 250 bis
Article 1er
Les dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 250 sont modifiées comme suit :
- après 20 ans 479 (au lieu de 480).
Article 2
Les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 250 sont corrigées concernant le déroulement de carrière. Les emplois conventionnels visés à l'article 14 bénéficient du classement suivant :
- après 3 ans 453 (464) (au lieu de après 4 ans).
Article 3
Les dispositions de l'article 10 de l'avenant n° 250 complétées comme suit :
« Le nouveau classement des chefs de service paramédical résultant de l'article 10 de l'avenant n° 250 inclut la prime spécifique mensuelle de 23 points, qui se trouve ainsi supprimée à compter du 1er août 1994. »
Fait à Paris, le 19 décembre 1994.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (SNASEA) ;
Syndicat des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) ;
Syndicat national des associations de aprents d'enfants inadaptés (SNAPEI).
Syndicats de salariés :
Fédération nationaledes syndicats chrétiens de santé, services sociaux CFDT ;
Syndicat général enfance inadaptée CFTC ;
Confédération française et démocratique du travail CFDT ;
Fédération des services de santé et sociaux CFDT ;
Fédération nationale des professions de santé et de l'action sociale CGC.
Tableau de reclassement à la date d'effet de l'avenant
Article 5
CLASSEMENT ACTUEL
NOUVEAU CLASSEMENT
ECHELONCOEF. ECHELON COEF. ANCIENNETE D'ECHELON
De début 421 De début 434 Conservée
Après 2 ans 467 Après 3 ans 478 Conservée
Après 4 ans 512 Après 7 ans 537 Conservée
Après 6 ans 539 Après 9 ans 570 Conservée
Après 8 ans :
- 1 an 577 Après 11 ans 581 Conservée majorée de 12mois
+ 1 an 577 Après 14 ans 615 Conservée majorée de 12 mois
Après 10 ans 616 Après 17 ans 647 Conservée majorée de 12 mois
Après 12 ans 652 Après 20 ans 679 Conservée majorée de 12 mois
Après 15 ans :
- 4 ans 691 Après 24 ans 715 Conservée
+ 4 ans 691 Après 28 ans 762 Nulle
Annexe V
Article 18
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