Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.
Synthèse
Extrait
Titre II : DROIT SYNDICAL Liberté d'opinion Article 4 (1) Les parties contractantes reconnaissent la liberté mutuelle d'opinion ainsi que le droit pour chacun d'adhérer librement et d'appartenir au syndicat de son choix. Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement ou son renouvellement, le salaire, les promotions, la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail. Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur les salariés en faveur de tel ou tel syndicat. Si un travailleur est congédié en violation des libertés et droits ainsi rappelés, les signataires du présent acte s'emploieront à faire annuler cette mesure, ce qui ne fera pas obstacle à l'exercice du droit que garde le travailleur d'obtenir judiciairement réparation pour le préjudice causé. (1) : Le deuxième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail. Exercice du droit syndical Article 5 (1) De nombreux textes légaux ou conventionnels visent, depuis plusieurs années, à éla
Texte
Titre II : DROIT SYNDICAL
Liberté d'opinion
Article 4 (1)
Les parties contractantes reconnaissent la liberté mutuelle d'opinion ainsi que le droit pour chacun d'adhérer librement et d'appartenir au syndicat de son choix.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement ou son renouvellement, le salaire, les promotions, la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail. Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur les salariés en faveur de tel ou tel syndicat. Si un travailleur est congédié en violation des libertés et droits ainsi rappelés, les signataires du présent acte s'emploieront à faire annuler cette mesure, ce qui ne fera pas obstacle à l'exercice du droit que garde le travailleur d'obtenir judiciairement réparation pour le préjudice causé.
(1) : Le deuxième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
Exercice du droit syndical
Article 5 (1)
De nombreux textes légaux ou conventionnels visent, depuis plusieurs années, à élargir la reconnaissance du droit syndical dans les entreprises. C'est le cas notamment dans la fonction publique et dans le secteur nationalisé où sont prévus les détachements de responsables syndicaux.
Les parties signataires du présent accord constatent qu'en raison de la forme particulière des entreprises artistiques et culturelles, de telles dispositions sont actuellement difficilement applicables.
Toutefois, compte tenu de la dispersion des établissements et de la nécessité d'une coordination indispensable à tous les niveaux, il est convenu qu'un représentant par syndicat pourra assister à deux assemblées générales par an de son organisation syndicale.
Les frais inhérents à la participation à ces réunions seront pris en charge par l'entreprise dans la limite de deux assemblées par an, dont la durée n'excédera pas trente-six heures l'une (temps de voyage compris) et sous réserve que l'absence de l'intéressé n'affecte pas la marche normale de l'établissement. Dans cette hypothèse, le représentant syndical pourra se faire remplacer par un autre élu du personnel.
Afin de permettre l'exercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales pourront organiser dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'excédera pas deux heures par mois, des réunions ouvertes ou non à l'ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés par accord entre délégués syndicaux et direction.
Les cotisations syndicales ne seront collectées, les informations et publications syndicales ne seront diffusées à l'intérieur de l'entreprise et pendant la durée du travail qu'en dehors des lieux ouverts au public. L'affichage des communications syndicales se fera librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui seront affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Sauf impossibilité matérielle, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Aucune sanction ne sera prise pour fait de grève. Le droit de grève s'exerce dans le cadre de la loi du 11 février 1950.
Sauf circonstances exceptionnelles, par respect pour le public, un préavis de grève de un jour franc sera observé.
Des délégués syndicaux pourront être désignés dans le cadre de la loi du 27 décembre 1968 et tous textes subséquents.
Chaque délégué syndical bénéficiera mensuellement de cinq heures dans les entreprises de vingt-cinq salariés et moins, de dix heures dans les entreprises de plus de vingt-cinq salariés.
(1) : Le cinquième et le huitième alinéas de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 412-10 et L. 521-1 du code du travail.
Article 5
De nombreux textes légaux ou conventionnels visent, depuis plusieurs années, à élargir la reconnaissance du droit syndical dans les entreprises. C'est le cas notamment dans la fonction publique et dans le secteur nationalisé où sont prévus les détachements de responsables syndicaux.
Les parties signataires du présent accord constatent qu'en raison de la forme particulière des entreprises artistiques et culturelles, de telles dispositions sont actuellement difficilement applicables.
Toutefois, compte tenu de la dispersion des établissements et de la nécessité d'une coordination indispensable à tous les niveaux, il est convenu qu'un représentant par syndicat signataire pourra assister à deux assemblées générales par an de son organisation syndicale.
Les frais inhérents à la participation à ces réunions seront pris en charge par l'entreprise dans la limite de deux assemblées par an, dont la durée n'excédera pas trente-six heures l'une (temps de voyage compris) et sous réserve que l'absence de l'intéressé n'affecte pas la marche normale de l'établissement. Dans cette hypothèse, le représentant syndical pourra se faire remplacer par un autre élu du personnel.
Afin de permettre l'exercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales signataires (1) pourront organiser dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'excédera pas deux heures par mois, des réunions ouvertes ou non à l'ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés par accord entre délégués syndicaux et direction.
Les cotisations syndicales ne seront collectées, les informations et publications syndicales ne seront diffusées à l'intérieur de l'entreprise et pendant la durée du travail qu'en dehors des lieux ouverts au public. L'affichage des communications syndicales se fera librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui seront affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Sauf impossibilité matérielle, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Aucune sanction ne sera prise pour fait de grève. Le droit de grève s'exerce dans le cadre de la loi du 11 février 1950.
Sauf circonstances exceptionnelles, par respect pour le public, un préavis de grève de un jour franc sera observé.
Des délégués syndicaux pourront être désignés dans le cadre de la loi du 27 décembre 1968 et tous textes subséquents.
Chaque délégué syndical bénéficiera mensuellement de cinq heures dans les entreprises de vingt-cinq salariés et moins, de dix heures dans les entreprises de plus de vingt-cinq salariés.
(1) : Exclusions par arrêté du 4 janvier 1994 du terme "signataires" figurant au troisième et au cinquième alinéas de l'article 5.
Délégués du personnel
Article 6
Des délégués du personnel sont élus chaque année dans les conditions de la loi du 16 avril 1946, fixant le statut des délégués du personnel dans les entreprises, et des textes subséquents.
Les conditions de leur élection et de leur protection et la durée de leur mandat seront conformes à la législation en vigueur, plus généralement la loi du 16 avril 1946 et textes subséquents. Les textes législatifs ou réglementaires qui pourraient être promulgués postérieurement à la signature de la convention s'appliqueront de plein droit dans les établissements visés par cette convention et à la date prévue par les nouveaux textes.
La mission des délégués du personnel est définie par l'article L. 422-1 du code du travail.
Par extension de la loi, un délégué du personnel sera élu dans les entreprises de dix salariés et moins.
Article 7 (1)
Les délégués syndicaux et les délégués du personnel seront reçus collectivement par le directeur ou ses représentants accrédités au moins une fois par mois.
Les délégués syndicaux et les délégués du personnel seront en outre reçus, en cas d'urgence, sur leur demande.
Le temps passé en réunion avec la direction par les délégués titulaires et suppléants est considéré comme temps de travail et ne s'impute pas sur le temps de délégation.
(1) : Le deuxième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 424-4 du code du travail.
Article 8
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués et les représentants syndicaux du personnel remettront à la direction, deux jours avant la date de l'audience, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note sera transcrite par les soins de la direction sur un registre spécial où la réponse sera également mentionnée dans un délai n'excédant pas six jours. Ce registre sera tenu, pendant un jour ouvrable par quinzaine, à la disposition des salariés de l'établissement qui désireront en prendre connaissance.
Congé d'éducation et congé de jeunesse
Article 9
Tout travailleur appelé à participer à un stage entrant dans le cadre de la législation sur le congé éducation et le congé jeunesse sera autorisé à s'absenter pendant le temps nécessaire selon la réglementation en vigueur.
Tout travailleur dûment mandaté par son organisation syndicale appelé à participer à un congrès syndical sera autorisé à s'absenter, sous réserve d'un accord préalable entre la direction et l'organisation syndicale intéressée.
Comité d'entreprise
Article 10
Un comité d'entreprise est constitué, conformément aux dispositions de la loi du 22 février 1945 et textes subséquents qui en détermine la composition, les attributions et le fonctionnement, dans toutes les entreprises comprenant au moins cinquante salariés.
Dans celles qui ne comptent que cinquante salariés ou moins (selon la définition de la loi) les attributions économiques reconnues au comité d'entreprise seront, à titre exceptionnel, transférées au(x) délégué(s) du personnel.
Dans ces mêmes établissements est constitué un fonds d'action sociale (F.A.S.) géré selon les modalités prévues par la loi pour la gestion des activités sociales et culturelles par les comités d'entreprises.
Afin de permettre, par une mise en commun des cotisations des entreprises, la fourniture de prestations sociales plus importantes, les parties ont créé un Fonds national d'action sociale (F.N.A.S.) des entreprises artistiques et culturelles. Il est alimenté par une contribution versée par chaque entreprise et calculée au taux de 1,25 p. 100 de sa masse salariale. La composition et le fonctionnement du F.N.A.S. sont fixés par un protocole particulier qui précise notamment les conditions dans lesquelles les F.A.S. des entreprises adhérentes peuvent obtenir le reversement des sommes nécessaires au financement de leurs activités particulières.
Représentation du personnel
Article 11
Etant donné la nature et l'objet des entreprises concernées par la présente convention, la représentation du personnel artistique sera assurée selon les modalités prévues en annexe.
Titre IV : Modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans l'entreprise
Article IV.1
Conformément à l'article 7 de la loi du 4 août 1982, les organisations signataires conviennent de mettre en oeuvre le droit à l'expression directe et collective des salariés sur le contenu et l'organisation de leur travail, ainsi que sur la définition et la mise en place d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Cette mise en oeuvre intéresse l'ensemble des personnels.
Groupe d'expression
Article IV.2
Des groupes d'expression composés de salariés travaillant ensemble dans une même unité de travail seront créés.
Le nombre et la composition des groupes d'expression sont fixés après une négociation dans les entreprises entre l'employeur et les délégués syndicaux. Cependant, afin d'assurer une bonne communication et une bonne animation au sein des groupes d'expression, les signataires estiment souhaitable que le nombre de participants dans les groupes soit de l'ordre d'une quinzaine de personnes.
Article 4-2
Des groupes d'expression composés de salariés travaillant ensemble dans une même unité de travail seront créés.
Le nombre et la composition des groupes d'expression sont fixés après une négociation dans les entreprises entre l'employeur et les sections syndicales. Cependant, afin d'assurer une bonne communication et une bonne animation au sein des groupes d'expression, les signataires estiment souhaitable que le nombre de participants dans les groupes soit de l'ordre d'une quinzaine de personnes.
Animation et organisation des groupes
Article IV.3
Les groupes d'expression arrêtent eux-mêmes leurs modalités internes de fonctionnement (ordre du jour, animation, secrétariat de séance, lieu de réunion, etc.).
Fréquence et durée des réunions
Article IV.4
Les réunions des groupes d'expression se tiennent pendant le temps de travail et le temps passé en réunion sera payé comme tel. Chaque groupe dispose d'un crédit annuel de 6 heures.
Transmission des voeux et avis
Article IV.5
Après chaque réunion, le compte rendu de séance faisant ressortir les voeux et avis est transmis à l'employeur directement par le secrétaire de séance contre récépissé daté et signé.
Un exemplaire est simultanément transmis au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Si l'ordre du jour d'une réunion du comité d'entreprise ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail traite de points relevant des domaines relatifs au droit à l'expression directe et collective des salariés, ces instances peuvent demander préalablement l'avis des groupes d'expression. Ceux-ci sont seuls juges de la suite à donner à ces demandes.
Les réponses ou suites que la direction compte donner à ces voeux et avis sont communiqués par écrit dans un délai maximum d'un mois.
Ces réponses sont simultanément transmises au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et délégués syndicaux et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Si les suites à donner portent sur un domaine où le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être préalablement consultés, l'employeur est tenu d'en saisir ces instances.
Garantie de la liberté d'expression
Article IV.6
Au cours des réunions, les opinions émises dans le cadre du droit d'expression tel qu'il est défini par l'article L. 461-1 et le présent accord, par les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent être retenues pour motiver une sanction, une mesure de rétorsion sur le plan professionnel, salarial ou touchant l'évolution de leur carrière, ou licenciement.
Si un salarié estime qu'une décision prise à son encontre l'a été en violation de l'article L. 461-1 du code du travail et du présent accord, les parties s'emploieront à régler le litige à l'amiable en recourant, le cas échéant, à la commission de conciliation.
Pour le bon déroulement des réunions, chacun veillera à éviter toute mise en cause personnelle, tout procès d'intention, toute déclaration ou attitude malveillante.
Titre Ier : Dispositions générales
Champ d'application
Article 1
La présente convention et ses annexes règlent les rapports entre le personnel artistique, technique et administratif et les entreprises artistiques et culturelles adhérentes au Syndeac.
Elle est conclue pour une durée d'un an à dater de sa signature et sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l'appui et des propositions de modification. Elle sera obligatoirement examinée dans un délai d'un mois, à partir du jour de la notification.
En cas de dénonciation et sauf accord sur de nouvelles dispositions, la présente convention et ses annexes continuent de recevoir application de la part des parties intéressées, et ce pendant une durée de trois ans.
Article I
La présente convention et les annexes règlent sur le territoire les rapports entre :
D'une part,
Le personnel artistique, technique et administratif,
Et, d'autre part,
Les entreprises artistiques et culturelles de droit privé (quel que soit leur statut) dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants, subventionnée directement par l'Etat et/ou les collectivités territoriales (régions, départements, municipalités).
Sont exclus de ce champ d'application les théâtres nationaux (Comédie-Française, théâtre Opéra de Paris, Odéon, Chaillot, Théâtre national de Strasbourg et Théâtre national de la Colline), les théâtres privés de France, les théâtres municipaux en régie directe et les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social, dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.
Entrent notamment dans ce champ d'application les entreprises répondant aux critères ci-dessus définis dont les activités sont répertoriées à la nomenclature N.A.F. :
n° 923 A (activités artistiques) ;
n° 923 D (gestion de salles de spectacles).
Elle est conclue pour une durée d'un an à dater de sa signature et sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l'appui et des propositions de modification. Elle sera obligatoirement examinée dans un délai d'un mois, à partir du jour de la notification.
En cas de dénonciation et sauf accord sur de nouvelles dispositions, la présente convention et ses annexes continuent de recevoir application de la part des parties intéressées, et ce pendant une durée de trois ans.
Article 1-1
La présente convention et les annexes règlent sur le territoire national et les DOM les rapports entre, d'une part, le personnel artistique, technique et administratif, à l'exception du personnel de l'Etat et des collectivités territoriales, et, d'autre part, les entreprises artistiques et culturelles de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants, subventionnées directement par l'Etat et/ou les collectivités territoriales (régions, départements, municipalités).
Sont exclus de ce champ d'application les théâtres nationaux (Comédie-Française, théâtre de l'Opéra de Paris, Odéon, Chaillot, Théâtre national de Strasbourg et Théâtre national de la Colline), les théâtres privés de France, les théâtres municipaux en régie directe et les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.
Entrent notamment dans ce champ d'application les entreprises répondant aux critères ci-dessus définis dont les activités sont répertoriées à la nomenclature NAF : n° 923 A (activités artistiques) n° 923 D (gestion de salles de spectacles).
Article I.1
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