Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968
Synthèse
Extrait
Annexe III (annexe à l'article 14, livre Ier) : Classification des qualifications professionnelles Classification des qualifications professionnelles La classification des qualifications professionnelle de la présente convention collective repose sur des critères classants, objectifs et explicites, qui sont précisés dans la notice introductive figurant ci-après. Cette classification doit ainsi permettre de mieux appréhender les différentes qualifications au sein des entreprises relevant de ladite convention. L'utilisation conjointe de cette classification des qualifications professionnelles et des différentes opportunités offertes par la convention collective (notamment ses dispositions relatives à la formation professionnelle continue, articles 46 à 46 sexties, au déroulement de carrière, article 6 septies, et à la promotion, article 21) doit permettre aux salariés de la profession de disposer, tout particulièrement lors de l'entretien professionnel visé à l'article 46 sexties, des éléments de compréhension nécessaires à la construction d'un parcours professionnel et à la mise en œuvre des moyens facilitant la réalisation de celui-ci. La classification des qualifications professio
Texte
Annexe III (annexe à l'article 14, livre Ier) : Classification des qualifications professionnelles
Classification des qualifications professionnelles
La classification des qualifications professionnelle de la présente convention collective repose sur des critères classants, objectifs et explicites, qui sont précisés dans la notice introductive figurant ci-après. Cette classification doit ainsi permettre de mieux appréhender les différentes qualifications au sein des entreprises relevant de ladite convention.
L'utilisation conjointe de cette classification des qualifications professionnelles et des différentes opportunités offertes par la convention collective (notamment ses dispositions relatives à la formation professionnelle continue, articles 46 à 46 sexties, au déroulement de carrière, article 6 septies, et à la promotion, article 21) doit permettre aux salariés de la profession de disposer, tout particulièrement lors de l'entretien professionnel visé à l'article 46 sexties, des éléments de compréhension nécessaires à la construction d'un parcours professionnel et à la mise en œuvre des moyens facilitant la réalisation de celui-ci.
La classification des qualifications professionnelles figurant ci-dessous ne préjuge pas du nombre et de la structure des collèges électoraux définis par les protocoles d'accord préélectoraux établis dans les entreprises.
Notice introductive
De l'utilisation des critères classants dans le processus de qualification dynamique
1. La détermination de la qualification du salarié à l'embauche résulte d'une analyse réalisée par l'employeur au vu du dossier de ce salarié, par référence à plusieurs critères, selon un agencement propre à chaque situation de fait.
Seront ainsi retenus les critères suivants :
a) Des critères liés aux connaissances et compétences du salarié :
- connaissances acquises, tant sur le plan technique que sur le plan général, d'une part, par la formation (formation initiale dans le cadre du système éducatif et formation continue), d'autre part par l'expérience professionnelle ;
- compétences, notamment du point de vue de la dimension relationnelle et des capacités d'inter-action avec les autres.
b) Des critères liés à l'articulation entre les caractéristiques du poste de travail et la structure globale de l'entreprise, relatifs aux modalités selon lesquelles seront prises et assumées les responsabi-lités découlant du niveau de qualification fixé :
- marge d'autonomie dont dispose le salarié, de laquelle dépend le fait qu'il se trouve en situation de simple exécution, de coordination ou de décision ;
- autorité naturelle du salarié et périmètre d'influence, d'où des situations s'échelonnant de la simple animation à l'encadrement d'un nombre variable de salariés.
c) Des critères liés au degré de complexité des tâches à accomplir, dans la perspective de certains résultats attendus :
- sur le plan de la technicité, mise en œuvre de démarches de réflexion plus ou moins expertes (du simple professionnel au spécialiste, puis à l'expert) en vue de comprendre l'environnement de travail, de recenser et de traiter des informations de natures diverses ;
- sur le plan relationnel, gradation allant de la simple transmission d'informations à la phase d'explication/ argumentation, puis au stade ultime de la négociation.
2. L'employeur réexamine régulièrement, en liaison avec le salarié et à la lumière, notamment, des critères évoqués ci-dessus, la qualification retenue. En cas de différend persistant, la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 45 de la présente convention peut être saisie.
Contenu de la classification
I. Techniciens
I. 1. Technicien
Coefficient 230
Technicien niveau A : le technicien à ce coefficient traite des opérations qui exigent, le plus souvent, d'utiliser des outils simples et des techniques de base, pouvant parfois nécessiter une formation spécialisée, éventuellement sanctionnée par un diplôme, ainsi qu'une expérience pratique suffisante.
Coefficient 235
Technicien niveau B : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances théoriques et pratiques et comportant une part d'initiative.
Coefficient 240
Technicien niveau C : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant la maîtrise de techniques particulières et la mise en œuvre de connaissances approfondies et pouvant, le cas échéant, lui permettre une fonction d'animation et de supervision sur un petit nombre de salariés de la qualification " technicien niveau A ".
Coefficient 245
Technicien niveau D : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant la maîtrise de techniques spécialisées et la mise en œuvre de larges connaissances dans une spécialité et pouvant, le cas échéant, lui permettre une fonction d'animation et de supervision sur un petit nombre de salariés des qualifications " technicien niveau A " et " technicien niveau B ".
Coefficient 250
Technicien niveau E : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant, outre la maîtrise de techniques spécialisées et la mise en œuvre de larges connaissances dans une spécialité, une grande expérience de cette spécialité et pouvant lui permettre une fonction d'animation et de supervision sur un nombre restreint de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
I. 2. Technicien confirmé
Coefficient 265
Technicien confirmé niveau A : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances générales dans plusieurs techniques ou approfondies dans une spécialité et pouvant lui permettre une fonction d'animation et/ ou d'encadrement d'un petit groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
Coefficient 280
Technicien confirmé niveau B : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances approfondies dans plusieurs techniques et pouvant lui permettre une fonction d'animation et/ ou d'encadrement d'un petit groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
Coefficient 295
Technicien confirmé niveau C : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances approfondies ainsi qu'une grande expérience dans plusieurs techniques et pouvant lui permettre une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
I. 3. Technicien supérieur
Coefficient 310
Technicien supérieur niveau A : le technicien à ce coefficient traite des opérations complexes nécessitant des connaissances approfondies, comportant une certaine part d'initiative et lui permettant une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
Coefficient 325
Technicien supérieur niveau B : le technicien à ce coefficient traite des opérations complexes nécessitant des connaissances approfondies ainsi qu'une expérience suffisante, comportant une part d'initiative et lui permettant une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
Coefficient 340
Technicien supérieur niveau C : le technicien à ce coefficient traite des opérations complexes nécessitant des connaissances approfondies ainsi qu'une grande expérience, comportant une large part d'initiative et lui permettant une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe composé d'un nombre important de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
II. Cadres
II. 1. Cadre débutant
Coefficient 350
Le cadre à ce coefficient est un salarié sans expérience professionnelle, engagé pour remplir des fonctions de cadre et possédant soit un diplôme d'une grande école nationale, soit un diplôme d'ingénieur, soit un diplôme universitaire sanctionnant des études d'un niveau au moins égal à bac + 4. Cette position d'attente ne peut durer plus de 36 mois.
II. 2. Cadre
Coefficient 360
Cadre niveau A : le cadre à ce coefficient a précédemment exercé un emploi donnant lieu à classification en position I. 3 " technicien supérieur " et a acquis par des études ou par son expérience
personnelle une formation technique appuyée sur des connaissances générales parfois reconnues par un diplôme, lui permettant de prendre en charge et de résoudre des problèmes complexes sans assumer toutefois une responsabilité complète et permanente. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement d'un nombre réduit de techniciens.
Coefficient 400
Cadre niveau B : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations nécessitant de prendre en charge et de résoudre des problèmes complexes, d'assurer une fonction exigeant des compétences acquises généralement dans un cursus de formation supérieure pouvant être complété par l'expérience. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement d'une équipe de techniciens.
II. 3. Cadre confirmé
Coefficient 450
Cadre confirmé niveau A. a : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes, nécessitant d'exercer un rôle d'assistance auprès d'une fonction d'autorité. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement de cadres des niveaux précédents. Après 6 années à ce coefficient, le cadre se voit attribuer le coefficient 550.
Coefficient 550
Cadre confirmé niveau A. b : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux importants, nécessitant d'engager sa responsabilité pour le compte d'un décideur. Il peut assurer, dans le cadre d'une délégation d'autorité supérieure à celle du titulaire du niveau précédent, une responsabilité d'encadrement de cadres et de cadres confirmés des niveaux précédents.
Coefficient 625
Cadre confirmé niveau A. c : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux importants, nécessitant d'engager sa responsabilité dans une fonction disposant d'une délégation d'autorité suffisante pour assurer pratiquement une responsabilité d'encadrement accrue par rapport au titulaire du niveau précédent, qui ne peut toutefois être complète de façon permanente.
Coefficient 700
Cadre confirmé niveau B : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux variés et importants, nécessitant d'engager sa responsabilité de façon complète et permanente sous l'autorité directe d'un cadre d'un niveau ou d'une position supérieurs.
Coefficient 850
Cadre confirmé niveau C : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations très complexes, pouvant assurer une autorité sur plusieurs cadres et cadres confirmés et prendre des décisions pouvant avoir des conséquences sur plusieurs domaines de responsabilité.
II. 4. Cadre supérieur
Coefficient 900
Cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations particulièrement complexes, nécessitant de diriger plusieurs services, d'assurer une autorité sur plusieurs cadres et cadres confirmés et de prendre des décisions clés ayant des conséquences sur plusieurs domaines de responsabilité.
Addendum
Tableau de concordance entre les coefficients hiérarchiques de l'ancienne classification des emplois et ceux de la nouvelle classification des qualifications :
Ancienne classification Nouvelle classification
Coefficients 150,165 et 180 Coefficient 230
Coefficient 195 Coefficient 235
Coefficient 210 Coefficient 240
Coefficient 225 Coefficient 245
Coefficient 240 Coefficient 250
Coefficient 255 Coefficient 265
Coefficient 275 Coefficient 280
Coefficient 295 Coefficient 295
Coefficient 310 Coefficient 310
Coefficient 325 Coefficient 325
Coefficient 340 Coefficient 340
Coefficient 300 Coefficient 350
Coefficient 360 Coefficient 360
Coefficient 400 Coefficient 400
Coefficient 450 Coefficient 450
Coefficient 550 Coefficient 550
Coefficient 625 Coefficient 625
Coefficient 700 Coefficient 700
Coefficient 850 Coefficient 850
Coefficient 900 Coefficient 900
Livre II : Dispositions particulières applicables aux cadres
Chapitre Ier : Classification des cadres
Section 1 : Dispositions générales
Article 1er
La diversité constatée dans la structure et l'importance des entreprises ainsi que la nature même des fonctions occupées par les cadres et ingénieurs ne permettent pas d'établir un barème comportant une énumération complète des fonctions.
Les positions repères qui ont été déterminées ne correspondent pas à des titres qui sont variables suivant les entreprises.
Le but essentiel est de définir des situations effectives, d'après l'importance réelle de l'emploi et des responsabilités correspondantes.
Pour ces raisons mêmes, les différentes positions repères sont indépendantes les unes des autres, en ce sens que des fonctions relevant d'une position repère peuvent exister dans une entreprise ou un établissement sans entraîner l'existence d'une ou plusieurs fonctions relevant d'une autre position repère supérieure ou inférieure
Section 2 : Classification
Article 2
Position cadres débutants :
Collaborateurs débutants engagés pour remplir des fonctions de cadres, et titulaires de l'un des diplômes suivants :
- école des Hautes Etudes Commerciales ;
- école libre des sciences politiques ;
- institut d'études politiques de l'université de Paris et instituts analogues (ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945) ;
- écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat ;
- école supérieure des sciences économiques et commerciales (institut catholique de Paris) ;
- école de Haut Enseignement Commercial pour jeunes filles ;
- agrégation, doctorat, licences universitaires délivrées par les facultés françaises ;
- diplômes d'ingénieur (loi du 10 juillet 1934 ou décret du 10 octobre 1937).
La position " Cadre débutant " ne concernera que les jeunes cadres, sans expérience professionnelle, titulaires d'un des diplômes énumérés ci-dessus ; il est entendu que cette position d'attente ne peut durer plus de 36 mois.
Position cadres :
Repère A
Collaborateurs ayant précédemment exercé un emploi donnant lieu à classification dans la catégorie " IV - Personnel supérieur " et ayant acquis par des études ou par leur expérience personnelle une formation technique appuyée sur des connaissances générales parfois reconnues par un diplôme, qui leur permettent de se mettre rapidement au courant des problèmes qui leur sont soumis et qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leur fonction, sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient, en fait, à leurs chefs.
Repère B
Cadre possédant généralement un diplôme et dont la fonction, quelle que soit sa valeur professionnelle, peut n'être jamais de commandement.
Position cadres confirmés :
Repère A
Sous-repère A-a
Cadre rattaché à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire de ce poste, mais n'assurant pas pratiquement une responsabilité complète de commandement.
Sous-repère A-b
Cadre rattaché à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire de ce poste, qui, sans assurer pratiquement une responsabilité complète de commandement, dispose d'une délégation supérieure à celle du cadre situé au sous-repère A-a.
Sous-repère A-c
Cadre rattaché à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire de ce poste, qui, compte tenu des connaissances générales et pratiques qu'il peut mettre en oeuvre, dispose d'une délégation supérieure à celle du cadre situé au sous-repère A-b, lui permettant d'assurer pratiquement une responsabilité de commandement accrue qui ne peut toutefois être complète de façon permanente.
Repère B
Cadre choisi pour exercer des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues, sous les directives d'un cadre d'un repère ou d'une position supérieurs qui, dans certaines entreprises, peut être le chef même de l'entreprise.
Repère C
Cadre possédant toutes les connaissances et qualités exigées par ses fonctions et appelé à prendre, dans l'accomplissement de celles-ci, les initiatives et les responsabilités qui en découlent.
Sa place dans la hiérarchie lui donne généralement le commandement sur un ou plusieurs cadres des repères ou positions précédents.
Position cadres supérieurs :
L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement et par la nécessité d'une coordination entre plusieurs services.
La place hiérarchique d'un cadre de cette position lui donne, en général, le commandement sur un ou plusieurs cadres des positions précédentes.
L'occupation de ce poste entraîne de très larges initiatives et responsabilités.
Section 3 : Remplacements provisoires
Article 3
Dans le cas où un cadre assurerait pendant une période continue de 3 mois au moins, l'intérim d'un poste supérieur entraînant pour lui un surcroît de responsabilité, il lui en sera tenu compte sous la forme qui, d'un commun accord, apparaîtra la plus appropriée.
Article 2
Dans le cas où un cadre assurerait pendant une période continue de 3 mois au moins, l'intérim d'un poste supérieur entraînant pour lui un surcroît de responsabilité, il lui en sera tenu compte sous la forme qui, d'un commun accord, apparaîtra la plus appropriée.
Section 2: Remplacements provisoires
Article 3
Dans le cas où un cadre assurerait pendant une période continue de 3 mois au moins, l'intérim d'un poste supérieur entraînant pour lui un surcroît de responsabilité, il lui en sera tenu compte sous la forme qui, d'un commun accord, apparaîtra la plus appropriée.
Article 2
Dans le cas où un cadre assurerait pendant une période continue de 3 mois au moins, l'intérim d'un poste supérieur entraînant pour lui un surcroît de responsabilité, il lui en sera tenu compte sous la forme qui, d'un commun accord, apparaîtra la plus appropriée.
Chapitre II : Conditions générales de travail
Section 1 : Horaire
Article 4
L'horaire de base de travail hebdomadaire est de 39 heures.
Tout dépassement permanent de cet horaire entraînera le paiement d'heures supplémentaires aux taux légaux. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées individuellement et librement par un cadre en dehors de l'horaire normal du service auquel il appartient ne sont pas rémunérées.
Article 3
L'horaire de base de travail hebdomadaire est de 39 heures.
Tout dépassement permanent de cet horaire entraînera le paiement d'heures supplémentaires aux taux légaux. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées individuellement et librement par un cadre en dehors de l'horaire normal du service auquel il appartient ne sont pas rémunérées.
Section 4 : Indemnité de licenciement
Article 7
Sous réserve de dispositions plus favorables résultant de conventions particulières et de contrats individuels, en cas de licenciement, tout cadre ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'établissement a droit, indépendamment du délai de préavis, et sauf faute grave caractérisée de sa part, à une indemnité.
L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les 12 derniers mois.
Elle est déterminée sur la base :
- de 1/2 mois par année de présence ;
- de 3/4 de mois par année de présence pour la tranche dépassant 10 ans.
Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser la valeur de 18 mois de traitement.
Pour déterminer le nombre d'années de présence, les années passées dans un ou plusieurs établissements ayant été absorbés sous une forme quelconque par celui dans lequel l'intéressé est employé au moment de son licenciement, sont prises en considération.
Article 4
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