Accord du 18 juin 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail
Synthèse
Extrait
Préambule Prenant acte des récentes dispositions législatives et réglementaires, notamment de la loi du 20 août 2008, l'UNIPAS a décidé de dénoncer l'accord professionnel du 27 avril 1999. Il lui est en effet apparu indispensable de proposer des textes conventionnels conformes à l'évolution normative. Suite à cette dénonciation, les parties signataires sont convenues de définir de nouvelles dispositions conventionnelles sur l'emploi, la durée et l'aménagement du temps de travail afin de permettre une meilleure lecture des textes conventionnels et faciliter leur appropriation par tous les acteurs de l'entreprise. Elles s'entendent sur des dispositions fondamentales qui constituent un socle conventionnel minimal pour guider les relations individuelles et collectives de travail dans les entreprises en matière de d'aménagement du temps de travail, tout en reconnaissant que ce sujet est, par nature, spécifique à l'activité productive. Dans ces conditions, elles conviennent qu'il ne leur appartient pas, au niveau de la branche, de se prononcer sur l'ensemble des modalités régissant l'aménagement du temps de travail. Dans cette perspective, elles décident d'analyser et d'intégrer, en les
Texte
Préambule
Prenant acte des récentes dispositions législatives et réglementaires, notamment de la loi du 20 août 2008, l'UNIPAS a décidé de dénoncer l'accord professionnel du 27 avril 1999. Il lui est en effet apparu indispensable de proposer des textes conventionnels conformes à l'évolution normative.
Suite à cette dénonciation, les parties signataires sont convenues de définir de nouvelles dispositions conventionnelles sur l'emploi, la durée et l'aménagement du temps de travail afin de permettre une meilleure lecture des textes conventionnels et faciliter leur appropriation par tous les acteurs de l'entreprise.
Elles s'entendent sur des dispositions fondamentales qui constituent un socle conventionnel minimal pour guider les relations individuelles et collectives de travail dans les entreprises en matière de d'aménagement du temps de travail, tout en reconnaissant que ce sujet est, par nature, spécifique à l'activité productive. Dans ces conditions, elles conviennent qu'il ne leur appartient pas, au niveau de la branche, de se prononcer sur l'ensemble des modalités régissant l'aménagement du temps de travail.
Dans cette perspective, elles décident d'analyser et d'intégrer, en les adaptant dans le présent texte, les différentes dispositions des accords suivants :
– protocole d'accord sur la marche continue du 18 juin 1968 ;
– protocole d'accord sur la réduction des horaires de travail ouvriers, employés, agents de maîtrise, dessinateurs, techniciens et assimilés des entreprises de la production des papiers, cartons et celluloses du 30 octobre 1968 ;
– accord national sur la réduction des horaires de travail ouvriers, employés, agents de maîtrise, dessinateurs, techniciens et assimilés des entreprises de la production des papiers, cartons et celluloses du 24 septembre 1971 ;
– accord professionnel de réduction des horaires de travail du 10 décembre 1973 ;
– accord professionnel sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 1er février 1982 ;
– accord professionnel du 27 avril 1999 relatif à l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail.
Les parties signataires considèrent que les échanges paritaires relatifs à l'aménagement du temps de travail constituent une opportunité pour intégrer positivement les problématiques liées à la santé et à la sécurité au travail, ainsi que celles relatives au vieillissement de la population salariée (problématique de l'usure professionnelle visée dans l'accord intersecteurs papiers-cartons du 11 mars 2008) et, d'une manière plus générale, à la conciliation entre les intérêts économiques de l'entreprise et les aspirations des salariés quant à leur vie personnelle.
Le présent accord s'inscrit dans la continuité des objectifs visés dans l'accord du 27 avril 1999, tendant à favoriser l'emploi, l'amélioration des conditions de travail et la diminution des emplois précaires.
Conformément à la clause dite de sécurisation introduite par la loi du 20 août 2008, les accords d'entreprise négociés en référence aux anciennes dispositions conventionnelles continuent à s'appliquer et à produire leurs effets sans limitation de durée, de même que la législation antérieure qui leur reste applicable.
Chapitre Ier Durée du travail
Article 1er
Conformément à l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée du travail est fixée à 35 heures de travail effectif lorsqu'elle est hebdomadaire.
Elle est fixée à 1 607 heures de travail effectif lorsqu'elle est appréciée dans un cadre annuel, conformément au chapitre III du présent accord.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Afin de tenir compte des spécificités d'organisation de l'entreprise ou du service, tout particulièrement des prises de poste, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut délimiter la semaine civile sur une autre période (1).(1) Par exemple la semaine pourra débuter le dimanche à 0 heure et s'achever le samedi à 24 heures..
Article 2
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Soucieuse de répondre à d'éventuelles difficultés d'application de la disposition susmentionnée, les parties signataires rappellent que le législateur a envisagé plusieurs situations particulières qui pourront inspirer les entreprises sur la qualification du temps de travail effectif. Elles les invitent à se référer aux articles L. 3121-2 à L. 3121-4 du code du travail.
Article 2
Conformément aux dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Le temps nécessaire à cette pause est légalement considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sauf dispositions plus favorables, il est décidé que, pour les salariés en travail posté en équipes, notamment les équipes en continu, semi-continu, 2 × 8, dont la pause n'est pas reconnue comme du temps de travail effectif, la pause légale de 20 minutes sera rémunérée.
Cet avantage ne se cumule pas avec des garanties équivalentes, notamment lorsque ce temps de pause est intégré dans le salaire de base ou fait l'objet d'une prime ou d'une contrepartie en repos.
Article 3
Les parties signataires décident d'instaurer un cadre conventionnel applicable aux entreprises recourant aux astreintes en rappelant notamment le principe de l'astreinte, les obligations en matière de repos et en fixant les indemnisations minimales.
La période d'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Cette période n'est pas considérée comme du temps de travail effectif. En revanche, la durée de l'intervention accomplie dans le cadre de l'astreinte est considérée comme du temps de travail effectif et est rémunérée en tant que tel avec, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires afférentes.
Le temps d'attente pendant lequel le salarié n'est pas à la disposition immédiate de l'employeur, mais pendant lequel il n'est pas totalement libre de vaquer à ses occupations, fait l'objet au minimum d'une compensation financière forfaitaire fixée à 15 € par période de 24 heures comprenant un temps d'astreinte ou 105 € par semaine ou par période de 7 jours consécutifs. Une majoration de 15 € par jour est, en outre, prévue pour les astreintes ayant lieu un jour férié sous réserve que les modalités en aient été définies en entreprise, cette compensation financière peut être remplacée par un avantage en nature ou une compensation en temps au minimum équivalent.
Les parties signataires rappellent aux entreprises que le temps d'intervention est un temps de travail effectif. Si l'intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue. Toutefois, si l'intervention répond aux besoins de travaux urgents tels que définis par le code du travail, il peut être dérogé au repos.
Les parties signataires conseillent aux entreprises de prévoir la mise en place de procédures de reconduite à domicile des salariés ayant travaillé 12 heures ou plus à l'occasion des dernières 24 heures, et ce tout particulièrement lorsque le salarié a travaillé sur la plage horaire de nuit.
Les présentes dispositions ne remettent en cause celles éventuellement plus favorables résultant des accords ou usages d'entreprise.
Article 3
Les parties signataires décident d'instaurer un cadre conventionnel applicable aux entreprises recourant aux astreintes en rappelant notamment le principe de l'astreinte, les obligations en matière de repos et en fixant les indemnisations minimales.
La période d'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Cette période n'est pas considérée comme du temps de travail effectif. En revanche, la durée de l'intervention accomplie dans le cadre de l'astreinte est considérée comme du temps de travail effectif et est rémunérée en tant que tel avec, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires afférentes.
Le temps d'attente pendant lequel le salarié n'est pas à la disposition immédiate de l'employeur, mais pendant lequel il n'est pas totalement libre de vaquer à ses occupations, fait l'objet au minimum d'une compensation financière forfaitaire fixée à 15,24 € par période de 24 heures comprenant un temps d'astreinte ou 106,68 € par semaine ou par période de 7 jours consécutifs. Une majoration de 15 € par jour est, en outre, prévue pour les astreintes ayant lieu un jour férié sous réserve que les modalités en aient été définies en entreprise, cette compensation financière peut être remplacée par un avantage en nature ou une compensation en temps au minimum équivalent.
Les parties signataires rappellent aux entreprises que le temps d'intervention est un temps de travail effectif. Si l'intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue. Toutefois, si l'intervention répond aux besoins de travaux urgents tels que définis par le code du travail, il peut être dérogé au repos.
Les parties signataires conseillent aux entreprises de prévoir la mise en place de procédures de reconduite à domicile des salariés ayant travaillé 12 heures ou plus à l'occasion des dernières 24 heures, et ce tout particulièrement lorsque le salarié a travaillé sur la plage horaire de nuit.
Les présentes dispositions ne remettent en cause celles éventuellement plus favorables résultant des accords ou usages d'entreprise.
Article 3
Les parties signataires décident d'instaurer un cadre conventionnel applicable aux entreprises recourant aux astreintes en rappelant notamment le principe de l'astreinte, les obligations en matière de repos et en fixant les indemnisations minimales.
La période d'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Cette période n'est pas considérée comme du temps de travail effectif. En revanche, la durée de l'intervention accomplie dans le cadre de l'astreinte est considérée comme du temps de travail effectif et est rémunérée en tant que tel avec, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires afférentes.
Le temps d'attente pendant lequel le salarié n'est pas à la disposition immédiate de l'employeur, mais pendant lequel il n'est pas totalement libre de vaquer à ses occupations, fait l'objet au minimum d'une compensation financière forfaitaire fixée à 15,27 € par période de 24 heures comprenant un temps d'astreinte ou 106,89 € par semaine ou par période de 7 jours consécutifs. Une majoration de 15 € par jour est, en outre, prévue pour les astreintes ayant lieu un jour férié sous réserve que les modalités en aient été définies en entreprise, cette compensation financière peut être remplacée par un avantage en nature ou une compensation en temps au minimum équivalent.
Les parties signataires rappellent aux entreprises que le temps d'intervention est un temps de travail effectif. Si l'intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue. Toutefois, si l'intervention répond aux besoins de travaux urgents tels que définis par le code du travail, il peut être dérogé au repos.
Les parties signataires conseillent aux entreprises de prévoir la mise en place de procédures de reconduite à domicile des salariés ayant travaillé 12 heures ou plus à l'occasion des dernières 24 heures, et ce tout particulièrement lorsque le salarié a travaillé sur la plage horaire de nuit.
Les présentes dispositions ne remettent en cause celles éventuellement plus favorables résultant des accords ou usages d'entreprise.
Article 3
Les parties signataires décident d'instaurer un cadre conventionnel applicable aux entreprises recourant aux astreintes en rappelant notamment le principe de l'astreinte, les obligations en matière de repos et en fixant les indemnisations minimales.
La période d'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Cette période n'est pas considérée comme du temps de travail effectif. En revanche, la durée de l'intervention accomplie dans le cadre de l'astreinte est considérée comme du temps de travail effectif et est rémunérée en tant que tel avec, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires afférentes.
Le temps d'attente pendant lequel le salarié n'est pas à la disposition immédiate de l'employeur, mais pendant lequel il n'est pas totalement libre de vaquer à ses occupations, fait l'objet au minimum d'une compensation financière forfaitaire fixée à 15,27 € par période de 24 heures comprenant un temps d'astreinte ou 106,89 € par semaine ou par période de 7 jours consécutifs. Une majoration de 15 € par jour est, en outre, prévue pour les astreintes ayant lieu un jour férié sous réserve que les modalités en aient été définies en entreprise, cette compensation financière peut être remplacée par un avantage en nature ou une compensation en temps au minimum équivalent.
Les parties signataires rappellent aux entreprises que le temps d'intervention est un temps de travail effectif. Si l'intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue. Toutefois, si l'intervention répond aux besoins de travaux urgents tels que définis par le code du travail, il peut être dérogé au repos.
Les parties signataires conseillent aux entreprises de prévoir la mise en place de procédures de reconduite à domicile des salariés ayant travaillé 12 heures ou plus à l'occasion des dernières 24 heures, et ce tout particulièrement lorsque le salarié a travaillé sur la plage horaire de nuit.
Les présentes dispositions ne remettent en cause celles éventuellement plus favorables résultant des accords ou usages d'entreprise.
NOTE : Les compensations financières forfaitaires prévues par l'article 3 du chapitre Ier de l'accord professionnel du 18 juin 2010 sont portées :
1. A compter du 1er mai 2012, à :
- 15,49 € par période de 24 heures ;
- 108,49 € par semaine ou par période 7 jours consécutifs.
2. A compter du 1er septembre 2012, à :
- 15,54 € par période de 24 heures ;
- 108,81 € par semaine ou par période 7 jours consécutifs.
3. A compter du 1er décembre 2012, à :
- 15,58 € par période de 24 heures ;
- 109,03 € par semaine ou par période 7 jours consécutifs.
(Avenant n° 3 du 9 mai 2012 BO 2012/30).
Article 3
Les parties signataires décident d'instaurer un cadre conventionnel applicable aux entreprises recourant aux astreintes en rappelant notamment le principe de l'astreinte, les obligations en matière de repos et en fixant les indemnisations minimales.
La période d'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Cette période n'est pas considérée comme du temps de travail effectif. En revanche, la durée de l'intervention accomplie dans le cadre de l'astreinte est considérée comme du temps de travail effectif et est rémunérée en tant que tel avec, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires afférentes.
Le temps d'attente pendant lequel le salarié n'est pas à la disposition immédiate de l'employeur, mais pendant lequel il n'est pas totalement libre de vaquer à ses occupations, fait l'objet au minimum d'une compensation financière forfaitaire fixée à 15,90 € par période de 24 heures comprenant un temps d'astreinte ou 111,22 € par semaine ou par période de 7 jours consécutifs. Une majoration de 15 € par jour est, en outre, prévue pour les astreintes ayant lieu un jour férié sous réserve que les modalités en aient été définies en entreprise, cette compensation financière peut être remplacée par un avantage en nature ou une compensation en temps au minimum équivalent.
Les parties signataires rappellent aux entreprises que le temps d'intervention est un temps de travail effectif. Si l'intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue. Toutefois, si l'intervention répond aux besoins de travaux urgents tels que définis par le code du travail, il peut être dérogé au repos.
Les parties signataires conseillent aux entreprises de prévoir la mise en place de procédures de reconduite à domicile des salariés ayant travaillé 12 heures ou plus à l'occasion des dernières 24 heures, et ce tout particulièrement lorsque le salarié a travaillé sur la plage horaire de nuit.
Les présentes dispositions ne remettent en cause celles éventuellement plus favorables résultant des accords ou usages d'entreprise.
Article 3
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