Convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.
Synthèse
Extrait
Titre XV : Commissions paritaires nationales Commission paritaire nationale de conciliation. Article 35 Il est institué une Commission paritaire nationale de conciliation. Elle est composée de : - pour les employés, de représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention. Si des salariés d'une entreprise de promotion immobilière telle que définie à l'article 1er de la convention collective figurent parmi ces représentants, ils bénéficieront du maintien de leur salaire par leur employeur pour le temps passé à la réunion. Leurs éventuels frais de déplacement devront leur être remboursés sur justificatifs par leur employeur dans les conditions appliquées par l'entreprise pour l'indemnisation des frais engagés pour les déplacements professionnels par les salariés de cette entreprise. Ce maintien du salaire et ce remboursement des frais de déplacement seront accordés dans la limite de deux salariés par organisation syndicale : - au lieu et place de cette prise en charge des frais de déplacement, chaque organisation syndicale de salariés signataire pourra opter en début d'année pour un forfait de 1 000 F par organisation participant aux ré
Texte
Titre XV : Commissions paritaires nationales
Commission paritaire nationale de conciliation.
Article 35
Il est institué une Commission paritaire nationale de conciliation. Elle est composée de :
- pour les employés, de représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention. Si des salariés d'une entreprise de promotion immobilière telle que définie à l'article 1er de la convention collective figurent parmi ces représentants, ils bénéficieront du maintien de leur salaire par leur employeur pour le temps passé à la réunion. Leurs éventuels frais de déplacement devront leur être remboursés sur justificatifs par leur employeur dans les conditions appliquées par l'entreprise pour l'indemnisation des frais engagés pour les déplacements professionnels par les salariés de cette entreprise. Ce maintien du salaire et ce remboursement des frais de déplacement seront accordés dans la limite de deux salariés par organisation syndicale :
- au lieu et place de cette prise en charge des frais de déplacement, chaque organisation syndicale de salariés signataire pourra opter en début d'année pour un forfait de 1 000 F par organisation participant aux réunions et dans la limite de 2 000 F par an ;
- les représentants salariés d'entreprises de promotion immobilière informeront leur employeur de la date et de la durée de leur absence pour participer à la commission paritaire nationale de conciliation dès qu'ils en auront connaissance et au plus tard deux semaines avant la date de la réunion paritaire. De plus, ils remettront à leur employeur une justification établie par l'organisation patronale chargée du secrétariat de cette commission attestant leur présence à la réunion paritaire. Chaque organisation syndicale fait son affaire des accidents dont pourraient être victimes ses représentants à l'occasion des déplacements justifiées par ces réunions paritaires ;
- pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires.
La commission a pour mission de rechercher amiablement la solution des conflits collectifs et individuels de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la présente convention et qui pourraient lui être soumis par l'une ou l'autre des organisations signataires de la convention collective.
Chaque organisation pourra n'être représentée que par un seul délégué. Dans tous les cas, le nombre de voix de la délégation employée d'une part, et de la délégation employeur d'autre part, sera égal, quel que soit le nombre d'organisations signataires présentes.
La commission devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente, dans les trois semaines qui suivront la demande de convocation et ses avis devront être pris dans les quinze jours suivants la première réunion à la majorité simple des présents. A défaut de majorité, il est dressé un constat de carence.
La commission établit le cas échéant un projet de protocole d'accord qui est soumis aux parties intéressées. En cas d'impossibilité de réaliser un accord, un constat de désaccord est établi par le secrétaire de la commission et communiqué aux parties.
La F.N.P.C. est chargée du secrétariat de cette commission (envoi des convocations, organisation de la réunion, rédaction des procès-verbaux et des constats de désaccord ou d'accord...).
La commission se dotera d'un règlement intérieur.
Article 35
Il est institué une commission paritaire nationale de conciliation. Elle est composée de :
- pour les employés, de représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention. Le maintien du salaire et le remboursement des frais de déplacement sont accordés dans la limite de deux salariés par organisation syndicale. Les représentants salariés informeront leur employeur de la date et de la durée de leur absence pour participer à la commission paritaire nationale de conciliation dès qu'ils en auront connaissance et au plus tard deux semaines avant la date de la réunion paritaire. De plus, ils remettront à leur employeur une justification établie par l'organisation patronale chargée du secrétariat de cette commission attestant leur présence à la réunion paritaire. Chaque organisation syndicale fait son affaire des accidents dont pourraient être victimes ses représentants à l'occasion des déplacements justifiés par ces réunions paritaires. Pour les représentants des employés issus d'une entreprise appliquant la convention collective de la promotion-construction, le maintien de la rémunération est assuré par l'entreprise qui les emploie. Pour les représentants des salariés issus d'une entreprise ne relevant pas de la convention collective de la promotion-construction, le maintien de la rémunération est assuré par la FPC par remboursement à l'employeur des salaires et charges sur production des documents établissant ces montants ;
- pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires.
La commission a pour mission de rechercher amiablement la solution des conflits collectifs et individuels de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la présente convention et qui pourraient lui être soumis par l'une ou l'autre des organisations signataires de la convention collective.
Chaque organisation pourra n'être représentée que par un seul délégué. Dans tous les cas, le nombre de voix de la délégation employés d'une part, et de la délégation employeurs d'autre part, sera égal, quel que soit le nombre d'organisations signataires présentes.
La commission devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente dans les 3 semaines qui suivront la demande de convocation et ses avis devront être pris dans les 15 jours suivant la première réunion à la majorité simple des présents. A défaut de majorité, il est dressé un constat de carence.
La commission établit le cas échéant un projet de protocole d'accord qui est soumis aux parties intéressées. En cas d'impossibilité de réaliser un accord, un constat de désaccord est établi par le secrétaire de la commission et communiqué aux parties.
La FNPC est chargée du secrétariat de cette commission (envoi des convocations, organisation de la réunion, rédaction des procès-verbaux et des constats de désaccord ou d'accord...).
La commission se dotera d'un règlement intérieur.
Commission paritaire nationale d'interprétation.
Article 36
Cette commission a pour rôle de rechercher une solution amiable aux difficultés d'interprétation et d'application de la présente convention collective.
Elle est composée et elle fonctionne dans les mêmes conditions que la commission nationale paritaire de conciliation.
Article 36
Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Composition de la commission
Cette commission est composée de deux collèges :
– un collège “ salariés ” comprenant un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées que par un seul membre. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions. Il assiste aux réunions. Il reçoit de façon permanente les documents échangés entre la délégation patronale et la délégation salariale ;
– un collège “ employeurs ” comprenant un nombre total de représentants égal à celui du collège salariés et désignés par la ou les organisations patronales représentatives.
Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche est réunie, sur convocation, au moins trois fois par an et autant que nécessaire en vue des négociations.
Les convocations aux réunions paritaires se feront par courrier électronique.
Lorsque des documents sont nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions, ces derniers seront transmis par courrier électronique à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dans la mesure du possible au moins 15 jours calendaires avant la réunion.
Les organisations syndicales souhaitant recevoir sur papier les convocations et les documents susvisés devront en faire la demande expresse auprès du secrétariat. Il leur appartiendra de se munir de ces documents à chaque réunion d'une commission ad hoc.
Missions
La commission représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale des accords.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur le temps de travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Pour ce faire, les entreprises entrant dans le champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la promotion immobilière, sont tenues de communiquer à la commission les accords collectifs d'entreprise conclus sur les thèmes ci-dessus. (1)
La CPPNI peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
En dehors des cas où elle siège en tant que commission de négociation ou d'interprétation où les règles de validité des accords collectifs sont applicables, elle se prononce à la majorité des membres présents ou représentés.
Lorsqu'elle se prononce pour interpréter les termes de la convention collective, la commission ne siège qu'avec des représentants des organisations signataires de la présente convention.
Pour contacter la CPPNI, son adresse postale est à la FPI, 106, rue de l'Université, 75007 Paris. Son adresse électronique est : cppni @ fpifrance. fr.
L'ensemble des accords reçus par le secrétariat de la CPPNI seront accessibles aux partenaires sociaux, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des données personnelles.
(1) L'alinéa 4 du paragraphe « Missions » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)
Titre XVI : Négociations ultérieures
Garanties des salariés d'entreprises appelés à participer aux réunions paritaires.
Article 37
Les dispositions qui suivent s'appliquent aux réunions paritaires annuelles relatives à la négociation des salaires ainsi qu'aux réunions des commissions nationales paritaires de conciliation et d'interprétation qui interviendront à compter de l'entrée en application de la présente convention collective.
Les délégations patronale et salariale signataires de la présente convention collective seront composées dans les conditions prévues pour la commission paritaire de conciliation.(1) Il en sera de même pour les questions relatives au salaire, aux frais de déplacement et aux modalités de l'absence des salariés appartenant à des entreprises de promotion immobilière participant éventuellement à ces réunions paritaires.
Pour les réunions paritaires annuelles relatives aux salaires, elles se dérouleront l'après-midi de façon à permettre aux différentes délégations de préparer le matin cette négociation. Le temps passé en réunion le matin sera considéré comme faisant partie de la réunion paritaire pour le maintien du salaire.
Si un salarié mandaté par une organisation syndicale de salariés fait l'objet d'une procédure de licenciement individuel dans les douze mois qui suivent la dernière réunion paritaire à laquelle il a participé, cette organisation syndicale a la possibilité d'en informer les autres organisations signataires de la présente convention et la commission nationale paritaire de conciliation doit alors être réunie dans un délai de deux semaines à compter du jour où la FNPC a été saisie de cette demande. L'organisation syndicale demandant la réunion de la commission paritaire nationale de conciliation doit adresser à chaque organisation signataire de la convention toutes informations utiles sur la procédure de licenciement (nom du salarié et entreprise concernés, motifs).
Cette réunion de la commission paritaire nationale de conciliation ne peut être provoquée que si le salarié concerné n'est pas investi d'un mandat subordonnant son licenciement à l'autorisation de l'inspecteur du travail territorialement compétent.
La commission paritaire nationale de conciliation est réunie afin d'émettre un avis sur la procédure de licenciement envisagée. Afin de permettre à la commission de conciliation d'émettre un avis avant que ne soit notifié le licenciement, l'entreprise concernée par cette procédure de licenciement doit alors suspendre la procédure de licenciement dans l'attente de l'avis qui pourra être rendu par la commission paritaire de conciliation sans être liée par cet avis. Si toutefois la commission paritaire de conciliation n'avait pu émettre un avis dans le délai d'un mois suivant le jour prévu pour l'entretien préalable auquel le salarié concerné aura été convoqué par l'employeur concerné, ce dernier peut alors notifier le licenciement.
(1) La première phrase du deuxième alinéa de l'article 37 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.
Titre XVII : Dispositions finales
Dépôt
Article 38
Cinq exemplaires signés des parties seront déposés à la diligence de la fédération nationale des promoteurs-constructeurs auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Demande d'extension
Article 39
Les parties conviennent de demander l'extension de la présente convention collective.
Titre VII : Rémunération - Classifications
Rémunération - Frais professionnels.
Article 18
La présente convention collective prévoit des salaires minima pour les différents niveaux et échelons définis dans la classification.
Chaque salarié doit recevoir au moins le salaire minimum correspondant à son niveau et à son échelon.
Au moins une fois par an, à l'initiative de la délégation patronale qui présentera alors les informations prévues par l'article L. 132-12 du code du travail, les organisations syndicales signataires ou adhérentes à la présente convention collective se réuniront pour définir les nouvelles valeurs du point.
Deux valeurs de point sont définies. L'une, multipliée par le coefficient 100, détermine le salaire minimum national professionnel mensuel. L'autre valeur de point est multipliée par la différence de points entre le coefficient de l'échelon et le coefficient 100. Les salaires minima sont obtenus à partir de l'addition des deux montants en résultant.
Les collaborateurs cadres classés niveau VI bénéficient d'une rémunération fixée par leur contrat individuel de travail qui règle leur situation d'ensemble.
Conformément à l'article 28, aucune discrimination fondée sur le sexe ne peut être pratiquée en matière de salaires pour un poste égal. En cas de difficultés à ce sujet, leur règlement sera recherché d'abord dans l'entreprise, puis au niveau des commissions paritaires qui auront pu être créées en application de l'article 27.
En matière de remboursement de frais professionnels, chaque entreprise définit le système qu'elle entend pratiquer (non-remboursement ou prise en charge totale ou partielle au réel ou sous forme d'indemnité forfaitaire). Toutefois, il est rappelé aux employeurs et aux salariés l'obligation d'assurer le véhicule personnel pour son utilisation à des fins professionnelles pendant le temps de travail, la charge de cette assurance devant être convenue entre les deux parties.
Cas particulier des personnes rémunérées à la commission
Ce sont le contrat individuel de travail et/ ou les accords ou usages internes à l'entreprise qui définissent les conditions de rémunération de cette catégorie de collaborateurs participant aux ventes. Compte tenu qu'ils sont rémunérés, en totalité ou en partie, à la commission, les parties liées par la présente convention collective définissent le montant mensuel garanti de l'avance sur commissions qui doit leur être versée, comprenant, le cas échéant, la partie fixe de la rémunération selon les modalités définies dans l'entreprise en fonction des commissions réelles dues.
Ces personnes sont classées à un niveau et à un échelon en fonction de la classification prévue par la présente convention collective. Par contre, les deux valeurs de point (jusqu'au coefficient 100 et au-delà) ne leur sont pas applicables. La négociation annuelle visée ci-dessus sera l'occasion d'une définition du montant mensuel garanti de ces avances sur commissions qui s'imputera sur les commissions à venir.
Un montant mensuel garanti d'avances sur commissions est défini distinctement pour les non-cadres et les cadres. Il est fixé à 4 750 F pour les non-cadres et à 7 000 F pour les cadres.
Classifications.
Article 19
Niveau 1
D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches facilement contrôlables caractérisées par leur simplicité, leur répétitivité ou leur similitude conformément à des procédures indiquées.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau supérieur auprès duquel il peut avoir un recours permanent.
Le travail demandé correspond au niveau de la scolarité obligatoire.
Echelon 1 :
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies de qualité et rapidité.
Les consignes détaillées imposent le mode opératoire.
Le contrôle est limité à une vérification de conformité.
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas une semaine.
Echelon 2 :
Le travail est caractérisé par la combinaison et la succession d'opérations diverses nécessitant de l'attention en raison de leur nature ou de leur variété.
Les consignes détaillées fixent le mode opératoire.
Les interventions portent sur les vérifications de conformité.
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas un mois.
Exemples :
- personnel de nettoyage et d'entretien ;
- coursier ;
- employé de bureau ;
- dactylo ;
- reprographe ;
- télexiste ;
- standardiste ;
- hôtesse standardiste ;
- hôtesse d'accueil.
Niveau 2
D'après des instructions indiquant les tâches à accomplir, les limites des initiatives à prendre ainsi que les méthodes et moyens à utiliser, il exécute un travail qualifié se composant d'opérations variées à enchaîner de façon cohérente.
Le travail demandé correspond au niveau du baccalauréat.
(1) Entrée en vigueur le 1er janvier 1989 (voir art. 2 de la convention).
Echelon 1 :
Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations nécessitant des connaissances professionnelles. La recherche de la conformité du travail peut comporter des difficultés courantes ou nécessiter des opérations de vérifications.
Le contrôle immédiat du travail n'est pas toujours possible mais les conséquences des erreurs se manifestent rapidement.
Echelon 2 :
Le travail nécessite de solides connaissances professionnelles ou de l'expérience et se caractérise par l'exécution de tâches qualifiées.
La solution des difficultés peut nécessiter une part d'initiative dans le cadre des instructions reçues.
Echelon 3 :
Le travail se caractérise par l'exécution de tâches très qualifiées nécessitant une compétence complète dans la fonction ou une bonne expérience et des connaissances dans les activités connexes.
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