Avenant n° 23 du 28 juin 2006 relatif à la prévoyance
Synthèse
Extrait
Dépôt Article 7 Les parties signataires s'engagent à déposer le texte du présent avenant à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension. Fait à Paris, le 28 juin 2006. Entrée en vigueur Article 6 Le présent avenant entrera en application le 1er jour suivant la date de signature pour les entreprises adhérentes au SNELAC, SNDLL, SNEISS et le 1er jour du mois du trimestre civil qui suivra l'arrêté d'extension pour les autres entreprises de la branche. Pour les salariés reconnus en situation d'invalidité avant la date d'effet du présent avenant, la rente complémentaire servie continuera à l'être sur la base des garanties en vigueur lors de la mise en invalidité. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation Article 4 Un point annuel sur le fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent avenant sera fait par la commission paritaire. Le premier interviendra au plus tard lors de la présentation des comptes relatifs au 1er exercice de l'application de cet accord. Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité socia
Texte
Dépôt
Article 7
Les parties signataires s'engagent à déposer le texte du présent avenant à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.
Fait à Paris, le 28 juin 2006.
Entrée en vigueur
Article 6
Le présent avenant entrera en application le 1er jour suivant la date de signature pour les entreprises adhérentes au SNELAC, SNDLL, SNEISS et le 1er jour du mois du trimestre civil qui suivra l'arrêté d'extension pour les autres entreprises de la branche.
Pour les salariés reconnus en situation d'invalidité avant la date d'effet du présent avenant, la rente complémentaire servie continuera à l'être sur la base des garanties en vigueur lors de la mise en invalidité.
Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Article 4
Un point annuel sur le fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent avenant sera fait par la commission paritaire. Le premier interviendra au plus tard lors de la présentation des comptes relatifs au 1er exercice de l'application de cet accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard à l'issue de l'examen des comptes du 2e exercice suivant la date d'application de l'accord.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
Choix des organismes de prévoyance
Article 3
3.1. Organismes désignés
Le choix des organismes désignés est défini dans un accord séparé.
Les entreprises disposant, antérieurement au jour de la signature du présent avenant, par accord d'entreprise, décision unilatérale ou accord référendaire, de régimes de prévoyance plus favorables (en termes de garanties et de taux) ont la possibilité de maintenir leur régime actuel quel que soit l'organisme assureur.
En cas de changement d'organisme assureur, l'entreprise à l'obligation d'adhérer à l'organisme désigné par accord séparé.
3.2. Adhésion aux organismes désignés
L'adhésion au régime professionnel est obligatoire pour les entreprises visées ci-dessus.
Les entreprises concernées sont tenues de régulariser administrativement leur adhésion auprès des organismes désignés, par la signature d'un bulletin d'adhésion spécifique.
Garanties
Article 2
I. - Maintien de salaire par l'employeur en cas de maladie ou d'accident Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, le salaire est maintenu par l'employeur dans les conditions suivantes :
- ancienneté dans l'entreprise : 12 mois ou 218 jours ou 1 607 heures hors jours fériés ;
- aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
- point de départ de l'indemnisation :
- 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- 8e jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.
L'ancienneté requise est appréciée au 1er jour de l'arrêt de travail.
Le maintien de salaire est également subordonné à la justification de l'absence par un certificat médical adressé à l'employeur dans les 48 heures et, le cas échéant, par la contre-visite médicale diligentée par l'entreprise.
1. Durée et montant de l'indemnisation
CAUSE DE L'ARRÊT PÉRIODE D'INDEMNISATION
(y compris les prestations
de la sécurité sociale)
A 100 % A 75 %
Maladie 30 jours 60 jours
Accident du travail 29 jours 61 jours
La durée totale d'indemnisation de 90 jours consécutifs ou non s'entend sur une période glissante de 12 mois précédant la maladie et limitée au terme du contrat de travail.
2. Salaire de référence
Il s'agit du salaire net de tout prélèvement social que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé. II. - Régime de prévoyance pour le personnel relevant du régime général
A. - Garantie incapacité de travail (relais à la garantie du maintien du salaire par l'employeur) 1. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, les salariés ayant cessé de bénéficier du maintien de salaire (ou n'en ayant jamais bénéficié du fait de leur ancienneté) recevront des indemnités journalières de la part de l'organisme assureur.
Ces indemnités complètent en principe les indemnités journalières allouées par la sécurité sociale.
Toutefois, ces indemnités seront également versées en cas d'arrêt de travail non pris en charge par la sécurité sociale du fait d'une insuffisance de droits.2. Point de départ de la prestation
Le point de départ de la prestation est :
- soit, à compter du 91e jour d'interruption continue ou discontinue de travail pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur ;
- soit, à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur.
Les salariés saisonniers ayant l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire, et dont le contrat de travail arrive à terme au cours d'une maladie ou accident, professionnel ou non, bénéficient du régime de prévoyance au plus tôt à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu (s'appréciant sur une période glissante de 12 mois précédant cet arrêt de travail). Le droit à prestation doit être ouvert au cours de la période d'activité dans l'entreprise visée.
Les salariés saisonniers n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire, et dont le contrat de travail arrive à terme au cours d'une maladie ou accident, professionnel ou non, bénéficient du régime de prévoyance au plus tôt à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu (s'appréciant sur une période glissante de 12 mois précédant cet arrêt de travail). Le droit à prestation doit être ouvert au cours de la période d'activité dans l'entreprise visée.
3. Durée du versement des prestations
Le versement des prestations complémentaires étant subordonné au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, elles sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite.
Elles cessent également d'être versées en cas d'interruption ou de suspension du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour quelque motif que ce soit.
4. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires est fixé :
- à 27 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;
- à 77 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).
Dans tous les cas, le montant net des indemnités perçues par le salarié en arrêt de travail, indemnités journalières de la sécurité incluses, ne peut être supérieur au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (du fait d'une insuffisance de droits), le montant des prestations est identique.
B. - Garantie invalidité permanente, totale ou partielle
1. Durée de versement des prestations
En cas d'invalidité permanente, totale ou partielle, reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie ou par le médecin-conseil de l'organisme de prévoyance pour les salariés n'ayant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, il est versé une rente dans les conditions définies ci-après.
La rente complémentaire d'invalidité est versée jusqu'au jour auquel le bénéficiaire peut prétendre au service de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail et au plus tard à la date de son départ à la retraite.
2. Montant des prestations
2.1. Salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e et 3e catégorie :
Le montant de la rente complémentaire est fixé :
- à 27 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;
- à 77 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).
2.2. Salariés classés par la sécurité sociale en invalidité lre catégorie :
Le montant de la rente complémentaire est fixé :
- à 16,20 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;
- à 46,20 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).
2.3. Salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale :
Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale, le montant des prestations est identique.
C. - Garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie
1. Garantie décès
a) Capital de base
En cas de décès, il est versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence quelle que soit la situation familiale du salarié. Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut par personne à charge au sens fiscal.
En tout état de cause, le capital décès versé ne pourra être inférieur à 9 146,94 pour les salariés à temps complet et 5 335,72 pour les salariés à temps partiel et les salariés saisonniers. Ces montants sont revalorisés selon l'évolution du point conventionnel.
b) Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non remarié ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital supplémentaire égal à celui versé lors du décès du salarié.
2. Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, il est versé dans l'ordre suivant :
- au conjoint ;
- à défaut, aux enfants, par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux parents ;
- et, à défaut, aux grands-parents.
A défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaire(s) par lettre recommandée adressée à l'organisme de prévoyance qui en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou, à défaut, directement aux personnes à charge.
3. Définition de la garantie perte totale
et irréversible d'autonomie
La perte totale et irréversible d'autonomie (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne ou par le médecin-conseil de l'organisme de prévoyance) est assimilée au décès et donne lieu au versement, par anticipation, du capital décès.
Le montant du capital est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation familiale du salarié.
Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut de référence par personne à charge au sens fiscal.
D. - Garantie rente éducation
1. Définition de la garantie
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge au sens fiscal.
2. Montant des prestations
Le montant de la rente qui évolue en fonction de l'âge de l'enfant est fixé comme suit :
- enfant âgé de moins de 6 ans : 7 % du salaire brut de référence ;
- enfant âgé de 6 ans à moins de 18 ans : 12 % du salaire brut de référence ;
- enfant âgé de 18 ans à 25 ans en cas de poursuite des études :
15 % du salaire brut de référence.
La rente éducation est versée à la fin de chaque trimestre civil et est revalorisée chaque année.
Elle cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études).
Elle se cumule avec le capital décès et ses majorations.
E. - Dispositions générales
1. Salaire brut de référence
1.1. Pour le calcul des prestations et pour le calcul des cotisations incapacité, invalidité, décès, perte totale et irréversible d'autonomie et rente éducation, le salaire brut de référence est égal au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.
1.2. En ce qui concerne les salariés en contrat à temps partiel annualisé :
- s'il y a lissage de la rémunération sur l'année, le salaire brut de référence prend en compte le cumul des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie ;
- s'il n'y a pas lissage de la rémunération sur l'année, le salaire de référence correspond à la rémunération contractuelle annualisée.
1.3. Au cas où le salarié ne bénéficie pas d'une ancienneté de 12 mois à la date de l'événement ouvrant droit au bénéfice des prestations, le salaire brut de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et, en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).
2. Clause de revalorisation
Les prestations seront revalorisées sur la base du pourcentage d'évolution du point conventionnel.
3. Maintien des garanties
3.1. Garantie exonération :
Pendant la période au cours de laquelle un assuré perçoit des prestations d'incapacité ou d'invalidité, les prestations sont maintenues, sans paiement de cotisations, s'il ne perçoit plus de salaire.
3.2. Dispositions spécifiques au personnel saisonnier :
Pour le personnel saisonnier, les garanties décès, perte totale irréversible d'autonomie et rente éducation sont maintenues durant l'intersaison pendant une période de 12 mois maximum à compter de la date du début du contrat de travail. Toutefois, cette garantie est exclue en cas de décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie, qui seraient dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle, intervenant durant l'exercice d'une activité professionnelle ne relevant pas du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Cette couverture cesse 12 mois après la date du début du contrat saisonnier et cesse d'être applicable dans l'hypothèse où l'événement ouvrant droit à prestation survient alors que le salarié est dans une entreprise ne relevant pas du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
3.3. Dispositions spécifiques aux salariés employés à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel annualisé, et dans la mesure où leur contrat de travail ne contient pas de clause d'exclusivité de travail, les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et rente éducation sont maintenues durant leur période d'inactivité dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois du décès ou de la perte totale irréversible d'autonomie qui seraient dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle durant l'exercice d'une autre activité professionnelle.
4. Limitation des prestations
En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à
travailler.
5. Contrôle
L'organisme de prévoyance se réserve la possibilité de faire procéder aux visites médicales et contrôles qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur
l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.
La décision de l'organisme de prévoyance, prise en fonction des résultats des mesures de contrôle, est notifiée au salarié par lettre recommandée. En cas de désaccord, une procédure de conciliation est mise en place avec un nouvel examen médical effectué par un médecin expert choisi, d'un commun accord, par les parties.
La commission paritaire nationale chargée du suivi du régime de
prévoyance est tenue informée par l'organisme de prévoyance.
6. Répartition des cotisations
Montant des cotisations : 0,59 % des salaires bruts, tranche A et tranche B, répartis de la façon suivante :
- décès : 0,13 % tranche A et tranche B organisme désigné ;
- rente éducation : 0,12 % tranche A et tranche B OCIRP ;
- incapacité de travail : 0,17 % tranche A et tranche B organisme désigné ;
- invalidité : 0,17 % tranche A et tranche B organisme désigné.
TA = partie du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
TB = partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les cotisations sont réparties à raison :
- de 40 % à la charge des salariés ;
- de 60 % à la charge de l'employeur.
Il est rappelé qu'en tout état de cause, les entreprises de la branche doivent se conformer à l'obligation résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (1,50 % TA à la charge de l'employeur).
Les cotisations visées ci-dessus seront prises en compte pour apprécier cette obligation.
Les entreprises seront libres de choisir l'organisme de prévoyance de leur choix pour souscrire, si nécessaire, un contrat couvrant des garanties supplémentaires à celles prévues par le présent accord.
III. - Régime de prévoyance pour le personnel
relevant de la filière spectacle
A. - Garantie incapacité de travail
(relais à la garantie du maintien de salaire par l'employeur)
1. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, il est versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale.
2. Point de départ de la prestation
A partir du jour où l'employeur ne verse plus un salaire réduit au titre du maintien de salaire, le point de départ de la prestation est :
- soit à compter du 91e jour d'interruption continue de travail pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise ;
- soit à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise.
3. Durée de versement des prestations
Les prestations sont versées, pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite, sauf reprise ou continuité d'activité autorisée par le régime de base.
4. Montant des prestations
Le montant des prestations, versées par l'organisme de prévoyance, complémentaires à celles de la sécurité sociale déterminé en fonction du niveau de rémunération brute retenue (salaire de référence) est :
- de 27 % de la tranche A :
- salaire du 1er euro limité au plafond journalier de la sécurité sociale ;
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