Accord du 1er juillet 2015 relatif aux préavis et aux indemnités conventionnelles de licenciement
Synthèse
Extrait
Article 1er Le présent accord concerne le préavis des ETAM, d'une part, et des ingénieurs et cadres, d'autre part. Annexe V Employés. – Techniciens. – Agents de maîtrise et assimilés Article 9.1 Préavis Les dispositions figurant à cet article, dans le sous-titre « Durée du préavis », sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : « Durée du préavis En cas de rupture du contrat de travail non motivée par une faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée dans les conditions suivantes, sauf usages ou dispositions contractuelles prévoyant un préavis de plus longue durée : 1° Rupture du contrat par l'ETAM – 1 mois pour les ETAM classés dans les niveaux 1 à 5 ; – 2 mois pour les ETAM classés dans le niveau 6 et qui ont moins de 2 ans d'ancienneté ininterrompue ; – 3 mois pour les ETAM classés dans le niveau 6 et qui ont 2 ans d'ancienneté ininterrompue ou plus. 2° Rupture du contrat par l'employeur ETAM ayant moins de 2 ans d'ancienneté ininterrompue : – 1 mois pour les ETAM classés dans les niveaux 1 à 5 (7) ; – 2 mois pour les ETAM classés dans le niveau 6. ETAM ayant plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue : – 2 mois pour les ETAM classés dans les niveaux 1 à 5
Texte
Article 1er
Le présent accord concerne le préavis des ETAM, d'une part, et des ingénieurs et cadres, d'autre part.
Annexe V
Employés. – Techniciens. – Agents de maîtrise et assimilés
Article 9.1
Préavis
Les dispositions figurant à cet article, dans le sous-titre « Durée du préavis », sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Durée du préavis
En cas de rupture du contrat de travail non motivée par une faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée dans les conditions suivantes, sauf usages ou dispositions contractuelles prévoyant un préavis de plus longue durée :
1° Rupture du contrat par l'ETAM
– 1 mois pour les ETAM classés dans les niveaux 1 à 5 ;
– 2 mois pour les ETAM classés dans le niveau 6 et qui ont moins de 2 ans d'ancienneté ininterrompue ;
– 3 mois pour les ETAM classés dans le niveau 6 et qui ont 2 ans d'ancienneté ininterrompue ou plus.
2° Rupture du contrat par l'employeur
ETAM ayant moins de 2 ans d'ancienneté ininterrompue :
– 1 mois pour les ETAM classés dans les niveaux 1 à 5 (7) ;
– 2 mois pour les ETAM classés dans le niveau 6.
ETAM ayant plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue :
– 2 mois pour les ETAM classés dans les niveaux 1 à 5 ;
– 3 mois pour les ETAM classés dans le niveau 6.
L'ancienneté s'apprécie à la date de la notification de la rupture.
Le point de départ des durées de préavis visées ci-dessus, qui s'apprécient de date à date est, s'agissant d'un licenciement, la date de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la rupture et, s'agissant d'une rupture à l'initiative du salarié, la date où le préavis a été donné (date de réception de la lettre de démission). »
Annexe IV
Ingénieurs et cadres
Article 16
Durée et conditions du préavis
Les dispositions figurant au deuxième paragraphe de cet article « Le délai de préavis commence à courir … lettre recommandée » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le point de départ des durées de préavis visées ci-dessus, qui s'apprécient de date à date est, s'agissant d'un licenciement, la date de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la rupture et, s'agissant d'une rupture à l'initiative du salarié, la date où le préavis a été donné (date de réception de la lettre de démission »).
(7) En cas de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à un plan de sauvegarde, la durée du préavis est fixée à un minimum de 2 mois quelle que soit l'ancienneté.
Article 2
Le présent accord concerne les indemnités de licenciement des ouvriers, des ETAM et des ingénieurs et cadres, et vise à unifier les modes de calcul de ces indemnités pour toutes les catégories professionnelles. Afin de faciliter la lecture des dispositions applicables à chaque catégorie, la numérotation des articles visés reste inchangée.
Dispositions générales et clauses « ouvriers »
Article 58 (O)
Indemnités de licenciement
Les dispositions figurant à cet article sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Ouverture du droit
Sauf cas de faute grave privative de l'indemnité de préavis, l'ouvrier licencié alors qu'il compte 1 année d'ancienneté dans l'entreprise a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise.
Calcul de l'indemnité
Le montant de l'indemnité est fixé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, comme suit :
Ancienneté
du salarié Montant de l'indemnité
(en nombre de mois
du salaire de référence)
≥ 1 an < 2 ans 0,4
≥ 2 ans < 3 ans 0,6
≥ 3 ans < 4 ans 0,8
≥ 4 ans < 5 ans 1,0
≥ 5 ans < 6 ans 1,2
≥ 6 ans < 7 ans 1,4
≥ 7 ans < 8 ans 1,6
≥ 8 ans < 9 ans 1,8
≥ 9 ans < 10 ans 2,0
≥ 10 ans < 11 ans 2,2
≥ 11 ans < 12 ans 2,7
≥ 12 ans < 13 ans 3,0
≥ 13 ans < 14 ans 3,4
≥ 14 ans < 15 ans 3,7
≥ 15 ans < 16 ans 4,0
≥ 16 ans < 17 ans 4,4
≥ 17 ans < 18 ans 4,8
≥ 18 ans < 19 ans 5,2
≥ 19 ans < 20 ans 5,6
≥ 20 ans < 21 ans 6,0
≥ 21 ans < 22 ans 6,4
≥ 22 ans < 23 ans 6,8
≥ 23 ans < 24 ans 7,2
≥ 24 ans < 25 ans 7,6
≥ 25 ans < 26 ans 8,0
≥ 26 ans < 27 ans 8,4
≥ 27 ans < 28 ans 8,8
≥ 28 ans < 29 ans 9,1
≥ 29 ans < 30 ans 9,4
≥ 30 ans < 31 ans 9,7
≥ 31 ans < 32 ans 10,0
≥ 32 ans < 33 ans 10,3
≥ 33 ans < 34 ans 10,7
≥ 34 ans < 35 ans 11,0
≥ 35 ans < 36 ans 11,3
≥ 36 ans < 37 ans 11,7
≥ 37 ans < 38 ans 12,0
≥ 38 ans < 39 ans 12,3
≥ 39 ans < 40 ans 12,7
≥ 40 ans < 41 ans 13,0
≥ 41 ans < 42 ans 13,3
≥ 42 ans < 43 ans 13,7
≥ 43 ans < 44 ans 14,0
≥ 44 ans < 45 ans 14,3
≥ 45 ans < 46 ans 14,7
≥ 46 ans < 47 ans 15,0
L'indemnité conventionnelle est plafonnée à 15 mois, sous réserve le cas échéant pour les très fortes anciennetés de l'application des dispositions concernant l'indemnité légale de licenciement.
Pour l'application du tableau ci-dessus, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de fin du préavis, exécuté ou non.
L'indemnité se calcule sur la moyenne de la rémunération effective mensuelle ou horaire des trois derniers mois (antérieurs à l'expiration du préavis). Pour le calcul de cette moyenne, doivent être pris en considération tous les éléments de la rémunération, y compris le 1/12 des primes contractuelles ayant une périodicité différente de la paie et égale ou inférieure à l'année versées au cours des 12 mois précédant la date d'expiration du préavis. Doivent par contre être exclus de ce calcul les gratifications aléatoires ou temporaires et les remboursements de frais.
Lorsque les 3 mois de référence comportent une suspension du contrat de travail pour maladie, il y a lieu de retenir les derniers 3 mois rémunérés ou indemnisés à plein traitement, réajustés en tenant compte des majorations de salaires intervenues entre-temps ; lorsqu'ils comportent une période de chômage partiel (ou activité partielle), la rémunération correspondant à cette période doit être rétablie comme si le salarié n'avait pas été mis en chômage partiel pendant cette période.
L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité prévue par l'article 78 de la convention collective nationale, le régime le plus favorable étant seul applicable. »
Annexe V
Employés. – Techniciens. – Agents de maîtrise et assimilés
Indemnité de licenciement
Article 10
Les dispositions figurant à cet article sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Ouverture du droit
Sauf cas de faute grave privative de l'indemnité de préavis, l'ETAM licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté dans l'entreprise, a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise.
Calcul de l'indemnité
Le montant de l'indemnité est fixé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, comme suit :
Ancienneté
du salarié Montant de l'indemnité
(en nombre de mois
du salaire de référence)
≥ 1 an < 2 ans 0,4
≥ 2 ans < 3 ans 0,6
≥ 3 ans < 4 ans 0,8
≥ 4 ans < 5 ans 1,0
≥ 5 ans < 6 ans 1,2
≥ 6 ans < 7 ans 1,4
≥ 7 ans < 8 ans 1,6
≥ 8 ans < 9 ans 1,8
≥ 9 ans < 10 ans 2,0
≥ 10 ans < 11 ans 2,2
≥ 11 ans < 12 ans 2,7
≥ 12 ans < 13 ans 3,0
≥ 13 ans < 14 ans 3,4
≥ 14 ans < 15 ans 3,7
≥ 15 ans < 16 ans 4,0
≥ 16 ans < 17 ans 4,4
≥ 17 ans < 18 ans 4,8
≥ 18 ans < 19 ans 5,2
≥ 19 ans < 20 ans 5,6
≥ 20 ans < 21 ans 6,0
≥ 21 ans < 22 ans 6,4
≥ 22 ans < 23 ans 6,8
≥ 23 ans < 24 ans 7,2
≥ 24 ans < 25 ans 7,6
≥ 25 ans < 26 ans 8,0
≥ 26 ans < 27 ans 8,4
≥ 27 ans < 28 ans 8,8
≥ 28 ans < 29 ans 9,1
≥ 29 ans < 30 ans 9,4
≥ 30 ans < 31 ans 9,7
≥ 31 ans < 32 ans 10,0
≥ 32 ans < 33 ans 10,3
≥ 33 ans < 34 ans 10,7
≥ 34 ans < 35 ans 11,0
≥ 35 ans < 36 ans 11,3
≥ 36 ans < 37 ans 11,7
≥ 37 ans < 38 ans 12,0
≥ 38 ans < 39 ans 12,3
≥ 39 ans < 40 ans 12,7
≥ 40 ans < 41 ans 13,0
≥ 41 ans < 42 ans 13,3
≥ 42 ans < 43 ans 13,7
≥ 43 ans < 44 ans 14,0
≥ 44 ans < 45 ans 14,3
≥ 45 ans < 46 ans 14,7
≥ 46 ans < 47 ans 15,0
L'indemnité conventionnelle est plafonnée à 15 mois, sous réserve le cas échéant pour les très fortes anciennetés de l'application des dispositions concernant l'indemnité légale de licenciement.
Pour l'application du tableau ci-dessus, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de fin du préavis, exécuté ou non.
L'indemnité se calcule sur la moyenne de la rémunération effective mensuelle ou horaire des 3 derniers mois (antérieurs à l'expiration du préavis). Pour le calcul de cette moyenne, doivent être pris en considération tous les éléments de la rémunération, y compris le 1/12 des primes contractuelles ayant une périodicité différente de la paie et égale ou inférieure à l'année versées au cours des 12 mois précédant la date d'expiration du préavis. Doivent par contre être exclus de ce calcul les gratifications aléatoires ou temporaires et les remboursements de frais.
Lorsque les 3 mois de référence comportent une suspension du contrat de travail pour maladie, il y a lieu de retenir les derniers 3 mois rémunérés ou indemnisés à plein traitement, réajustés en tenant compte des majorations de salaires intervenues entre-temps ; lorsqu'ils comportent une période de chômage partiel (ou activité partielle), la rémunération correspondant à cette période doit être rétablie comme si le salarié n'avait pas été mis en chômage partiel pendant cette période.
L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité prévue par l'article 78 de la convention collective nationale, le régime le plus favorable étant seul applicable. »
Annexe IV
Ingénieurs et cadres
Article 17
Ouverture du droit
Les dispositions figurant à cet article sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Sauf cas de faute grave privative de l'indemnité de préavis, le cadre licencié alors qu'il compte 1 année d'ancienneté dans l'entreprise a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise. »
Article 19
Calcul de l'indemnité de licenciement
Les dispositions figurant à cet article sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le montant de l'indemnité est fixé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, comme suit :
Ancienneté
du salarié Montant de l'indemnité
(en nombre de mois
du salaire de référence)
≥ 1 an < 2 ans 0,4
≥ 2 ans < 3 ans 0,6
≥ 3 ans < 4 ans 0,8
≥ 4 ans < 5 ans 1,0
≥ 5 ans < 6 ans 1,2
≥ 6 ans < 7 ans 1,4
≥ 7 ans < 8 ans 1,6
≥ 8 ans < 9 ans 1,8
≥ 9 ans < 10 ans 2,0
≥ 10 ans < 11 ans 2,2
≥ 11 ans < 12 ans 2,7
≥ 12 ans < 13 ans 3,0
≥ 13 ans < 14 ans 3,4
≥ 14 ans < 15 ans 3,7
≥ 15 ans < 16 ans 4,0
≥ 16 ans < 17 ans 4,4
≥ 17 ans < 18 ans 4,8
≥ 18 ans < 19 ans 5,2
≥ 19 ans < 20 ans 5,6
≥ 20 ans < 21 ans 6,0
≥ 21 ans < 22 ans 6,4
≥ 22 ans < 23 ans 6,8
≥ 23 ans < 24 ans 7,2
≥ 24 ans < 25 ans 7,6
≥ 25 ans < 26 ans 8,0
≥ 26 ans < 27 ans 8,4
≥ 27 ans < 28 ans 8,8
≥ 28 ans < 29 ans 9,1
≥ 29 ans < 30 ans 9,4
≥ 30 ans < 31 ans 9,7
≥ 31 ans < 32 ans 10,0
≥ 32 ans < 33 ans 10,3
≥ 33 ans < 34 ans 10,7
≥ 34 ans < 35 ans 11,0
≥ 35 ans < 36 ans 11,3
≥ 36 ans < 37 ans 11,7
≥ 37 ans < 38 ans 12,0
≥ 38 ans < 39 ans 12,3
≥ 39 ans < 40 ans 12,7
≥ 40 ans < 41 ans 13,0
≥ 41 ans < 42 ans 13,3
≥ 42 ans < 43 ans 13,7
≥ 43 ans < 44 ans 14,0
≥ 44 ans < 45 ans 14,3
≥ 45 ans < 46 ans 14,7
≥ 46 ans < 47 ans 15,0
L'indemnité conventionnelle est plafonnée à 15 mois, sous réserve le cas échéant pour les très fortes anciennetés de l'application des dispositions concernant l'indemnité légale de licenciement.
Pour l'application du tableau ci-dessus, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de fin du préavis, exécuté ou non.
L'indemnité se calcule sur la moyenne de la rémunération effective mensuelle ou horaire des 3 derniers mois (antérieurs à l'expiration du préavis). Pour le calcul de cette moyenne, doivent être pris en considération tous les éléments de la rémunération, y compris le 1/12 des primes contractuelles ayant une périodicité différente de la paie et égale ou inférieure à l'année versées au cours des 12 mois précédant la date d'expiration du préavis. Doivent par contre être exclus de ce calcul les gratifications aléatoires ou temporaires et les remboursements de frais.
Lorsque les 3 mois de référence comportent une suspension du contrat de travail pour maladie, il y a lieu de retenir les derniers 3 mois rémunérés ou indemnisés à plein traitement, réajustés en tenant compte des majorations de salaires intervenues entre-temps ; lorsqu'ils comportent une période de chômage partiel (ou activité partielle), la rémunération correspondant à cette période doit être rétablie comme si le salarié n'avait pas été mis en chômage partiel pendant cette période.
L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité prévue par l'article 78 de la convention collective nationale, le régime le plus favorable étant seul applicable.
Article 3
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2016, dans les conditions suivantes :
– pour les préavis des ETAM et des cadres, les dispositions du présent accord s'appliquent s'agissant d'un licenciement dès lors que la date de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la rupture est postérieure au 31 décembre 2015 et s'agissant d'une rupture à l'initiative du salarié dès lors que la date où le préavis a été donné (date de réception de la lettre de démission) est postérieure au 31 décembre 2015 ;
– pour les indemnités de licenciement des ouvriers, des ETAM et des cadres, les dispositions du présent accord s'appliquent dès lors que la date de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la rupture est postérieure au 31 décembre 2015.
Article 4
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé conformément au code du travail en vue de son extension.
(1) L'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)
Article 3
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2016, dans les conditions suivantes :
– pour les préavis des ETAM et des cadres, les dispositions du présent accord s'appliquent s'agissant d'un licenciement dès lors que la date de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la rupture est postérieure au 31 décembre 2015 et s'agissant d'une rupture à l'initiative du salarié dès lors que la date où le préavis a été donné (date de réception de la lettre de démission) est postérieure au 31 décembre 2015 ;
Dans les entreprises qui, compte tenu de la possibilité de report de 4 mois prévue par l'avenant du 15 octobre 2015 à l'accord du 19 décembre 2013, n'auront pas mis en œuvre les nouvelles classifications au 1er janvier 2016, les dispositions du présent accord concernant les préavis des ETAM ne s'appliqueront qu'à compter du 1er mai 2016 (ruptures notifiées postérieurement au 30 avril 2016). Avant cette date, les préavis des ETAM resteront régis par les dispositions actuelles faisant référence au coefficient de classifications des intéressés.
– pour les indemnités de licenciement des ouvriers, des ETAM et des cadres, les dispositions du présent accord s'appliquent dès lors que la date de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la rupture est postérieure au 31 décembre 2015.
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