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Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

KALIARTI000032207267

Synthèse

Extrait

Titre II : DROIT SYNDICAL Liberté d'opinion Article 4 (1) Les parties contractantes reconnaissent la liberté mutuelle d'opinion ainsi que le droit pour chacun d'adhérer librement et d'appartenir au syndicat de son choix. Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement ou son renouvellement, le salaire, les promotions, la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail. Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur les salariés en faveur de tel ou tel syndicat. Si un travailleur est congédié en violation des libertés et droits ainsi rappelés, les signataires du présent acte s'emploieront à faire annuler cette mesure, ce qui ne fera pas obstacle à l'exercice du droit que garde le travailleur d'obtenir judiciairement réparation pour le préjudice causé. (1) : Le deuxième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail. Exercice du droit syndical Article 5 (1) De nombreux textes légaux ou conventionnels visent, depuis plusieurs années, à éla

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Important : Cette page présente un texte de convention collective à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.