Annexe I - Classifications et salaires Convention collective nationale du 3 décembre 1997
Synthèse
Extrait
Annexe I Classification des emplois de la pharmacie d'officine Article 1er I. Définition de la pratique professionnelle La pratique professionnelle s'entend comme la pratique effective acquise par le salarié dans l'emploi considéré, indépendamment du nombre d'entreprises officinales dans lesquelles il a été employé et de sa durée de travail. Servant à déterminer la progression dans les échelons d'un même emploi de la présente classification, la pratique professionnelle ne se confond pas avec la notion d'ancienneté définie à l'article 11 des dispositions générales de la présente convention collective. Sont prises en compte pour le calcul de la pratique professionnelle, les périodes d'absence suivantes : – les périodes de congés payés annuels, les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective, les jours de réduction du temps de travail le cas échéant ; – les congés pour événements familiaux et la journée défense et citoyenneté mentionnés à l'article 26 des dispositions générales de la présente convention collective ; – le congé de maternité, de paternité et d'adop
Texte
Annexe I Classification des emplois de la pharmacie d'officine
Article 1er
I. Définition de la pratique professionnelle
La pratique professionnelle s'entend comme la pratique effective acquise par le salarié dans l'emploi considéré, indépendamment du nombre d'entreprises officinales dans lesquelles il a été employé et de sa durée de travail. Servant à déterminer la progression dans les échelons d'un même emploi de la présente classification, la pratique professionnelle ne se confond pas avec la notion d'ancienneté définie à l'article 11 des dispositions générales de la présente convention collective.
Sont prises en compte pour le calcul de la pratique professionnelle, les périodes d'absence suivantes :
– les périodes de congés payés annuels, les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective, les jours de réduction du temps de travail le cas échéant ;
– les congés pour événements familiaux et la journée défense et citoyenneté mentionnés à l'article 26 des dispositions générales de la présente convention collective ;
– le congé de maternité, de paternité et d'adoption, les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, les absences pour les actes médicaux nécessaires à la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation ;
– les interruptions de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non professionnelle, continues ou non, dans la limite de trois mois par année civile, étant précisé qu'un même arrêt de travail ne peut donner lieu à la prise en compte de plus de trois mois au titre de la pratique professionnelle ;
– les périodes d'absence occasionnées par des formations réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences ;
– les absences autorisées prévues par l'article 5 « Droit syndical et liberté d'opinion » des dispositions générales de la présente convention collective ;
– les absences au titre de la participation à un jury d'assises.
II. Classification
CoefficientTableau I. Classification des emplois de préparateur/ technicien en pharmacie
250Préparateur/ technicien en pharmacie. 1er échelonPersonnel titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie.
260Préparateur/ technicien en pharmacie. 2e échelonPréparateur/ technicien en pharmacie après 1 année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
270Préparateur/ technicien en pharmacie. 3e échelonPréparateur/ technicien en pharmacie après 1 année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
280Préparateur/ technicien en pharmacie. 4e échelonPréparateur/ technicien en pharmacie après 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
290Préparateur/ technicien en pharmacie. 5e échelonPréparateur/ technicien en pharmacie après 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
300Préparateur/ technicien en pharmacie. 6e échelonPréparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
310Préparateur/ technicien en pharmacie. 7e échelonPréparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
320Préparateur/ technicien en pharmacie. 8e échelonPréparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
330Préparateur/ technicien en pharmacie. 9e échelon. Statut assimilé cadrePréparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
340Préparateur/ technicien en pharmacie. 10e échelon. Statut assimilé cadrePréparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
350Préparateur/ technicien en pharmacie. 11e échelon. Statut assimilé cadrePréparateur/ technicien en pharmacie après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
400Préparateur/ technicien en pharmacie. Statut cadreStatut cadre attribué au préparateur/ technicien en pharmacie :
– qui répond à la définition des cadres non-pharmaciens, classe A, mentionnée par la présente annexe ;
– ou, sur décision de l'employeur.
CoefficientTableau II. Classification des élèves préparateurs/ techniciens en pharmacie
150Élève préparateur/ technicien
en pharmacieÉlève préparateur/ technicien en pharmacie, en première année de formation, titulaire de tout titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie (baccalauréat …).
160Élève préparateur/ technicien
en pharmacieÉlève préparateur/ technicien en pharmacie titulaire de tout titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie (baccalauréat …), ayant déjà effectué une première année de formation.
Les coefficients mentionnés dans le présent tableau permettent de déterminer le salaire minimum conventionnel servant d'assiette au calcul de la rémunération des salariés préparant le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie et dont le taux est fixé par accord collectif national.
CoefficientTableau III. Classification des emplois commerciaux et de manutention
100Agent de nettoyagePersonnel réalisant le nettoyage courant des locaux.
115ManutentionnairePersonnel effectuant des opérations de chargement et de déchargement de marchandises ou des travaux sur la base de consignes simples.
125Magasinier – EmballeurPersonnel effectuant soit des travaux de manutention et de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires, soit la préparation de commandes de produits dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l'exclusion de ceux dont la vente est réservée aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie.
160LivreurPersonnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements.
130Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur.
1er échelonPersonnel chargé de réceptionner les commandes, contrôler la conformité de la livraison, réapprovisionner les rayons, automates ou robots, gérer le stock et ayant moins d'un an de pratique professionnelle.
140Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur.
2e échelonRayonniste, réceptionnaire ou conditionneur ayant une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
145Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur.
3e échelonRayonniste, réceptionnaire ou conditionneur ayant deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
150Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur.
4e échelonRayonniste, réceptionnaire ou conditionneur ayant deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
135Employé en pharmacie.
1er échelonPersonnel ayant moins d'un an de pratique professionnelle réalisant la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce, à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie, et pouvant effectuer d'autres travaux, de rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur notamment.
145Employé en pharmacie.
2e échelonEmployé en pharmacie après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
155Employé en pharmacie.
3e échelonEmployé en pharmacie après deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
165Employé en pharmacie.
4e échelonEmployé en pharmacie après deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
150Employé en pharmacie qualifié.
1er échelonEmployé en pharmacie titulaire du CAP d'employé en pharmacie.
160Employé en pharmacie qualifié.
2e échelonEmployé en pharmacie qualifié après 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
170Employé en pharmacie qualifié. 3e échelonEmployé en pharmacie qualifié après 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
160Employé en pharmacie très qualifié. 1er échelonEmployé en pharmacie titulaire du CAP d'employé en pharmacie et de sa mention complémentaire.
165Employé en pharmacie très qualifié. 2e échelonEmployé en pharmacie très qualifié après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
170Employé en pharmacie très qualifié. 3e échelonEmployé en pharmacie très qualifié après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
175Employé en pharmacie très qualifié. 4e échelonEmployé en pharmacie très qualifié après deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
175Aide-préparateurPersonnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948).
200Conseiller clientèle.
1er échelonPersonnel réalisant le conseil, la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce, à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie, l'animation du rayon et la tenue des stocks et titulaire du baccalauréat professionnel « métiers du commerce et de la vente », option « animation et gestion de l'espace commercial » (ex-Bac pro commerce), ou du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique [1].
220Conseiller clientèle.
2e échelonConseiller clientèle après 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
240Conseiller clientèle.
3e échelonConseiller clientèle après 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
260Conseiller clientèle.
4e échelonConseiller clientèle après 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
[1] Seuls sont visés les salariés ayant obtenu le titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (RNCP 22924) dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011 (Journal officiel du 12 mai 2011).
CoefficientTableau IV. Classification des emplois spécialisés dans la fabrication et la dispensation
de dispositifs médicaux
155Employé de spécialité.
1er échelonPersonnel réalisant des tâches de montage, de fabrication ou d'ajustement de dispositifs médicaux, à l'exclusion de leur vente.
165Employé de spécialité.
2e échelonEmployé de spécialité après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
175Employé de spécialité.
3e échelonEmployé de spécialité titulaire d'une certification de niveau 3 (ancien niveau V, exemple : CAP, BEP) dans la spécialité exercée, ou bien justifiant de deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
200Vendeur de spécialité.
1er échelonPersonnel titulaire d'une certification de niveau 3 (ancien niveau V, exemple : CAP, BEP) dans la spécialité exercée et assurant, en plus des tâches de l'employé de spécialité, la vente des dispositifs médicaux.
225Vendeur de spécialité.
2e échelonVendeur de spécialité ayant 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
270Vendeur de spécialité.
3e échelonVendeur de spécialité assurant la gestion de l'espace de vente sous la responsabilité de l'employeur ou, par délégation, d'un cadre pharmacien.
225Technicien de spécialité.
1er échelonPersonnel titulaire d'une certification au moins égale au niveau 4 (ancien niveau IV, exemple : baccalauréat, brevet de technicien) dans la spécialité exercée et assurant les tâches du vendeur de spécialité.
250Technicien de spécialité.
2e échelonTechnicien de spécialité après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
270Technicien de spécialité.
3e échelonTechnicien de spécialité après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
300Technicien de spécialité.
4e échelonTechnicien de spécialité après 9 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
330Technicien de spécialité.
5e échelon. Statut assimilé cadreTechnicien de spécialité titulaire d'une certification de niveau 5 ou 6 (anciens niveaux III ou II, exemples : BTS, licence, Bac + 2, Bac + 3) dans la spécialité exercée et assumant seul la responsabilité technique de son département.
CoefficientTableau V. Classification des emplois comptables, administratifs et techniques
Emplois comptables
140Employé de comptabilitéPersonnel réalisant, selon les directives d'un responsable, des tâches de comptabilité ne nécessitant pas de certification dans ce domaine.
150Aide-comptable.
1er échelonPersonnel titulaire d'une certification de niveau 3 (ancien niveau V, par exemple : CAP) dans le domaine de la comptabilité.
170Aide-comptable.
2e échelonPersonnel titulaire d'une certification de niveau 4 (ancien niveau IV, par exemple : Bac) dans le domaine de la comptabilité.
330Comptable.
Statut assimilé cadrePersonnel titulaire d'une certification de niveau 5 (ancien niveau III, par exemple : BTS, Bac + 2) dans le domaine de la comptabilité.
Emplois administratifs et techniques
150Employé administratif.
1er échelonPersonnel réalisant selon les directives d'un responsable, tous travaux administratifs courants (par exemple : classement, saisie informatique, saisie de courriers préétablis, reprographie, archivage …) pouvant relever de différents domaines (commercial, contentieux, technique, gestion du personnel, communication …). Peut réaliser l'accueil téléphonique.
170Employé administratif.
2e échelonEmployé administratif réalisant également des opérations de règlement ou d'encaissement ainsi que la gestion du tiers-payant.
200Assistant administratif et comptablePersonnel maitrisant les outils numériques, réalisant des tâches administratives et comptables spécifiques (exemple : gestion des communications, des emplois du temps) sur la base de directives générales données par son responsable lui laissant une part d'initiative.
250Assistant administratif qualifiéPersonnel titulaire d'une certification de niveau 5 (ancien niveau III, par exemple : BTS, Bac + 2) en rapport avec l'emploi occupé.
330Assistant de direction.
Statut assimilé cadrePersonnel assistant l'employeur ou le (s) responsable (s) de service dans des tâches de gestion administrative (procédures, fonctionnement, ressources humaines, communication …) ou financière (trésorerie, contrôle de gestion …). Organise son travail dans le cadre de directives générales et peut prendre en charge le suivi complet de dossiers.
280Technicien informatique
ou bureautiquePersonnel titulaire d'une certification de niveau 5 (ancien niveau III, par exemple : BTS, Bac + 2) réalisant le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements et d'applications informatiques ou bureautiques (matériels, logiciels, réseaux …) et assurant le support des utilisations.
Article 2
En référence à l'accord collectif national interprofessionnel étendu du 28 février 2020 relatif aux diverses orientations pour les cadres, la fonction de cadre concerne les salariés occupant un poste de travail se caractérisant par :
– une aptitude à des fonctions à caractère intellectuel prédominant, comportant l'application à un haut degré des facultés de jugement résultant de connaissances, savoirs et savoir-faire, théoriques, techniques ou professionnels constatés soit par un diplôme ou une certification d'enseignement supérieur, soit à travers une expérience reconnue acquise au fil du parcours professionnel ou par la formation professionnelle ;
– des fonctions conditionnant ou induisant la réflexion ou l'action d'autres salariés et, par là-même, influant significativement dans les domaines économiques, sociaux, sociétaux ou environnementaux ;
– une marge suffisante d'initiative ou d'autonomie dont l'amplitude dépend des responsabilités ou de la délégation de pouvoir qui leurs sont confiées ;
– une responsabilité effective contribuant à la marche et au développement de l'entreprise, soit d'animation, de coordination ou d'encadrement d'un groupe plus ou moins important de salariés, soit d'études, de recherches, de conception ou d'autres activités.
À la lumière de ces éléments et compte tenu des spécificités de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, les salariés cadres sont classés selon les deux catégories suivantes.
I. Cadres pharmaciens
A. Classification
Les salariés titulaires du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R. 5125-34 et suivants du code de la santé publique sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.
Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la notion de pratique professionnelle telle que définie au I « Définition de la pratique professionnelle » de l'article 1er « Salariés non cadres » de la présente annexe.
Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans les positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.
PositionCoefficientClassification des emplois de pharmacien adjoint
Position I4701er échelonPersonnel titulaire du diplôme de pharmacien généralement placé sous l'autorité fonctionnelle d'un cadre pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur.
5002e échelonPharmacien adjoint après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
5203e échelonPharmacien adjoint après quatre années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
5304e échelonPharmacien adjoint après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
5405e échelonPharmacien adjoint après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
5506e échelonPharmacien adjoint après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
Position II520Classe A. 1er échelonPharmacien adjoint généralement placé sous l'autorité fonctionnelle d'un cadre pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui exerce effectivement, en vertu d'un titre ou d'une compétence validée par une formation, une activité complémentaire spécialisée dans l'officine qui l'emploie.
530Classe A. 2e échelonPharmacien adjoint de position II, classe A, après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
540Classe A. 3e échelonPharmacien adjoint de position II, classe A, après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
550Classe A. 4e échelonPharmacien adjoint de position II, classe A, après cinq années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
600Classe B.Pharmacien adjoint dont les fonctions impliquent l'encadrement fonctionnel d'au moins un cadre de position I ou de position II classe A.
Position III800–Pharmacien adjoint occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles des pharmaciens adjoints classés dans les positions I et II du fait :
– soit de l'encadrement hiérarchique d'au moins un cadre des positions I et II ci-dessus définies ;
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