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Accord du 13 janvier 2023 relatif au télétravail

KALIARTI000047410100

Synthèse

Extrait

Article 1er Au livre I (dispositions applicables à tout le personnel), titre III (conditions générales du travail) de la convention collective nationale des sociétés financières, après le chapitre 4 relatif à l'organisation du travail et discipline générale, il est créé le chapitre 4 bis, ainsi rédigé : « Chapitre 4 bis Télétravail Article 27 bis Définition et mise en place du télétravail 1. Définition Conformément à l'article L. 1222-9 du code du travail, le télétravail est défini comme “ toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ”. Ainsi est qualifié de télétravailleur tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus. Le télétravail peut prendre plusieurs formes. Il peut être régulier, occasionnel ou exceptionnel : – le télétravail est régulier lorsque la situation de télétravail est fixée de manière stable sur une période déterminée ou indéterminée ; – le télétravail est occasionnel

Texte

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Important : Cette page présente un texte de convention collective à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.