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CLASSIFICATIONS ANNEXE II : modification Avenant n° 21 du 21 février 1997

KALITEXT000005640481

Synthèse

Extrait

Pour tenir compte de l'incidence des nouvelles classifications, sont modifiés les articles suivants : Article 5 modifié : Comité d'entreprise La représentation du personnel, au titre du comité d'entreprise, est organisée dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Cependant, chaque entreprise pourra négocier avec les syndicats représentatifs une structure adaptée à son organisation interne. Chaque entreprise attribuera par an et pro rata temporis une dotation d'au moins 0,55 % de la masse de salaires bruts versés l'année civile précédente dont 0,35 % pour le fonctionnement des oeuvres sociales et 0,20 % correspondant à la subvention de fonctionnement instituée par la loi (art. L. 434-8 du code du travail). Chaque organisation syndicale de travailleurs représentative peut désigner dans le cadre des dispositions légales (art. L. 412-17 du code du travail) un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise. Pour les élections au CE, à défaut d'accord dans les entreprises, la composition des collèges électo

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