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Annexe I Ouvriers du 23 mars 1971

KALITEXT000005641295

Synthèse

Extrait

Heures effectuées les dimanches et jours fériés par les ouvriers Article 209 Les heures de travail exécutées les dimanches et jours fériés seront majorées de 100 p. 100. Dans le cas de double équipe, la majoration sera, pour chacune des équipes, de 100 p. 100. S'il s'agit d'heures de travail exécutées en dehors de l'horaire de travail des jours ouvrables, les majorations pour heures supplémentaires, sauf accord entre les parties, s'ajoutent au taux ci-dessus. Heures normales et anormales pour les ouvriers Article 208 1. Sauf conventions locales justifiées par le climat, les nécessités techniques ou les habitudes du personnel, et accord pris avec les organisations syndicales, les heures dites normales sont celles qui sont effectuées entre 7 heures et 20 heures. En dehors de ces heures, sauf dérogations prévues à l'article 220, les heures sont dites anormales, et le salaire est majoré de 25 p. 100. 2. Quand une heure relève à la fois des majorations d'heures supplémentaires et d'heures anormales, les deux pourcentages s'ajoutent mais ne se multiplient pas. 3. Lorsque la journée de huit heures est normalement faite en deux séances et que, exceptionnellement, le travail se poursuit pen

Texte

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