Annexe I Ouvriers du 23 mars 1971
Synthèse
Extrait
Heures effectuées les dimanches et jours fériés par les ouvriers Article 209 Les heures de travail exécutées les dimanches et jours fériés seront majorées de 100 p. 100. Dans le cas de double équipe, la majoration sera, pour chacune des équipes, de 100 p. 100. S'il s'agit d'heures de travail exécutées en dehors de l'horaire de travail des jours ouvrables, les majorations pour heures supplémentaires, sauf accord entre les parties, s'ajoutent au taux ci-dessus. Heures normales et anormales pour les ouvriers Article 208 1. Sauf conventions locales justifiées par le climat, les nécessités techniques ou les habitudes du personnel, et accord pris avec les organisations syndicales, les heures dites normales sont celles qui sont effectuées entre 7 heures et 20 heures. En dehors de ces heures, sauf dérogations prévues à l'article 220, les heures sont dites anormales, et le salaire est majoré de 25 p. 100. 2. Quand une heure relève à la fois des majorations d'heures supplémentaires et d'heures anormales, les deux pourcentages s'ajoutent mais ne se multiplient pas. 3. Lorsque la journée de huit heures est normalement faite en deux séances et que, exceptionnellement, le travail se poursuit pen
Texte
Heures effectuées les dimanches et jours fériés par les ouvriers
Article 209
Les heures de travail exécutées les dimanches et jours fériés seront majorées de 100 p. 100.
Dans le cas de double équipe, la majoration sera, pour chacune des équipes, de 100 p. 100.
S'il s'agit d'heures de travail exécutées en dehors de l'horaire de travail des jours ouvrables, les majorations pour heures supplémentaires, sauf accord entre les parties, s'ajoutent au taux ci-dessus.
Heures normales et anormales pour les ouvriers
Article 208
1. Sauf conventions locales justifiées par le climat, les nécessités techniques ou les habitudes du personnel, et accord pris avec les organisations syndicales, les heures dites normales sont celles qui sont effectuées entre 7 heures et 20 heures.
En dehors de ces heures, sauf dérogations prévues à l'article 220, les heures sont dites anormales, et le salaire est majoré de 25 p. 100.
2. Quand une heure relève à la fois des majorations d'heures supplémentaires et d'heures anormales, les deux pourcentages s'ajoutent mais ne se multiplient pas.
3. Lorsque la journée de huit heures est normalement faite en deux séances et que, exceptionnellement, le travail se poursuit pendant l'heure du déjeuner, la majoration pour heure normale doit être appliquée à cette fraction du travail, sans préjudice de la majoration éventuelle pour heure supplémentaire.
Heures supplémentaires des ouvriers
Article 207
1. Toute heure de travail exécutée en dehors de l'horaire normal est une heure dite supplémentaire à salaire majoré, et ce quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées dans la journée ou dans la semaine, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 212 (alinéa 3).
2. Dans le cadre légal, et après avoir pris avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la décision de faire effectuer des heures supplémentaires appartient à l'employeur ; le personnel en sera averti quarante-huit heures à l'avance.
3. Les salaires réels des heures supplémentaires journalières sont majorés de :
- 25 p. 100 pour la première heure ;
- 33 p. 100 pour la deuxième heure ;
- 75 p. 100 pour les autres.
La rémunération ne sera en aucun cas inférieure à celle résultant de l'application des dispositions légales.
4. La répartition des heures supplémentaires entre les ouvriers d'une même catégorie devra être aussi équitable que possible.
Il est recommandé de ne faire exécuter que modérément des heures supplémentaires aux jeunes de moins de dix-huit ans, tel que cela est défini à l'article 18 du livre II du code du travail, modifié par l'ordonnance du 27 septembre 1967.
Licenciement des ouvriers en cas de baisse de travail
Article 220
En cas de baisse de travail (en particulier au-dessous de la durée légale) il est expressément recommandé de diminuer l'horaire de travail avant de procéder à des licenciements de personnel.
Les licenciements qui devraient cependant être effectués seront déterminés, par catégories et échelons professionnels, en tenant compte de l'ancienneté et la valeur professionnelle n'intervenant que si la différence d'ancienneté est au plus égale à deux années.
Dans les cas prévus par les dispositions légales, le comité d'entreprise (à défaut les délégués du personnel) sera saisi pour avis.
Maladie des ouvriers
Article 206
Le personnel ouvrier recevra, en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à une maladie ou un accident, une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière servie par la sécurité sociale.
Cette indemnité sera égale à 85 p. 100 du salaire journalier de base sous déduction des prestations en espèces versées par la sécurité sociale, et étant entendu que la totalité des prestations reçues ne pourrait dépasser le niveau du traitement d'activité.
Le salaire journalier de base est égal au trentième du salaire mensuel de base pour quarante heures de travail hebdomadaire et limité au plafond des salaires soumis aux cotisations de la sécurité sociale.
Un délai de carence de paiement de trente jours consécutifs est applicable et l'indemnité journalière est versée à compter du trente et unième jour d'arrêt continu de travail, dans la limite d'un nombre maximum de 150 indemnités journalières ; la durée du service des prestations ne peut excéder la date où se situe le soixante-cinquième anniversaire de l'ayant droit. Ce délai de carence de trente jours ne joue pas en cas de rechute consécutive à la même maladie ou au même accident et survenant moins de trois cent soixante-cinq jours après la première date d'arrêt située en cours d'effet des garanties, étant entendu que le nombre maximum d'indemnités complémentaires perçues ne peut excéder 150 indemnités journalières par maladie ou accident.
Sous réserve du droit pour les entreprises qui ont antérieurement à l'établissement de la présente convention souscrit un contrat assurant des garanties au moins équivalentes, il est prévu que le régime constitué peut être difficilement supporté, s'il veut être efficace, par chaque entreprise individuelle et la profession se groupe pour répartir sur l'ensemble les charges qui en découlent.
Dans cet esprit, chaque entreprise est orientée sur la caisse de prévoyance Inter-Entreprise, dite C.R.I., 5, avenue du Général-de-Gaulle, 92 - Puteaux.
Article 206
Le personnel ouvrier recevra, en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à une maladie ou un accident, une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière servie par la sécurité sociale.
Cette indemnité sera égale à 85 p. 100 du salaire journalier de base sous déduction des prestations en espèces versées par la sécurité sociale, et étant entendu que la totalité des prestations reçues ne pourra (1) dépasser le niveau du traitement d'activité.
Le salaire journalier de base est égal au trentième du salaire mensuel de base pour quarante heures de travail hebdomadaire et limité au plafond des salaires soumis aux cotisations de la sécurité sociale.
Un délai de carence de paiement de 30 jours consécutifs est applicable et l'indemnité (un délai de carence de paiement de trente jours consécutifs étant applicable, l'indemnité ...) (1) journalière est versée à compter du trente et unième jour d'arrêt continu de travail, dans la limite d'un nombre maximum de 150 indemnités journalières ; la durée du service des prestations ne peut excéder la date où se situe le soixante-cinquième anniversaire de l'ayant droit. Ce délai de carence de trente jours ne joue pas en cas de rechute consécutive à la même maladie ou au même accident et survenant moins de trois cent soixante-cinq jours après la première date d'arrêt située en cours d'effet des garanties, étant entendu que le nombre maximum d'indemnités complémentaires perçues ne peut excéder 150 indemnités journalières par maladie ou accident.
Sous réserve du droit pour les entreprises qui ont antérieurement à l'établissement de la présente convention souscrit un contrat assurant des garanties au moins équivalentes, il est prévu que le régime constitué peut être difficilement supporté, s'il veut être efficace, par chaque entreprise individuelle et la profession se groupe pour répartir sur l'ensemble les charges qui en découlent.
Dans cet esprit, chaque entreprise est orientée sur la caisse de prévoyance Inter-Entreprise, dite C.R.I., 5, avenue du Général-de-Gaulle, 92 - Puteaux.
Il est prévu une cotisation annuelle répartie comme suit :
0,55 p. 100 des salaires annuels des assurés, définis comme plus haut ;
0,21 p. 100 à la charge du salarié ;
0,34 p. 100 à la charge de l'employeur (1).
(1) Termes non étendus.
Dispositions applicables aux ouvrières
Article 219 (1)
1. Les dispositions légales ou réglementaires concernant les femmes pendant la période qui précède et celle qui suit les couches, les femmes qui allaitent et les jeunes de moins de dix-huit ans seront intégralement appliquées.
2. Toute mère ayant quitté l'entreprise pour allaiter ou soigner son enfant aura droit à une priorité d'embauche durant les vingt-quatre mois qui suivent la naissance de l'enfant sous réserve qu'elle en fasse la demande écrite dans les douze mois de la naissance.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28 du code du travail (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).
Classification professionnelle des ouvriers et techniciens
Article 201
Les ouvriers sont classés dans des catégories et échelons professionnels conformément aux définitions ci-après :
1re catégorie (100) :
receveur ;
manutentionnaire ;
tireur sans formation (1) ;
ouvrier effectuant le nettoyage et le dégravage des cadres (+ 5 points).
2e catégorie (110) :
tireur sur machine manuelle exécutant des travaux simples, effectuant obligatoirement le réglage de son repérage ;
massicotier de préparation ;
retoucheur pouvant effectuer des montages.
3e catégorie (115) (2) :
tireur qualifié effectuant le réglage de son repérage et de sa machine et exécutant des travaux soignés ;
clicheur effectuant la fabrication des pochoirs et la tension des tissus ;
conducteur de presse à découpe ;
massicotier apte à tous travaux ;
dessinateur, monteur retoucheur.
4e catégorie (130) :
tireur hautement qualifié exécutant tous travaux sur machines manuelles, semi-automatiques, préparant ses couleurs et connaissant les caractéristiques des encres inhérentes à chaque support ;
conducteur sur chaîne automatique assurant seul la mise en route et le fonctionnement de l'ensemble ;
photoclicheur effectuant la réalisation des documents photographiques et la fabrication des pochoirs avec sélection des couleurs (+ 5 points) ;
coloriste hautement qualifié ;
dessinateur qualifié pouvant effectuer le montage et les retouches.
5e catégorie (150) :
Dessinateur, maquettiste.
(1) Cette catégorie est instituée à titre transitoire dans l'attente de la mise en place d'une véritable formation professionnelle. Elle s'adresse à des personnels dont les dispositions ou les compétences font l'objet d'un complément de formation au niveau de l'entreprise. La période dite de formation ne pourra en aucun cas excéder deux ans.
(2) Les personnels des services généraux, entretien, chauffeurs, etc. sont classés par assimilation en 3e catégorie.
Article 201
La catégorie " ouvriers et techniciens " accueille généralement les salariés occupés, de façon courante, à des tâches manuelles et/ou mécaniques faisant appel, en fonction des positions, à une connaissance et à un contrôle professionnel des applications pratiques des diverses techniques utilisées. Ces tâches ne nécessitent pas de responsabilités particulières d'encadrement ou de direction.
La grille de classification des " ouvriers et techniciens " se développe conformément aux dispositions de l'accord professionnel sur les classifications.
Jours fériés pour les ouvriers
Article 212
1. Afin d'éviter une perte de salaire du fait des jours fériés, il sera payé, pour chacun des jours fériés de la liste limitative ci-dessous le nombre d'heures qui aurait normalement été effectué si le jour férié avait été travaillé.
En cas de modification des horaires de travail pour la semaine considérée, il sera fait référence aux quatre semaines précédentes.
2. Les jours fériés admis sont les suivants : 1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël. Ils seront rémunérés sous les conditions suivantes :
- sauf autorisation expresse ou raison majeure justifiée, l'intéressé était présent les journées, normalement travaillées, précédant et suivant le jour férié, cette condition n'étant pas exigible pour le 1er Mai ;
- le jour férié n'était pas un jour de repos normal pour l'intéressé. S'il est travaillé un jour férié, l'indemnité prévue au présent article s'ajoutera à la rémunération des heures effectuées ce jour-là calculée comme il est dit à l'article 209.
Travail des ouvriers en triple équipe
Article 211
En cas de travail en triple équipe pour un même atelier et sauf accord particulier, la troisième équipe, succédant dans le temps aux deux premières, doit être considérée comme travaillant complètement en heures anormales majorées de 25 p. 100.
Travail des ouvriers en double équipe
Article 210
Dans le cas de double équipe pour un même atelier, chaque équipe travaillera :
a) Cinq jours de sept heures trente minutes, avec un salaire de huit heures ;
b) Ou cinq jours de huit heures, avec un salaire de huit heures et une brisure d'une demi-heure, incluse dans les huit heures.
Aucune majoration pour heure anormale ne jouera entre six heures et vingt et une heures, ou bien entre sept heures et vingt-deux heures.
Cumul d'emplois des ouvriers
Article 205
Les organisations signataires s'engagent à ne pas tolérer, lorsqu'un ouvrier aura accompli son horaire normal dans une entreprise, son emploi dans une autre entreprise, de quelque profession qu'elle soit.
Tout manquement dûment constaté à cette interdiction devra, aux soins de la partie la plus diligente, être soumis à la commission de conciliation, laquelle aura l'obligation de décider des sanctions de nature à éviter le retour du fait.
Service national et périodes militaires des ouvriers
Article 218 (1)
1. Le service militaire, les périodes obligatoires, le temps de mobilisation comptent comme temps de présence pour le calcul de l'ancienneté. Les salariés mobilisés ou effectuant leur service militaire seront, à leur libération, repris avec tous les avantages antérieurs.
2. A tout membre masculin du personnel ouvrier ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son départ au service militaire :
- il sera versé, à ce moment, une indemnité égale à dix fois son salaire horaire ;
- il sera réservé une indemnité égale à trente fois son salaire horaire, et qui lui sera adressée par un tiers à la fin des troisième, sixième et neuvième mois qui suivront son départ.
Indemnité de licenciement - Indemnité de mise ou départ à la retraite (1)
Article 204
En cas de licenciement d'un ouvrier ou d'une ouvrière ayant deux années de présence au moins dans l'entreprise, temps d'apprentissage exclu, il lui sera versé à son départ une indemnité de licenciement correspondant au salaire effectif des nombres d'heures fixées ci-dessous :
dix heures par année entière pour chacune des dix premières années ;
onze heures par année entière pour chacune des années de la onzième à la vingtième ;
dix-sept heures par année entière pour chacune des années à partir de la vingt et unième.
L'indemnité de licenciement sera conforme à la législation en vigueur en ce qui concerne les ouvriers âgés de soixante-cinq ans révolus.
Elle ne sera pas due en cas de faute lourde (grave) de l'intéressé(e).
Article 204
1. Indemnité de licenciement
a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise.
Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel.
b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à :
1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;
1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;
1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans.
2. Indemnité de mise ou départ à la retraite
a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du code du travail (2).
b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).
Article 204
En cas de licenciement d'un ouvrier ou d'une ouvrière ayant deux années de présence au moins dans l'entreprise, temps d'apprentissage exclu, il lui sera versé à son départ une indemnité de licenciement correspondant à :
1/10 de mois par année d'ancienneté pour les ouvriers mensualisés ;
vingt heures par année d'ancienneté pour les ouvriers horaires.
L'indemnité de licenciement sera conforme à la législation en vigueur en ce qui concerne les ouvriers âgés de soixante-cinq ans révolus.
Elle ne sera pas due en cas de faute lourde (grave) de l'intéressé(e).
Congés payés des ouvriers
Article 215
1. La durée des congés payés est déterminée suivant la législation en vigueur.
2. Toutefois, en cas d'ancienneté dans l'entreprise de trente années au moins, la durée du congé annuel est au minimum de un mois de date à date (jours fériés tombant pendant le congé, suppléments légaux et conventionnels compris), et sans que le fractionnement en deux périodes puisse être imposé à l'intéressé.
3. Dans la limite d'un total de trois mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé, les périodes légales de repos des femmes en couches sont également considérées comme temps de travail effectif.
4. L'indemnité correspondant au congé résultant du présent accord est calculée sur la base :
- soit de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé ;
- soit, si cette formule est plus avantageuse, en prenant le douzième des heures travaillées et assimilées au cours de l'année de référence ; les heures supplémentaires ou anormales étant affectées du coefficient 1.25, 1.33, 1.50, etc., qui leur donne leur vraie valeur, et ce nombre étant multiplié par le salaire réel de l'heure normale en vigueur au moment du départ de l'intéressé en congé.
Article 215
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