Accord du 12 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Synthèse
Extrait
I. - Dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 n° 98-461 et dans le cadre de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail du 19 janvier 2000 n° 2000-37 pour les entreprises de 20 et de moins de 20 salariés. II. - Dans le cadre de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail du 19 janvier 2000 n° 2000-37 pour les entreprises de plus de 20 salariés. Article 1er Le présent accord de branche a pour objet : - de réduire et d'organiser le temps de travail : - conformément à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, en portant la durée hebdomadaire du travail à 35 heures pour les entreprises de 20 et de moins de 20 salariés ; - conformément à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ; - de déterminer le cadre et les règles pour la mise en place d'un certain nombre de formes d'aménagement du temps de travail ; - de maintenir et de développer des emplois. Article 2 Le présent accord de branche est applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la navigation de plaisance et à l'ensemble des salariés. La première partie s'applique
Texte
I. - Dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 n° 98-461 et dans le cadre de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail du 19 janvier 2000 n° 2000-37 pour les entreprises de 20 et de moins de 20 salariés.
II. - Dans le cadre de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail du 19 janvier 2000 n° 2000-37 pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Article 1er
Le présent accord de branche a pour objet :
- de réduire et d'organiser le temps de travail :
- conformément à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, en portant la durée hebdomadaire du travail à 35 heures pour les entreprises de 20 et de moins de 20 salariés ;
- conformément à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ;
- de déterminer le cadre et les règles pour la mise en place d'un certain nombre de formes d'aménagement du temps de travail ;
- de maintenir et de développer des emplois.
Article 2
Le présent accord de branche est applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la navigation de plaisance et à l'ensemble des salariés.
La première partie s'applique aux entreprises de 20 et moins de 20 salariés.
La seconde partie s'applique aux entreprises de plus de 20 salariés.
Ce présent accord est un accord-cadre laissant le choix aux partenaires sociaux des entreprises d'engager des négociations sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.
Article 3
a) Dans les entreprises comportant une représentation syndicale, la mise en oeuvre des dispositifs de cet accord national doit faire l'objet d'une négociation préalable et d'un accord avec les délégués syndicaux. Dans ce cas l'accord national de branche devient un cadre de référence qui devra être complété pour son application au niveau des entreprises ou des établissements.
b) En l'absence de représentation syndicale, les modalités d'application spécifiques à l'entreprise (art. 8, 10, 11.2, 12, 17 et 18) peuvent être négociées :
- soit avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national selon les modalités fixées par la deuxième loi sur la réduction du temps de travail à partir de sa date d'application ou selon toute autre modalité définie par cette loi ;
- soit pour les entreprises de moins de 50 salariés :
- (1) en l'absence de représentation syndicale, les modalités d'application spécifiques à l'entreprise (art. 8, 10, 11.2, 12, 17 et 18) peuvent être négociées avec les délégués du personnel. Cet accord devra être approuvé par la majorité du personnel et validé dans les 3 mois suivant cette approbation par une commission paritaire nationale composée d'un représentant pour chacune des organisations syndicales de salariés signataires (2) et de représentant désignés par la Fédération des industries nautiques, en nombre au plus égal à celui des représentants des salariés. Les organisations syndicales signataires (2) désigneront chacune 3 représentants, l'un d'entre eux assurant la représentation de son organisation à chacune des commissions paritaires. L'accord d'au moins la moitié des membres de la commission présents à parité est nécessaire pour valider l'application du présent accord et les modalités d'application complémentaires ;
- (3) en l'absence de représentation syndicale et de délégués du personnel, les modalités d'application spécifiques à l'entreprise (art. 8, 10, 11.2, 12, 17 et 18) devront être approuvées par la majorité du personnel et validées dans les 3 mois suivant cette approbation par une commission paritaire nationale composée d'un représentant pour chacune des organisations syndicales de salariés signataires (2) et de représentants désignés par la Fédération des industries nautiques, en nombre au plus égal à celui des représentants des salariés. Les organisations syndicales signataires (2) désigneront chacune 3 représentants, l'un d'entre eux assurant la représentation de son organisation à chacune des commissions paritaires. L'accord d'au moins la moitié des membres de la commission présents à parité est nécessaire pour valider l'application du présent accord et les modalités d'application complémentaires.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du paragraphe VII de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail duquel il résulte que, s'agissant d'entreprises négociant dans le cadre de l'allégement des cotisations sociales, un accord d'entreprise peut être conclu par un délégué du personnel si aucun salarié n'a été mandaté dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
(2) Mot exclu de l'extension (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application du paragraphe VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée duquel il résulte que, s'agissant d'entreprises négociant dans le cadre de l'allégement des cotisations sociales, l'approbation par les salariés d'un document précisant les modalités spécifiques d'application du présent accord dans l'entreprise n'est possible, d'une part, qu'à compter du 1er janvier 2002 et, d'autre part, lorsqu'aucun salarié n'a été mandaté dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
ANNEXE I
Exemples de calcul de la durée annuelle de travail
POUR UN SALARIÉ DISPOSANT DES DROITS À CONGÉS PAYÉS COMPLETS ET CHÔMANT
10 9 8 7
Jours fériés ne tombant pas un dimanche
Jours calendaires
365 365 365 365
Jours de repos légaux
52 52 52 52
2e jour de repos hebdomadaire
47 47 47 47
Congés annuels (jours ouvrables)
30 30 30 30
Jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos (variable selon les années)
Total jours non travaillés
139 138 137 136
Jours travaillés
226 227 228 229
Nombre de semaines travaillées
226/5227/5228/5229/5
=45,2=45,4=45,6=45,8
Nombre d'heures travaillées
45,2 45,4 45,6 45,8
x35 x35 x35 x35
Nombre d'heures travaillées sur l'année
1582 1589 1596 1600
ANNEXE I B 8 Navigation de plaisance
CLASSIFICATION INGÉNIEURS ET CADRES
CRITÈRES CLASSANTS
NIVEAU VII
ÉCHELON 4
COEFFICIENT 480
Niveau de formation : BAC + 4 et plus ou expérience professionnelle équivalente
Caractéristique du travail : Participe à la définition de la politique de l'entreprise et des objectifs
Contrôle et autonomie : Autonomie très large de jugement et d'initiative. Niveau décisionnel
Initiative et responsabilité : Large responsabilité de gestion dans une spécialisation
NIVEAU VII
ÉCHELON 5
COEFFICIENT 630
Niveau de formation : BAC + 4 et plus ou expérience professionnelle équivalente
Caractéristique du travail : Participe à la définition de la politique de l'entreprise et des objectifs
Contrôle et autonomie : Autonomie très large de jugement et d'initiative. Niveau décisionnel
Initiative et responsabilité : Très large responsabilité de gestion dépassant le cadre dans une spécialisation
NIVEAU VII
ÉCHELON 6
COEFFICIENT 780
Niveau de formation : BAC + 4 et plus ou expérience professionnelle équivalente
Caractéristique du travail : Définition de la politique de l'entreprise et des objectifs
Contrôle et autonomie : Autonomie totale de jugement et d'initiative
Initiative et responsabilité : Responsabilité totale
ANNEXE II Accord d'application Entreprise optant pour l'aménagement du temps de travail (entreprise de 20 et moins de 20 salariés)
Le présent accord est appliqué conformément aux dispositions légales et réglementaires définies par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et les décrets d'application ainsi que par l'accord national de la fédération de la navigation de plaisance du .. ........ ...., étendu par arrêté ministériel du .. ........ ...., publié au Journal officiel du .. ........ ....
Champ d'application
L'ensemble des salariés de la société .............................. à l'exception des cadres dirigeants définis à l'article 12 de l'accord national.
Date d'application
Pour les entreprises demandant les aides de l'Etat : le 1er du mois suivant la signature d'une convention avec l'Etat.
Modalités d'application de l'accord national dans la société
L'ensemble des articles de l'accord national est applicable dans la société en tenant compte des précisions suivantes :
à l'article 8 de l'accord national (aménagement du temps de travail) :
La réduction de la durée effective du temps de travail se fera selon une (indiquer l'option ou éventuellement les options selon les services ou ateliers) :
- réduction quotidienne ;
- réduction hebdomadaire ;
- réduction mensuelle ;
- réduction annuelle des heures de travail effectif ou du nombre de jours travaillés.
Le nombre de jours de travail pourra varier de ...... jours à ...... jours par semaine travaillée.
Le programme prévisionnel annuel, la durée hebdomadaire et le nombre de jours travaillés dans la semaine sont affichés après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent. Ils seront confirmés avant le 15 de chaque mois pour le mois suivant.
à l'article 12 :
Dans la société, les emplois ci-dessous font partie des catégories définies dans l'accord national et bénéficient des modalités décrites dans cet article.
12.1. Les cadres :
a) ... b) ... c) ... d) ...
12.2. Les techniciens et agents de maîtrise.
12.3. Les non-cadres itinérants.
à l'article 17 (compte épargne-temps) :
Eventuellement :
- un compte épargne-temps est mis en place conformément aux modalités prévues dans l'accord national.
à l'article 18 (emploi) :
Effectif moyen annuel servant de base au calcul des embauches et à l'obligation du maintien de l'emploi, pris sur les 12 derniers mois :
EFFECTIF pris en compte
TEMPS PARTIEL ramené à 39 h
EXCLUS
QUALIFICATION :
Cadres dirigeants
Cadres
Maîtrise
Techniciens
Employés/ouvriers
CDD
Intérimaires
Contrat en alternance
Total
Nombre d'embauches 6 % = ...
Effectif de référence pour l'obligation de maintien d'emploi = ....
Les créations d'emploi seront effectuées au maximum dans un délai d'un an à compter de la réduction effective de la durée du travail.
Ces recrutements seront répartis de la manière suivante :
- emplois à contrat à durée indéterminée ;
- emplois à contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois ;
Prévision des embauches par catégorie et par service :
SERVICE OU ATELIER
NOMBRE de recrutements prévus
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
(employés, ouvriers, encadrement)
L'entreprise s'engage à maintenir ses effectifs pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.
En fonction des postes à pourvoir, l'entreprise s'efforcera de réserver ces embauches aux jeunes et aux demandeurs d'emploi.
La réalisation des conditions du présent accord est conditionnée par la signature par l'Etat de la convention qui est sollicitée au titre de la loi précitée. Dans ce cas 30 % des heures dégagées pour l'augmentation de 6 % des effectifs pourront être consacrés à l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel qui en auront fait la demande.
Préambule
Au regard de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et de la loi du 19 janvier 2000 qui fixe la durée du travail à 35 heures par semaine pour les entreprises de plus de 20 salariés au 1er janvier 2000 et en 2002 pour les entreprises de 20 et de moins de 20 salariés,
les parties signataires rappellent leur volonté commune de développer une politique destinée conjointement à favoriser le maintien et le développement de l'emploi, à répondre aux aspirations des salariés et à améliorer leurs conditions de vie et à développer la compétitivité des entreprises en tenant compte de leurs spécificités.
Les variations des activités des entreprises adhérentes à la convention nationale de la navigation de plaisance (fabrication, distribution et location) ont conduit les parties signataires à mettre en place les principes d'aménagement du temps de travail applicables aux entreprises tout en préservant la qualité de vie des salariés.
Les parties signataires souhaitent que ce présent accord permette aux entreprises de 20 et de moins de 20 salariés d'anticiper la mise en place des 35 heures en bénéficiant des allégements prévus par la loi.
PREMIÈRE PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés
Chapitre Ier : Réduction de l'horaire effectif de travail
Article 4
Conformément aux articles L. 212-1 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif est réduite de 39 heures à 35 heures au plus tard le 1er janvier 2002. Jusqu'à cette date, les entreprises pratiquant l'horaire légal de 39 heures et utilisant les possibilités de la modulation du temps de travail, l'horaire de travail hebdomadaire moyen annuel des services ou unités concernés est au maximum de 37 h 30, jusqu'au 31 décembre 2001.
Article 5
C'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause et le temps nécessaire à la restauration, le temps consacré au casse-croûte, pour les salariés postés, sont considérés comme temps de travail effectif.
Ces temps ne sont pas qualifiés de temps de travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, au sens du premier paragraphe ci-dessus.
Article 6
Le contingent d'heures supplémentaires utilisables sans autorisation administrative est de 110 heures. Pour les salariés soumis à la modulation du temps de travail, ce contingent d'heures supplémentaires est limité à 60 heures par an et par salarié pour la première période de modulation de 12 mois et à 50 heures à partir de la seconde.
Les heures travaillées au-delà de la 39e heure sont payées ou récupérées majorées selon la réglementation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001.
Les heures effectuées au-delà de la 35e heure sont payées ou récupérées selon les règles consécutives à l'instauration légale du temps de travail hebdomadaire à 35 heures au 1er janvier 2002.
Chapitre II : Aménagement, modulation et organisation du temps de travail.
L'aménagement du temps de travail sur l'année ou sur une partie de l'année (semestre, trimestre, mois, 2 semaines) est destiné à compenser en termes d'horaires les flux d'activités.
Article 7
La répartition de la durée du travail peut s'apprécier sur l'année conformément à l'article L. 212-1 du code du travail avec une durée en moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine sans pouvoir dépasser la durée annuelle calculée selon l'annexe I en fonction du nombre de jours fériés ne se situant pas un dimanche :
-la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures ;
-la durée moyenne hebdomadaire sur 6 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures ;
-la durée maximale journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures entrant dans la modulation n'ouvrent droit ni à majoration de salaire ni à repos compensateur, conformément à l'accord de branche et à la réglementation en vigueur.
En l'absence d'accord de modulation d'entreprise, les heures à partir de la 40e heure sont payées majorées ou récupérées majorées de 25 % à partir du 1er janvier 2003. Du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002, les heures comprises de la 36e heure à la 39e heure sont payées ou récupérées majorées de 10 %.
Les heures se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 7 Durée du travail
La répartition de la durée du travail peut être appréciée sur l'année ou sur une période de l'année, conformément à l'article L. 212-1 du code du travail, à condition que, sur la période retenue, cette durée soit, en moyenne, de 35 heures de travail effectif par semaine sans pouvoir dépasser la durée annuelle calculée selon l'annexe I en fonction du nombre de jours fériés ne se situant pas un dimanche :
- la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire sur 6 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures ;
- la durée maximale journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures entrant dans la modulation n'ouvrent droit ni à majoration de salaire ni à repos compensateur, conformément à l'accord de branche et à la réglementation en vigueur.
En l'absence d'accord de modulation d'entreprise, les heures à partir de la 40e heure sont payées majorées ou récupérées majorées de 25 % jusqu'au 31 décembre 2001 et à partir de la 36e heure à partir du 1er janvier 2002.
Les heures se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 7 Durée du travail
La répartition de la durée du travail peut être appréciée sur l'année ou sur une période de l'année, conformément à l'article L. 212-1 du code du travail, à condition que, sur la période retenue, cette durée soit, en moyenne, de 35 heures de travail effectif par semaine sans pouvoir dépasser la durée annuelle calculée selon l'annexe I en fonction du nombre de jours fériés ne se situant pas un dimanche :
- la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire sur 6 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures ;
- la durée maximale journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures entrant dans la modulation n'ouvrent droit ni à majoration de salaire ni à repos compensateur, conformément à l'accord de branche et à la réglementation en vigueur.
En l'absence d'accord de modulation d'entreprise, les heures, à partir de la 40e heure, sont payées majorées ou récupérées majorées de 25 %, à partir du 1er janvier 2003. Du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002, les heures comprises de la 36e heure à la 39e heure sont payées ou récupérées majorées de 10 %.
Les heures se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 8
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