Accord du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité au travail
Synthèse
Extrait
Afin de favoriser le développement de la prévention des risques professionnels en vue de protéger la santé et d'assurer la sécurité des salariés (permanents et intérimaires) des entreprises de travail temporaire, les organisations d'employeurs et de salariés définissent dans le présent accord de branche les orientations et dispositions conventionnelles nécessaires à la réalisation de cet objectif. Les organisations signataires considèrent que la santé physique et mentale et la sécurité au travail sont une priorité pour les employeurs et les salariés. La protection de la santé et la sécurité au travail relèvent de la responsabilité de l'employeur et doivent être prises en compte dans l'organisation même de l'entreprise. Face à cette obligation générale de sécurité, les entreprises de travail temporaire sont dans une situation particulière du fait qu'une partie de leurs salariés, les intérimaires, exercent leur activité professionnelle sous la responsabilité d'une autre entreprise, l'entreprise utilisatrice, dans laquelle ils sont détachés. En conséquence, il convient de distinguer les obligations des entreprises de travail temporaire selon la catégorie de salariés concernée. Pour le
Texte
Afin de favoriser le développement de la prévention des risques professionnels en vue de protéger la santé et d'assurer la sécurité des salariés (permanents et intérimaires) des entreprises de travail temporaire, les organisations d'employeurs et de salariés définissent dans le présent accord de branche les orientations et dispositions conventionnelles nécessaires à la réalisation de cet objectif. Les organisations signataires considèrent que la santé physique et mentale et la sécurité au travail sont une priorité pour les employeurs et les salariés.
La protection de la santé et la sécurité au travail relèvent de la responsabilité de l'employeur et doivent être prises en compte dans l'organisation même de l'entreprise. Face à cette obligation générale de sécurité, les entreprises de travail temporaire sont dans une situation particulière du fait qu'une partie de leurs salariés, les intérimaires, exercent leur activité professionnelle sous la responsabilité d'une autre entreprise, l'entreprise utilisatrice, dans laquelle ils sont détachés.
En conséquence, il convient de distinguer les obligations des entreprises de travail temporaire selon la catégorie de salariés concernée.
Pour les permanents, il appartient à l'entreprise de travail temporaire de s'assurer du respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de leur santé et à leur sécurité.
Pour les intérimaires, conformément aux dispositions des articles L. 124-4-6 et L. 230-2 du code du travail, il appartient à l'entreprise utilisatrice de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé et s'assurer de leur sécurité. Les organisations signataires rappellent que les intérimaires doivent bénéficier dès le premier jour de leur mission, en matière de sécurité et de santé au travail, d'un même niveau de protection que les autres salariés de l'entreprise utilisatrice.
Toutefois, les entreprises de travail temporaire contribuent également à la protection de la santé et à la sécurité des intérimaires en ayant une politique active de prévention et de suivi adaptée aux spécificités de cette catégorie de personnel conformément aux dispositions du présent accord.
Par ailleurs, il est important que chaque salarié ait conscience, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de l'importance de préserver sa sécurité et sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, et en ce qui concerne les intérimaires par l'entreprise utilisatrice.
Au niveau de la branche, les organisations signataires du présent accord ont décidé de se doter des moyens d'analyse et de définition d'un plan triennal de prévention en instituant une commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail.
Chapitre II : La médecine du travail
Les organisations signataires du présent accord constatent des défaillances dans la mise à disposition des entreprises d'une médecine du travail permettant de répondre aux obligations légales et réglementaires en la matière qui ont pour objet d'assurer le suivi de la santé des salariés au travail ainsi que la prévention des risques professionnels. Ces défaillances sont notamment liées aux difficultés de recrutement de médecins du travail.
Dans ce contexte et afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes propres à l'activité du travail temporaire, et des difficultés rencontrées pour assurer aux intérimaires un suivi médical équivalent à celui des autres salariés, les organisations signataires conviennent de la nécessité de définir un cadre adapté à leur situation.
Cette adaptation est notamment nécessaire afin de sécuriser les entreprises de travail temporaire qui rencontrent des difficultés à faire assurer dans des délais raisonnables le suivi médical du personnel intérimaire et qui sont sanctionnées, par les services de contrôle, du fait de l'inexécution de leurs obligations par les services interentreprises de médecine du travail.
Le médecin du travail qui assure le suivi médical des salariés permanents peut, dans le cadre d'un service interprofessionnel de santé au travail, s'adjoindre des compétences médicales ou non médicales, dont les services d'un ergonome en tant que de besoin.
Le présent chapitre complète, en ce qui concerne les intérimaires, l'accord-cadre sur la médecine du travail du 28 février 1984 dont les préconisations sont toujours d'actualité.
L'organisation du suivi médical des intérimaires
Les organisations signataires rappellent que, conformément aux dispositions de l'article L. 124-4-6 du code du travail, en ce qui concerne les intérimaires, les obligations afférentes à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire, à l'exception de la surveillance médicale spéciale qui est à la charge de l'entreprise utilisatrice.
Elles rappellent par ailleurs que, conformément aux dispositions de l'article R. 243-11 du code du travail, le suivi médical des intérimaires a pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de 3, et non à des postes de travail. Il s'agit d'emplois de même nature ou relevant de qualification équivalente par opposition à des postes de travail.
L'organisation actuelle des services de médecine du travail, et notamment le déficit de médecins, ne permettant pas d'assurer un suivi médical satisfaisant des intérimaires, les organisations signataires conviennent que ces salariés pourront être suivis par un service autre que celui auquel adhère l'entreprise de travail temporaire (1).
En raison de la brièveté des missions des intérimaires, de leur mobilité tant professionnelle que géographique, ainsi que du caractère souvent urgent de la demande de visite médicale, les entreprises de travail temporaire doivent bénéficier d'une offre de service étendue.
Il est en conséquence convenu entre les organisations signataires que les entreprises de travail temporaire ont la possibilité, à titre exceptionnel, de s'adresser aux services suivants pour faire assurer l'examen médical d'embauche (1):
- les services interentreprises de médecine du travail, y compris lorsqu'ils ne sont pas géographiquement compétents par leur éloignement du lieu d'embauche du salarié intérimaire, mais du fait de leur proximité avec le lieu de travail effectif de celui-ci ;
- les services professionnels de médecine du travail (BTP, nucléaire...) ;
- les services autonomes des entreprises utilisatrices auprès desquelles sont détachés les intérimaires.
Les entreprises de travail temporaire informeront le médecin inspecteur régional de leur intention de recourir à cette disposition.
Les entreprises de travail temporaire recourant à cette disposition communiqueront au service de médecine du travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.
Les dispositions du présent article ayant pour objet de répondre à une situation d'urgence sont par nature exceptionnelles et temporaires. Elles cesseront de s'appliquer lorsque l'offre de service de médecine du travail ne sera plus défaillante et au plus tard au terme du délai de l'expérimentation prévu à l'article 4 du chapitre IV du présent accord.
(1) Alinéa étendu sous réserve que l'examen médical d'embauche soit assuré, dans le cadre exceptionnel prévu par l'accord, par le service de santé au travail d'entreprise ou interentreprises auquel adhère l'entreprise utilisatrice, responsable des conditions d'exécution du travail pendant la durée de la mission aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-4-6 du code du travail (arrêté du 4 août 2003, art. 1er).
Chapitre III : Le programme triennal de prévention
Conformément aux dispositions de l'accord du 13 septembre 2000 sur la santé au travail et la prévention des risques professionnels, les organisations signataires du présent accord définissent au présent chapitre le programme triennal de prévention pour la branche du travail temporaire.
L'objectif prioritaire de ce programme est la réduction significative du nombre des accidents du travail dont sont victimes les permanents et les intérimaires.
Le premier programme triennal de prévention est établi par le présent accord, il le sera ultérieurement par la commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail.
Article 1er
La commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail, sur la base des statistiques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, identifiera les branches et les métiers à risques entraînant des accidents graves et mortels d'intérimaires, des accidents avec arrêt supérieur à 3 mois ou des maladies professionnelles.
Cet état des lieux permettra la définition d'actions de prévention ciblées susceptibles d'être intégrées au programme triennal de prévention.
Des démarches communes pourront être menées avec les différentes structures de prévention existantes (CHSCT des ETT, CTN, CNAM, INRS, OPPBTP, ANACT, etc.), afin de mettre en oeuvre des actions durables, concrètes et efficaces.
Article 2
Les organisations signataires constatent le développement des actes de violence dans les agences, actes portant atteinte tant aux personnes qu'aux biens. Elles décident d'inscrire comme prioritaires les actions visant à prévenir la violence en agence et à gérer les situations individuelles des permanents victimes de cette violence.
L'ampleur de ce phénomène étant récent, les partenaires sociaux ont besoin de disposer d'éléments concrets d'information leur permettant de définir les actions de prévention et de suivi les plus adaptées à ce risque. En conséquence, les partenaires sociaux demanderont au FPE-TT de réaliser une étude sur ce thème dans les plus brefs délais. Les résultats de cette étude seront présentés à la commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail qui établira des propositions d'actions transmises à la commission mixte pour adoption.
Article 3
Outre les risques de santé publique que sont l'alcoolisme, le tabagisme et la consommation de drogues pour lesquels des actions de sensibilisation peuvent être mises en oeuvre dans les ETT, les organisations signataires du présent accord conviennent de traiter, dans le plan triennal de prévention, du risque routier lié aux trajets réalisés pour se rendre sur les lieux de travail ainsi qu'aux trajets réalisés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions tant par les permanents que par les intérimaires.
Afin de prévenir les accidents de ce type, des actions de sensibilisation à ce risque peuvent être mises en oeuvre dans les entreprises de travail temporaire. Pour aider les entreprises de travail temporaire à mettre en place ces actions, la commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail étudiera, avec les organismes de prévention concernés, les actions adaptées aux différents publics.
Chapitre Ier : Agir sur les risques professionnels
Agir sur les risques professionnels, c'est améliorer le fonctionnement de la relation qui se noue, pour chaque mission, entre l'entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice et l'intérimaire. Il est nécessaire également d'obtenir de chacun des acteurs de cette relation tripartite qu'en fonction de leurs moyens et de leurs finalités propres ils adoptent une attitude active à l'encontre d'un phénomène sur lequel ils peuvent agir.
Article 1er
Article 1.1
Sensibiliser et former les permanents
La démarche de prévention doit amener le personnel d'encadrement de chaque agence à prendre conscience des points sur lesquels il peut agir.
Les organisations signataires conviennent que la formation initiale ou l'expérience professionnelle antérieure des salariés permanents recrutés par les entreprises de travail temporaire soit complétée, si nécessaire, par une formation de base intégrant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les organisations signataires du présent accord demandent au FAF-TT et au FPE-TT d'inscrire dans leurs programmes d'activités le financement d'actions collectives de formation des permanents des ETT sur ce thème. Les organisations signataires rappellent par ailleurs que le FASTT intervient en proposant des actions d'accompagnement aux intérimaires victimes d'un accident grave du travail ou d'une maladie professionnelle.
Article 1.2
Améliorer la connaissance des postes de travail
Dans tous les cas, déléguer un intérimaire sur un poste de travail donne lieu à un échange d'informations, l'utilisateur apportant sous sa responsabilité les éléments permettant à l'ETT de définir les caractéristiques particulières du poste à pourvoir, l'ETT s'assurant que l'intérimaire a les compétences requises. Ce dialogue, assorti, chaque fois que possible, d'une visite du poste, doit permettre de mieux appréhender les risques professionnels du poste et l'aptitude de l'intérimaire à y faire face.
Les organisations signataires du présent accord rappellent l'obligation de renseigner précisément les contrats avec les mentions relatives aux caractéristiques particulières du poste de travail, d'indiquer si le poste figure sur la liste des postes à risques devant être définie dans l'entreprise utilisatrice, et de préciser les équipements de protection individuelle à utiliser.
Article 1.3
Améliorer l'accueil et la formation renforcée à la sécurité des intérimaires
dans les entreprises utilisatrices
Les organisations signataires demandent aux entreprises de travail temporaire de rappeler aux entreprises utilisatrices que, conformément à l'article L. 231-3-1 du code du travail, elles doivent assurer aux intérimaires un accueil et une formation pratique intégrant la transmission des consignes de sécurité, ainsi qu'une formation renforcée et appropriée dès lors que le poste occupé figure sur la liste des postes à risques établie par l'entreprise utilisatrice.
Constatant que la modification des tâches confiées à l'intérimaire pendant sa mission constitue une des causes des accidents du travail, les organisations signataires rappellent qu'il est indispensable que les entreprises de travail temporaire sensibilisent les entreprises utilisatrices sur ce point et rappellent que l'agence de travail temporaire doit être informée, au plus tôt, de toute modification de ce type qui peut entraîner la signature d'un nouveau contrat.
Article 1.4
S'assurer de la fourniture des équipements de protection individuelle
Les organisations signataires rappellent que, selon l'article L. 124-4-6 du code du travail, les équipements de protection individuelle sont fournis par l'utilisateur et que seuls les casques et les chaussures peuvent être fournis par l'ETT conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990. Les intérimaires ne doivent pas supporter la charge financière de ces équipements.
Les entreprises de travail temporaire s'engagent à sensibiliser les entreprises utilisatrices à leurs obligations en la matière et au fait que ces dernières doivent s'assurer que les intérimaires utilisent effectivement les équipements de protection et que ceux-ci sont conformes aux obligations légales, réglementaires ou conventionnelles applicables au poste de travail.
Les entreprises de travail temporaire devront être particulièrement vigilantes quant au respect des dispositions du présent article, notamment pour les missions de courtes durées.
Article 2
Les organisations signataires demandent aux ETT une vigilance accrue lors de la mise à disposition d'intérimaires auprès d'entreprises utilisatrices identifiées comme générant des risques particuliers.
Article 2.1
Désignation d'un interlocuteur sécurité dans les ETT
Dans les entreprises de travail temporaire d'au moins 100 permanents, dont l'activité principale consiste en la mise à disposition d'intérimaires hors qualifications du tertiaire, le chef d'entreprise désigne, parmi le personnel permanent, un salarié qui sera plus spécialement chargé des questions d'hygiène et de sécurité.
Il est l'interlocuteur de la direction et du CHSCT de l'entreprise sur toutes les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment en matière de prévention et de suivi des accidents du travail et il est force de proposition dans ce domaine.
Il participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique de l'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité, à l'élaboration des plans de prévention et de formation, et il est garant de la cohérence des actions de prévention mises en œuvre dans l'entreprise. En sa qualité d'expert, il assiste les opérationnels dans leurs relations avec les entreprises utilisatrices sur les actions relevant de sa compétence.
Si ce salarié ne dispose pas des connaissances utiles à l'exercice de cette mission, il doit suivre une formation lui permettant de les acquérir.
Article 2.2
Mise en place d'un tableau de bord de suivi
La mise en place d'un tableau de bord de suivi des accidents du travail des intérimaires est un moyen d'identification des secteurs à risques et des actions de prévention à mettre en œuvre.
La commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail établira un modèle indicatif de tableau de bord.
Article 3
Dans les entreprises de travail temporaire, l'évaluation des risques telle que prévue au II de l'article L. 230-2 du code du travail s'applique aux seuls salariés permanents (art. 4.1 du présent accord).
Pour ce qui concerne les intérimaires, l'évaluation des risques est réalisée par l'entreprise utilisatrice, seule habilitée à identifier les risques inhérents à son activité.
Article 4
Article 4.1
L'évaluation des risques
L'évaluation des risques se définit comme le fait d'appréhender les risques créés pour la santé et la sécurité des salariés permanents dans tous les aspects liés au travail.
Les entreprises de travail temporaire doivent, conformément à l'article L. 230-2 du code du travail, évaluer les risques pour la sécurité et la santé des permanents, notamment en ce qui concerne les équipements de travail, l'aménagement des lieux de travail et la définition des postes de travail.
Les entreprises de travail temporaire doivent transcrire les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des permanents dans un document unique comportant un inventaire des risques dans chaque unité de travail selon les modalités définies par le décret du 5 novembre 2001.
L'évaluation des risques est un préalable à la définition des actions de prévention en vue de maîtriser les risques et de mettre en oeuvre des actions de prévention adaptées.
Article 4.2
Les actions de prévention et de suivi
Dans le cadre de l'élaboration du plan d'action, établi suite au document unique prévu par le décret du 5 novembre 2001, les organisations signataires du présent accord demandent aux entreprises de travail temporaire d'étudier plus particulièrement les risques attachés à la violence en agence, notamment du point de vue de la prévention et du suivi des salariés victimes.
Le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire est associé à cette étude.
Article 5
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