Accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Synthèse
Extrait
Première partie : Adaptation et aménagement conventionnel de la durée du temps de travail en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 I. - Dispositions générales Ce titre annule et remplace, aux échéances fixées en fin de préambule, le titre Ier de l'accord du 1er octobre 1996. Principes généraux L'objet de la présente partie est essentiellement de permettre aux entreprises d'adapter leurs horaires effectifs de travail du fait de la modification de la durée légale du travail, à 35 heures hebdomadaires, en la décomptant : - sur la semaine ; - sur l'année. NOTA : (1) Ce titre annule et remplace, aux échéances fixées en fin de préambule, le titre Ier de l'accord du 1er octobre 1996. Article 1er L'objet de la présente partie est essentiellement de permettre aux entreprises d'adapter leurs horaires effectifs de travail du fait de la modification de la durée légale du travail, à 35 heures hebdomadaires, en la décomptant : - sur 1 semaine ; - sur une période de 4 semaines ; - sur l'année. Durée du travail En application de l'article 1er de la loi du 13 juin 1998, la durée légale du travail est fixée : - pour les entreprises de plus de 20 salariés à 35 heures effectives par semaine
Texte
Première partie : Adaptation et aménagement conventionnel de la durée du temps de travail en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
I. - Dispositions générales
Ce titre annule et remplace, aux échéances fixées en fin de préambule, le titre Ier de l'accord du 1er octobre 1996.
Principes généraux
L'objet de la présente partie est essentiellement de permettre aux entreprises d'adapter leurs horaires effectifs de travail du fait de la modification de la durée légale du travail, à 35 heures hebdomadaires, en la décomptant :
- sur la semaine ;
- sur l'année.
NOTA : (1)
Ce titre annule et remplace, aux échéances fixées en fin de préambule, le titre Ier de l'accord du 1er octobre 1996.
Article 1er
L'objet de la présente partie est essentiellement de permettre aux entreprises d'adapter leurs horaires effectifs de travail du fait de la modification de la durée légale du travail, à 35 heures hebdomadaires, en la décomptant :
- sur 1 semaine ;
- sur une période de 4 semaines ;
- sur l'année.
Durée du travail
En application de l'article 1er de la loi du 13 juin 1998, la durée légale du travail est fixée :
- pour les entreprises de plus de 20 salariés à 35 heures effectives par semaine à partir du 1er janvier 2000 ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 ;
- pour les entreprises de 20 salariés ou moins, à 35 heures effectives par semaine à partir du 1er janvier 2002.
NOTA :(1)
Ce titre annule et remplace, aux échéances fixées en fin de préambule, le titre Ier de l'accord du 1er octobre 1996.
Article 2
En application de l'article 1er de la loi du 13 juin 1998, la durée légale du travail est fixée :
-pour les entreprises de plus de 20 salariés à 35 heures effectives par semaine à partir du 1er janvier 2000 ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 ;
-pour les entreprises de 20 salariés ou moins, à 35 heures effectives par semaine à partir du 1er janvier 2002.
Le temps de travail effectif s'entend de la définition donnée à l'article L. 212-4 du code du travail (1).
Pour les salariés dont le port d'une tenue de travail est imposé par l'employeur, les temps nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail sont exclus du temps de travail effectif. Dans ce cas, les salariés concernés bénéficient d'une indemnité due pour chaque jour travaillé ou d'une autre contrepartie équivalente. Le choix de l'employeur s'opère après consultation des représentants élus du personnel s'ils existent ou, à défaut, après information des salariés concernés.
Toutefois, si l'entreprise assimile les temps visés à l'alinéa précédent à du temps de travail effectif l'indemnité ou la contrepartie n'est pas due.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 3 de l'article L. 212-4 du code du travail aux termes duquel le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail (arrêté du 18 juillet 2001, art. 1er).
Durées maximales de travail
Article 3
3.1. Principe
Les durées maximales de travail effectif des salariés concernés, sous réserve des dispositions applicables à l'article 3.2 ci-dessous, ne peuvent excéder les durées maximales légales du travail, soit :
- 10 heures par jour ;
- 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
- 48 heures sur une même semaine.
3.2. Dérogation à la durée maximale journalière de travail
Afin de répondre aux besoins de la clientèle agricole, la durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures par jour en période de gros travaux agricoles.
Périodes de repos
Article 4
4.1. Repos journalier
4.1.1. Principe
Le repos entre deux périodes journalières de travail est d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
4.1.2. Dérogations
La durée du repos quotidien peut être réduite au minimum à 9 heures en cas :
-de surcroît d'activité lié aux gros travaux agricoles ;
-de travaux urgents tels que définis à l'article 4.3.2.2 ci-dessous.
Lorsque le salarié n'a pu bénéficier de 11 heures consécutives de repos, il bénéficie d'un repos de remplacement équivalant au temps de repos non pris.
Ce repos doit obligatoirement être pris le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date à laquelle il ne l'a pas été.
4.2. Pause (1)
Chaque période journalière de travail d'une durée maximale de 6 heures doit être interrompue par une pause.
La durée totale de la pause, y compris celle consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure.
4.3. Repos hebdomadaire
4.3.1. Principe
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives incluant le dimanche, à l'exception des cas visés au 4.3.2 ci-dessous.
4.3.2. Dérogations au repos hebdomadaire
4.3.2.1. Travail du dimanche par roulement
Pour assurer des permanences de dépannage de machines agricoles, le personnel strictement nécessaire des ateliers ou magasins de pièces de rechange pourra être appelé à travailler en nombre restreint certains dimanches et par roulement, conformément aux dispositions des articles L. 221-9 et R. 221-4 du code du travail.
Le nombre de dimanches ainsi travaillés est limité à 10 par an et par salarié.
Les heures de travail effectuées les dimanches donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire de 50 % ou à un repos équivalent pour chaque heure travaillée, s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Les heures de travail effectuées les dimanches donnent droit à un repos équivalent, le minimum de 36 heures consécutives de repos hebdomadaire devant être respecté, sous réserve des dérogations prévues par l'article 4.1.2 ci-dessus (2).
4.3.2.2. Travaux urgents
Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention dont l'exécution immédiate est nécessaire peuvent être effectuées les dimanches, conformément aux dispositions de l'article L. 221-12 du code du travail.
Dans ce cas, outre la rémunération des heures travaillées et des majorations légales pour heures supplémentaires, les salariés bénéficient d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
4.4. Travail des jours fériés
4.4.1. Recours
Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention peuvent être effectuées exceptionnellement certains jours fériés.
4.4.2. Indemnisation
Les heures de travail effectuées les jours fériés donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire de 50 % ou à un repos équivalent pour chaque heure effectuée s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
En outre, les heures de travail effectuées les jours fériés donnent droit à un repos équivalent.
4.5. Travail de nuit
4.5.1. Recours
La maintenance et/ ou la réparation de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention peuvent être effectuées, à titre exceptionnel ou habituel, de nuit.
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures du matin.
4.5.2. Indemnisation du travail de nuit
4.5.2.1. Travail exceptionnel de nuit
Les heures de travail effectuées exceptionnellement de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire ou à un repos de 50 % s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
4.5.2.2. Travail habituel de nuit
Lorsque le contrat de travail prévoit que tout ou partie du temps de travail s'effectue de manière habituelle de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures du matin donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire ou à un repos de 35 % s'ajoutant le cas échéant aux majorations légales pour heures supplémentaires.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-14 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-2 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
Heures supplémentaires
Les partenaires sociaux conviennent de modifier, à compter des échéances légales du passage à la durée hebdomadaire du travail à 35 heures rappelées à l'article 2 du présent accord, les dispositions de l'accord du 1er octobre 1996 relatives aux heures supplémentaires.
5.1. Recours aux heures supplémentaires
Du fait des spécificités des branches d'activité :
- multiplicité des entreprises de prestations de services fonctionnant en petites unités ;
- diversité des métiers : maintenance, réparation, distribution, location ;
- interventions chez les clients.
Les heures supplémentaires constituent l'une des variables d'ajustement aux fluctuations importantes et non prévisibles d'activité.
De plus, ces prestations nécessitent le recours à du personnel qualifié, et force est de constater que malgré les efforts effectués en matière de formation des jeunes et de communication, ce type de main-d'oeuvre n'est pas actuellement disponible sur le marché de l'emploi.
5.2. Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires
Afin de permettre aux entreprises de la branche de s'adapter à la nouvelle durée légale du travail à 35 heures et du fait des spécificités évoquées ci-dessus, les partenaires sociaux conviennent de fixer des contingents annuels d'heures supplémentaires différents et dégressifs selon les catégories de personnel.
En conséquence, à compter des échéances légales et pour les deux années suivantes, les contingents annuels d'heures supplémentaires sont fixés à :
- 150 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure de travail par semaine pour le personnel des ateliers, de vente et des magasins ;
- à 115 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure de travail par semaine pour le personnel administratif.
Au-delà de ces deux années les contingents sont réduits à :
- 130 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure de travail par semaine pour le personnel des ateliers, de vente et des magasins ;
- 94 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure de travail par semaine pour le personnel administratif.
Du fait de la diversité des métiers exercés dans la branche, les entreprises pourront disposer, en tant que de besoin, d'un contingent complémentaire de 30 heures par salarié et par an, sous réserve que l'employeur ait consulté les représentants du personnel élus et qu'il ait requis l'accord du salarié concerné.
5.3. Modalités de paiement des heures supplémentaires incluses dans les contingents conventionnels
Les heures supplémentaires sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur.
La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
5.4. Conversion du paiement en temps des heures supplémentaires
5.4.1. Heures supplémentaires effectuées à l'intérieur des contingents conventionnels
Chaque salarié peut demander, individuellement, à remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées d'un commun accord avec l'employeur.
Les entreprises peuvent, en l'absence d'opposition des représentants du personnel, remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec les représentants du personnel.
Les entreprises qui n'ont pas de représentant du personnel peuvent, avec l'accord des salariés concernés, remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec l'ensemble du personnel concerné.
Les heures supplémentaires et majorations y afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
5.4.2. Heures supplémentaires autorisées au-delà des contingents conventionnels : repos compensateur de remplacement
Après consultation des délégués du personnel et autorisation de l'inspecteur du travail, les heures supplémentaires exceptionnellement effectuées au-delà des contingents annuels d'heures supplémentaires sont obligatoirement compensées en temps.
Elles donnent droit à un repos compensateur de remplacement égal à 1 h 30 pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà des contingents conventionnels.
Le repos acquis au titre de ces heures doit être pris par demi-journée ou par journée entière.
Les modalités de prise du repos sont organisées par le chef d'entreprise, après concertation avec les délégués du personnel s'ils existent, à défaut après concertation avec les salariés concernés. Toutefois, en fin d'année civile, le repos acquis, même s'il est inférieur à une demi-journée, est pris dans le délai maximal de 6 mois.
A la demande du salarié, et sous réserve de l'acceptation de l'employeur, une partie de ces heures ne pouvant excéder 50 % des heures effectuées pourra être indemnisée.
5.5. Repos compensateur légal
Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur ou au-delà du contingent légal d'heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur légal, s'il y a lieu.
La conversion des heures supplémentaires en repos de remplacement ne dispense pas les entreprises du respect du droit à repos compensateur légal, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
NOTA : (1)
Ce titre annule et remplace, aux échéances fixées en fin de préambule, le titre Ier de l'accord du 1er octobre 1996.
Les partenaires sociaux conviennent de modifier, à compter des échéances légales du passage à la durée hebdomadaire du travail à 35 heures rappelées à l'article 2 du présent accord, les dispositions de l'accord du 1er octobre 1996 relatives aux heures supplémentaires.
5.1. Recours aux heures supplémentaires
Du fait des spécificités des branches d'activité :
- multiplicité des entreprises de prestations de services fonctionnant en petites unités ;
- diversité des métiers : maintenance, réparation, distribution, location ;
- interventions chez les clients.
Les heures supplémentaires permettent de faire face aux variations d'activité notamment lorsque celles-ci sont imprévisibles.
De plus, ces prestations nécessitent le recours à du personnel qualifié, et force est de constater que malgré les efforts effectués en matière de formation des jeunes et de communication, ce type de main-d'oeuvre n'est pas actuellement disponible sur le marché de l'emploi.
5.2. Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires
Afin de permettre aux entreprises de la branche de s'adapter à la nouvelle durée légale du travail à 35 heures et du fait des spécificités évoquées ci-dessus, les partenaires sociaux conviennent de fixer des contingents annuels d'heures supplémentaires différents et dégressifs selon les catégories de personnel.
En conséquence, à compter des échéances légales et pour les deux années suivantes, les contingents annuels d'heures supplémentaires sont fixés à :
- 150 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure de travail par semaine pour le personnel des ateliers, de vente et des magasins ;
- à 115 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure de travail par semaine pour le personnel administratif.
Au-delà de ces deux années les contingents sont réduits à :
- 130 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure de travail par semaine pour le personnel des ateliers, de vente et des magasins ;
- 94 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure de travail par semaine pour le personnel administratif.
Du fait de la diversité des métiers exercés dans la branche, les entreprises pourront disposer, en tant que de besoin, d'un contingent complémentaire de 30 heures par salarié et par an, sous réserve que l'employeur ait consulté les représentants du personnel élus et qu'il ait requis l'accord du salarié concerné.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires se calcule par année civile.
Toutefois, dans le cadre de la mise en place en cours d'année, d'un aménagement du temps de travail sur la base des articles 7 et 8 de l'accord du 22 janvier 1999, le contingent annuel s'applique sur la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise. Pour la période de l'année civile qui précède la mise en place de l'aménagement du temps de travail, le contingent est calculé au prorata du nombre de semaines déjà écoulées.
5.3. Modalités de paiement des heures supplémentaires incluses dans les contingents conventionnels
Sous réserve des dispositions spécifiques à l'annualisation, les heures supplémentaires sont indemnisées conformément aux dispositions légales.
La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Toutefois elle peut s'entendre du dimanche 0 heure au samedi 24 heures en application d'un accord d'entreprise.
Les modalités d'indemnisation de la bonification prévue à l'article L. 212-5 dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 sont déterminées par l'entreprise après consultation des représentants du personnel, s'ils existent.
La bonification peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos pris selon les modalités définies à l'article L. 212-5-1 du code du travail ou selon les règles définies au paragraphe 5.4.1 de l'accord de branche modifié ci-dessous, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente.
Si l'entreprise opte pour une bonification sous forme de majoration de salaire équivalente, tout salarié pourra demander individuellement à remplacer le paiement de la bonification par un repos. Les modalités de prise du repos sont alors fixées conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
5.4. Conversion du paiement en temps des heures supplémentaires
5.4.1. Heures supplémentaires effectuées à l'intérieur des contingents conventionnels
Chaque salarié peut demander, individuellement, à remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations ou bonifications par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées d'un commun accord avec l'employeur.
Les entreprises peuvent, en l'absence d'opposition des représentants du personnel, remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations ou bonifications par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec les représentants du personnel.
Les entreprises qui n'ont pas de représentant du personnel peuvent, avec l'accord des salariés concernés, remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations ou bonifications par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec l'ensemble du personnel concerné.
Les heures supplémentaires et majorations ou bonifications y afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
5.4.2. Heures supplémentaires autorisées au-delà des contingents conventionnels : repos compensateur de remplacement
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