Annexe TAM comportant les conditions particulières applicables au personnel technicien, dessinateur et agent de maîtrise Convention collective interrégionale du 28 juillet 1975
Synthèse
Extrait
Remplacement temporaire Article M. 12 L'agent de maîtrise, technicien ou dessinateur qui remplace temporairement un agent de maîtrise, technicien ou dessinateur d'une position supérieure à la sienne ou un cadre (cas de vacances, courte maladie, repos hebdomadaire, etc.) ne peut prétendre, pendant une durée de deux mois, à aucun des avantages accordés à l'agent de maîtrise, technicien, dessinateur ou cadre qu'il remplace. Au-delà de cette durée, il percevra en sus de son traitement normal une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité lui assurant une rémunération au moins égale au minimum garanti du poste. Cette indemnité cessera à la fin du remplacement sans qu'il puisse exciper de la clause des avantages acquis. Le remplacement temporaire est normalement limité à six mois. Il peut exceptionnellement durer un an dans le cas de longue maladie. Un agent de maîtrise, technicien ou dessinateur qui remplace un cadre n'entre pas dans les cadres pour cela. Rengagement Article M. 10 Toute entreprise qui, à la suite de variation d'activité, a été contrainte de procéder à des licenciements devra, dès qu'elle embauchera à nouveau, faire appel de préférence aux salariés licenciés q
Texte
Remplacement temporaire
Article M. 12
L'agent de maîtrise, technicien ou dessinateur qui remplace temporairement un agent de maîtrise, technicien ou dessinateur d'une position supérieure à la sienne ou un cadre (cas de vacances, courte maladie, repos hebdomadaire, etc.) ne peut prétendre, pendant une durée de deux mois, à aucun des avantages accordés à l'agent de maîtrise, technicien, dessinateur ou cadre qu'il remplace.
Au-delà de cette durée, il percevra en sus de son traitement normal une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité lui assurant une rémunération au moins égale au minimum garanti du poste. Cette indemnité cessera à la fin du remplacement sans qu'il puisse exciper de la clause des avantages acquis.
Le remplacement temporaire est normalement limité à six mois. Il peut exceptionnellement durer un an dans le cas de longue maladie.
Un agent de maîtrise, technicien ou dessinateur qui remplace un cadre n'entre pas dans les cadres pour cela.
Rengagement
Article M. 10
Toute entreprise qui, à la suite de variation d'activité, a été contrainte de procéder à des licenciements devra, dès qu'elle embauchera à nouveau, faire appel de préférence aux salariés licenciés qui n'auraient pas trouvé, dans l'intervalle, une situation équivalente.
Cette préférence cessera à l'expiration du délai d'une année qui suit le licenciement ou lorsque l'intéressé aura refusé, dans le délai d'un mois, la proposition de rengagement.
Agents de maîtrise d'entretien et de force motrice
Article M. 31
Les agents de maîtrise des services d'entretien et de force motrice sont soumis à la classification faisant l'objet de l'annexe M. 1 quant à leur coefficient hiérarchique.
Cependant, leurs appointements ne peuvent être inférieurs à ceux dont ils bénéficieraient d'après les conventions collectives ou accords de salaire de leur profession d'origine dans la région.
Nouveaux contrats et accords spéciaux
Article M. 11
La présente convention n'exclut pas pour les salariés la possibilité de contracter individuellement avec les employeurs, à la condition expresse qu'aucune des conditions du contrat individuel ne soit désavantageuse par rapport à la convention ou en opposition avec elle.
Droit de préférence
Article M. 8
Dans le cas de suppression ou de modification d'emploi prévu à l'article M. 7 ci-dessus, l'agent de maîtrise, le technicien ou le dessinateur qui aura accepté une diminution de sa situation aura un droit de préférence dans l'année qui suit cette transformation si l'emploi est rétabli dans les mêmes conditions qu'au moment de sa modification ou si un emploi similaire est créé.
Régime complémentaire de retraites
Article M. 29
Les agents de maîtrise et assimilés bénéficieront d'un régime complémentaire de retraite par répartition.
Les paragraphes suivants définissent le régime minimum obligatoirement applicable aux agents de maîtrise et assimilés ne bénéficiant pas des avantages de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 soit au titre de l'article 4 bis, soit en vertu de l'extension prévue à l'article 36 de l'annexe de ladite convention.
Toutefois, après accord du chef d'entreprise, les agents de maîtrise bénéficiaires de la convention du 14 mars 1947 pourront se voir appliquer les dispositions du présent article, sous réserve que la cotisation paritaire minimum de 2 p. 100 ne s'applique qu'à la partie de leur salaire correspondant au plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations sont paritaires, les employeurs, d'une part, et les intéressés, d'autre part, devront supporter chacun une cotisation minimum de 2 p. 100 sur les salaires bruts. La tranche de rémunération annuelle supérieure à quatre fois le plafond de la sécurité sociale ne supporte aucune cotisation.
L'adhésion de l'entreprise pour l'application de ce régime de retraites sera donnée à un organisme de retraites choisi par l'employeur d'accord avec la majorité des agents de maîtrise de l'entreprise bénéficiaires du présent article. Cet organisme devra être agréé par le ministère du travail, ce qui implique la gestion paritaire.
Ce régime complémentaire de retraites comportera reconstitution de la carrière passée dans les entreprises adhérant à la caisse choisie, ceci sans restriction de durée et d'âge et sous réserve que les statuts de cette caisse le permettent.
Pour les entreprises déjà adhérentes à une caisse, les taux de cotisation pratiqués supérieurs aux minima fixés ci-dessus devront être maintenus.
Changement de résidence
Article M. 9
En cas de changement de résidence prescrit par l'employeur, les frais de déménagement justifiés, ainsi que les frais de voyage du salarié et de sa famille (conjoint et personnes à charge), seront remboursés par l'employeur.
Cette clause ne s'applique pas aux salariés appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés.
Sauf clauses particulières de la lettre d'engagement ou du contrat individuel, le changement de résidence non accepté par le salarié intéressé est assimilé à un congédiement et réglé comme tel. Dans ce cas, si le salarié le demande, une lettre constatant le motif de la résiliation du contrat sera jointe au certificat de travail.
Tout salarié qui, après un changement de résidence prescrit par l'employeur, serait licencié dans un délai de cinq ans au lieu de sa nouvelle résidence, aura droit au remboursement de ses frais de rapatriement comprenant ses frais de voyage et ceux de sa famille (conjoint et personnes à charge) ainsi que les frais de déménagement jusqu'au lieu de la première résidence, ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente.
Toutefois, le remboursement de ces frais de rapatriement ne sera exigible que si le déménagement intervient dans les douze mois suivant l'échéance du préavis.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le salarié est licencié pour faute grave.
Dans tous les cas, le devis des frais de déplacement et de déménagement sera soumis au préalable à l'employeur pour accord, et le remboursement ne sera effectué que sur présentation des pièces justificatives.
En cas de décès du salarié au lieu de sa nouvelle résidence, les frais de rapatriement et de déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) seront à la charge de l'employeur dans les conditions prévues aux paragraphes précédents du présent article.
Lorsque le changement de résidence résulte d'une mutation dans un nouvel établissement, décidée pour des raisons tenant à l'organisation ou à la situation économique de l'entreprise et représentant une rétrogradation de poste, les dispositions suivantes seront en outre applicables :
- la période d'adaptation prévue à l'article M. 7 (avenant M. 02, § A, alinéa 8) sera porté à six mois ;
- le délai de réponse prévu à l'article M. 7 (avenant M. 02, § A, alinéa 4) sera porté à deux mois si l'intéressé a un ou plusieurs enfants à charge au sens des allocations familiales.
La proposition du nouveau contrat de travail devra comporter, en plus des éléments indiqués à l'article M. 7 (avenant M. 02, § A) les éléments suivants :
- l'indication précise du lieu où s'exercera le nouvel emploi ;
- possibilités de logement par l'entreprise, avec délais fermes ou types de logement disponibles (coûts, délais d'obtention, modes de location ou de financement, locations, etc.) ;
- moyens de communication ;
- centres commerciaux ;
- écoles et services publics ;
- ressources sportives, culturelles et touristiques ;
- emplois disponibles pour le conjoint.
L'employeur prendra en charge les frais d'aller et de retour du salarié et de son conjoint, afin de leur permettre d'effectuer un déplacement pour examiner les conditions de travail, et éventuellement de résidences proposées ; il prendra également en charge les pertes de salaires subies du fait de ce déplacement par le salarié ainsi que son conjoint, si ce dernier est lui-même salarié dans l'entreprise.
L'employeur prendra en charge, en cas de non-adaptation du salarié dans le délai prévu, le coût du trajet de retour et de déménagement du salarié et de sa famille dans le département du lieu d'emploi précédent, ou dans un des départements limitrophes, si le retour du salarié et de sa famille et le déménagement interviennent dans un délai de trois mois à compter de la rupture du contrat.
Assurance décès
Article M. 30
Les ayants droit du salarié décédé soit durant une période d'activité, soit pendant un arrêt pour maladie ou accident du travail bénéficieront d'une allocation égale à :
Quatre mois et demi d'appointements effectifs si le salarié était célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;
Neuf mois d'appointements effectifs si le salarié décédé était marié sans enfant à charge, veuf ou divorcé ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales,
et en plus deux mois par enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales.
Quel que soit le système adopté par l'entreprise, la charge de cette allocation sera supportée par moitié entre l'entreprise et les salariés.
Cette allocation ne se cumulera pas avec des garanties répondant au même objet déjà accordées dans les entreprises.
Les dispositions prévues ci-dessus cessent d'avoir effet, tant à l'égard du salarié et de ses ayants droit qu'à l'égard de l'entreprise, à l'expiration du trimestre civil suivant celui au cours duquel le salarié atteint son soixante-cinquième anniversaire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés affiliés au régime de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Vacance d'emploi et promotion
Article M. 6
Vacance d'emploi.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur, qui peut procéder à des engagements directs, fera appel autant que possible, aux agents de maîtrise, techniciens ou dessinateurs travaillant dans l'entreprise et qu'il estimerait aptes à occuper le poste.
L'employeur pourra signaler cette vacance ou cette création de poste à l'un ou à plusieurs des syndicats d'employeurs ou d'agents de maîtrise, techniciens ou dessinateurs, signataires de la présente convention.
Promotion.
Lorsqu'un agent de maîtrise, technicien ou dessinateur en fonction dans l'entreprise, est l'objet d'une promotion, le changement d'emploi doit être notifié par écrit dans les conditions prévues à l'article M. 3 (engagement) de la présente annexe.
La notification n'intervient que lorsque le changement d'emploi est définitif :
Soit à l'expiration d'un essai probatoire jugé nécessaire et dont la durée ne peut être supérieure à celle prévue à l'article M. 4 (période d'essai) ;
Soit à la suite d'un remplacement temporaire dans les conditions fixées à l'article M. 12 (remplacement temporaire) de la présente annexe.
Prime d'ancienneté
Article M. 27
Une prime d'ancienneté, calculée d'après l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, est attribuée dans les conditions suivantes :
- après trois ans d'ancienneté : 3 p. 100 ;
- après six ans d'ancienneté : 6 p. 100 ;
- après neuf ans d'ancienneté : 9 p. 100 ;
- après douze ans d'ancienneté : 12 p. 100 ;
- après quinze ans d'ancienneté : 15 p. 100.
Les pourcentages sont calculés sur les appointements minima du poste, en fonction de la durée du travail effectif de l'intéressé, toutes les heures étant comptées au taux normal.
Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.
Changement de situation d'un salarié dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises
Article M. 7
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