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Avenant n° 42 du 10 février 2005 relatif à l'indemnité de licenciement et indemnité de retraite

KALITEXT000005651865

Synthèse

Extrait

Les articles 30 et 31 de la convention collective nationale du 13 février 1969 sont ainsi modifiés et complétés. Durée - Application Article 3 Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension ; il ne pourra y être dérogé, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, que dans un sens plus favorable au salarié. Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date d'application. Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation dans les conditions prévues par l'article 5 de la convention collective nationale du 13 févier 1969. Fait à Paris, le 10 février 2005. Modification de l'article 30 " Indemnité de licenciement " Article 1 Il est ajouté à l'article 30 précité un dernier alinéa ainsi rédigé : " En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement évalué conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieur à celui résultant de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail, notamment lorsque le licenciement est fondé sur un motif économique. " Le reste sans changement. Modification de l'article 31 "

Texte

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