Avenant n° 42 du 10 février 2005 relatif à l'indemnité de licenciement et indemnité de retraite
Synthèse
Extrait
Les articles 30 et 31 de la convention collective nationale du 13 février 1969 sont ainsi modifiés et complétés. Durée - Application Article 3 Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension ; il ne pourra y être dérogé, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, que dans un sens plus favorable au salarié. Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date d'application. Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation dans les conditions prévues par l'article 5 de la convention collective nationale du 13 févier 1969. Fait à Paris, le 10 février 2005. Modification de l'article 30 " Indemnité de licenciement " Article 1 Il est ajouté à l'article 30 précité un dernier alinéa ainsi rédigé : " En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement évalué conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieur à celui résultant de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail, notamment lorsque le licenciement est fondé sur un motif économique. " Le reste sans changement. Modification de l'article 31 "
Texte
Les articles 30 et 31 de la convention collective nationale du 13 février 1969 sont ainsi modifiés et complétés.
Durée - Application
Article 3
Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension ; il ne pourra y être dérogé, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, que dans un sens plus favorable au salarié.
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date d'application.
Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation dans les conditions prévues par l'article 5 de la convention collective nationale du 13 févier 1969.
Fait à Paris, le 10 février 2005.
Modification de l'article 30 " Indemnité de licenciement "
Article 1
Il est ajouté à l'article 30 précité un dernier alinéa ainsi rédigé :
" En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement évalué conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieur à celui résultant de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail, notamment lorsque le licenciement est fondé sur un motif économique. "
Le reste sans changement.
Modification de l'article 31 " Allocation de départ en retraite "
Article 2
L'article 31 " Allocation de départ en retraite " de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après.
(Voir cet article).
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