Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
Synthèse
Extrait
Chapitre III : Droit syndical dans l'entreprise Information - Négociation Article 10 Il importe essentiellement que, dans toutes les entreprises quelles qu'en soient la structure et l'importance, l'information montante et descendante puisse circuler au mieux à tous les échelons de la hiérarchie. Afin de faciliter la négociation, les parties signataires insistent sur l'intérêt qu'il y a à respecter scrupuleusement les dispositions réglementaires et, à défaut, à adopter toute mesure appropriée. Libertés syndicales et d'opinions Article 11 Ces libertés doivent être strictement respectées dans l'entreprise. Elles sont prévues dans le détail aux articles L. 412-2 et L. 123-1 du code du travail et sanctionnées par l'article 416-3 du code pénal. Il est rappelé simplement dans le présent article, pour mémoire, qu'il ne doit pas être tenu compte de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'ethnie, de la race, de la religion, de l'appartenance syndicale pour tout ce qui concerne l'embauchage, a conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de promotion ou de licenciement. Le personnel s'engage à respecter ces principes vis-à-vis de leurs collègues et, pour les
Texte
Chapitre III : Droit syndical dans l'entreprise
Information - Négociation
Article 10
Il importe essentiellement que, dans toutes les entreprises quelles qu'en soient la structure et l'importance, l'information montante et descendante puisse circuler au mieux à tous les échelons de la hiérarchie.
Afin de faciliter la négociation, les parties signataires insistent sur l'intérêt qu'il y a à respecter scrupuleusement les dispositions réglementaires et, à défaut, à adopter toute mesure appropriée.
Libertés syndicales et d'opinions
Article 11
Ces libertés doivent être strictement respectées dans l'entreprise. Elles sont prévues dans le détail aux articles L. 412-2 et L. 123-1 du code du travail et sanctionnées par l'article 416-3 du code pénal.
Il est rappelé simplement dans le présent article, pour mémoire, qu'il ne doit pas être tenu compte de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'ethnie, de la race, de la religion, de l'appartenance syndicale pour tout ce qui concerne l'embauchage, a conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de promotion ou de licenciement.
Le personnel s'engage à respecter ces principes vis-à-vis de leurs collègues et, pour les personnes investies d'autorité ou chargées d'animer, à l'égard des personnes placées sous leurs ordres ou travaillant avec elles.
Les parties contractantes s'engagent à rappeler à leurs adhérents la nécessité d'appliquer les dispositions ci-dessus rappelées, de façon stricte, les seules exceptions étant les cas légalement prévus de priorités d'emploi ou de réembauchage.
Article 11
Ces libertés doivent être strictement respectées dans l'entreprise. Elles sont prévues dans le détail aux articles L. 412-2 et L. 123-1 du code du travail et sanctionnées par l'article 416-3 du code pénal.
Il est rappelé simplement dans le présent article, pour mémoire, qu'il ne doit pas être tenu compte de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'ethnie, de la race, de la religion, de l'appartenance syndicale, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de la situation de famille, des caractéristiques génétiques, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé ou du handicap, pour tout ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de promotion ou de licenciement ou l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, les mesures discriminatoires, directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat.
Le personnel s'engage à respecter ces principes vis-à-vis de leurs collègues et, pour les personnes investies d'autorité ou chargées d'animer, à l'égard des personnes placées sous leurs ordres ou travaillant avec elles.
Les parties contractantes s'engagent à rappeler à leurs adhérents la nécessité d'appliquer les dispositions ci-dessus rappelées, de façon stricte, les seules exceptions étant les cas légalement prévus de priorités d'emploi ou de réembauchage.
Délégués du personnel et comités d'entreprise
Article 12
La représentation des différentes catégories de salariés par des délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise et réglée, sauf accord d'entreprise plus favorable, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Paragraphe 1
Pour faciliter les élections en évitant les contentieux, les parties conviennent des modalités suivantes applicables dans les entreprises ayant onze salariés et plus, sauf accord d'entreprise contraire. La répartition du personnel dans les collèges électoraux se fait en groupant dans le 1er collège les ouvriers, les chauffeur, les livreurs, les vendeurs-livreurs et les vendeuses, le 2e collège plus restreint en nombre comprenant les techniciens, les agents de maîtrise, les employés autres que les vendeuses et les cadres.
Paragraphe 2
En raison des exigences de la profession entraînant notamment le travail de nuit, les heures passées à la réunion mensuelle des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise sont, pour l'ensemble des intéressés, soit considérées comme temps de travail et défalquées de l'horaire habituel, soit indemnisées en plus du salaire normal de l'intéressé, éventuellement selon l'horaire, au tarif des heures supplémentaires.
Paragraphe 3 (1)
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, le financement des oeuvres sociales est assuré par une subvention de l'entreprise égale à 0,3 p. 100 des salaires de l'année précédente, indépendamment de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du code du travail. Ce pourcentage de 0,3 p. 100 inclut les subventions et les dépenses d'oeuvres sociales qui existeraient au moment de la signature de la présente convention.
Paragraphe 4 (1)
Lorsque dans les entreprises de plus de cinquante salariés, il n'existe pas de comité d'entreprise, la subvention de l'alinéa précédent est versée à un organisme paritaire professionnel agréé par les organisations syndicales signataires et ayant pour objet d'assurer les fonctions sociales des comités d'entreprise.
Cette obligation est étendue aux entreprises de plus de trente salariés.
Dans les deux cas ci-dessus, les délégués du personnel, lorsqu'ils existent, assurent la liaison avec l'organisme paritaire.
Cette adhésion est également possible pour les entreprises de plus de cinquante salariés qui ont un comité d'entreprise.
Dans tous les cas, l'adhésion, ou le retrait, est général : elle est valable pour l'ensemble du personnel de tous les établissements de l'entreprise, c'est-à-dire de la personne physique ou morale qui est l'employeur signataire des contrats de travail. Il ne peut y avoir d'adhésion partielle ou fractionnée.
Les dispositions prévues au présent alinéa 4 seront applicables à une date précisée par l'accord à conclure entre les organisations signataires sur les statuts, les modalités de fonctionnement et le règlement intérieur de l'organisme paritaire en question.
(1) Les paragraphes 3 et 4 de l'article 12 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 432-9, L. 422-5 et R. 432-4 du code du travail.
Article 12
La représentation des différentes catégories de salariés par des délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise et réglée, sauf accord d'entreprise plus favorable, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Paragraphe 1
Pour faciliter les élections en évitant les contentieux, les parties conviennent des modalités suivantes applicables dans les entreprises ayant onze salariés et plus, sauf accord d'entreprise contraire. La répartition du personnel dans les collèges électoraux se fait en groupant dans le 1er collège les ouvriers, les chauffeur, les livreurs, les vendeurs-livreurs et les vendeuses, le 2e collège plus restreint en nombre comprenant les techniciens, les agents de maîtrise, les employés autres que les vendeuses et les cadres.
Paragraphe 2
En raison des exigences de la profession entraînant notamment le travail de nuit, les heures passées à la réunion mensuelle des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise sont, pour l'ensemble des intéressés, soit considérées comme temps de travail et défalquées de l'horaire habituel, soit indemnisées en plus du salaire normal de l'intéressé, éventuellement selon l'horaire, au tarif des heures supplémentaires.
Paragraphe 3
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, le financement des oeuvres sociales est assuré par une subvention de l'entreprise égale à 0,3 p. 100 des salaires de l'année précédente, indépendamment de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du code du travail. Ce pourcentage de 0,3 p. 100 inclut les subventions et les dépenses d'oeuvres sociales qui existeraient au moment de la signature de la présente convention.
Paragraphe 4
Lorsque dans les entreprises de plus de cinquante salariés, il n'existe pas de comité d'entreprise, la subvention de l'alinéa précédent est versée à un organisme paritaire professionnel agréé par les organisations syndicales signataires et ayant pour objet d'assurer les fonctions sociales des comités d'entreprise.
Cette obligation est étendue aux entreprises de plus de trente salariés.
Dans les deux cas ci-dessus, les délégués du personnel, lorsqu'ils existent, assurent la liaison avec l'organisme paritaire.
Cette adhésion est également possible pour les entreprises de plus de cinquante salariés qui ont un comité d'entreprise.
Dans tous les cas, l'adhésion, ou le retrait, est général : elle est valable pour l'ensemble du personnel de tous les établissements de l'entreprise, c'est-à-dire de la personne physique ou morale qui est l'employeur signataire des contrats de travail. Il ne peut y avoir d'adhésion partielle ou fractionnée.
Les dispositions prévues au présent alinéa 4 seront applicables à une date précisée par l'accord à conclure entre les organisations signataires sur les statuts, les modalités de fonctionnement et le règlement intérieur de l'organisme paritaire en question.
Article 12
La représentation des différentes catégories de salariés par des délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise et réglée, sauf accord d'entreprise plus favorable, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Paragraphe 1
Pour faciliter les élections en évitant les contentieux, les parties conviennent des modalités suivantes applicables dans les entreprises ayant onze salariés et plus, sauf accord d'entreprise contraire. La répartition du personnel dans les collèges électoraux se fait en groupant dans le 1er collège les ouvriers, les chauffeur, les livreurs, les vendeurs-livreurs et les vendeuses, le 2e collège plus restreint en nombre comprenant les techniciens, les agents de maîtrise, les employés autres que les vendeuses et les cadres.
Paragraphe 2
En raison des exigences de la profession entraînant notamment le travail de nuit, les heures passées à la réunion mensuelle des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise sont, pour l'ensemble des intéressés, soit considérées comme temps de travail et défalquées de l'horaire habituel, soit indemnisées en plus du salaire normal de l'intéressé, éventuellement selon l'horaire, au tarif des heures supplémentaires.
Paragraphe 3
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, le financement des oeuvres sociales est assuré par une subvention de l'entreprise égale à 0,3 p. 100 des salaires de l'année précédente, indépendamment de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du code du travail. Ce pourcentage de 0,3 p. 100 inclut les subventions et les dépenses d'oeuvres sociales qui existeraient au moment de la signature de la présente convention.
Paragraphe 4
Lorsque dans les entreprises de plus de cinquante salariés, il n'existe pas de comité d'entreprise, la subvention de l'alinéa précédent est versée à un organisme paritaire professionnel agréé par les organisations syndicales signataires et ayant pour objet d'assurer les fonctions sociales des comités d'entreprise.
Cette obligation est étendue aux entreprises de plus de trente salariés.
Dans les deux cas ci-dessus, les délégués du personnel, lorsqu'ils existent, assurent la liaison avec l'organisme paritaire.
Cette adhésion est également possible pour les entreprises de plus de cinquante salariés qui ont un comité d'entreprise.
*Après au moins trois années civiles d'adhésion à l'organisme les entreprises de plus de cinquante salariés peuvent assurer directement leurs oeuvres sociales à condition que le coût de celle-ci soit au moins égal à la subvention et sous réserve d'un préavis d'une année civile. En cas de retour à l'organisme de gestion paritaire, cette nouvelle option doit avoir une durée de dix ans* (1).
Dans tous les cas, l'adhésion, ou le retrait, est général : elle est valable pour l'ensemble du personnel de tous les établissements de l'entreprise, c'est-à-dire de la personne physique ou morale qui est l'employeur signataire des contrats de travail. Il ne peut y avoir d'adhésion partielle ou fractionnée.
Les dispositions prévues au présent alinéa 4 seront applicables à une date précisée par l'accord à conclure entre les organisations signataires sur les statuts, les modalités de fonctionnement et le règlement intérieur de l'organisme paritaire en question.
(1) Le 5e alinéa du paragraphe 4 est exclu de l'extension.
Article 12
La représentation des différentes catégories de salariés par des délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise est réglée, sauf accord d'entreprise plus favorable, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Paragraphe 1
Pour faciliter les élections en évitant les contentieux, les parties conviennent des modalités suivantes applicables dans les entreprises ayant 11 salariés et plus, sauf accord d'entreprise contraire.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux se fait en groupant dans :
- le 1er collège, les ouvriers, les chauffeurs, les livreurs, les vendeurs livreurs et les vendeuses ;
- le 2e collège, les techniciens, les agents de maîtrise, les employés autres que les vendeuses et les cadres ;
- un 3e collège, le cas échéant, en matière de comité d'entreprise si le nombre de cadres dans la société est au moins égal à 25.
Paragraphe 2
En raison des exigences de la profession entraînant notamment le travail de nuit, les heures passées à la réunion mensuelle des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise sont, pour l'ensemble des intéressés, soit considérées comme temps de travail et défalquées de l'horaire habituel, soit rémunérées en plus du salaire normal de l'intéressé, éventuellement selon l'horaire, au tarif des heures supplémentaires.
Paragraphe 3 (1)
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, le financement des oeuvres sociales est assuré par une subvention de l'entreprise égale à 0,3 % des salaires de l'année précédente, indépendamment de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du code du travail.
Ce pourcentage de 0,3 % inclut les subventions et les dépenses d'œuvres sociales qui existeraient au moment de la signature de la présente convention.
Paragraphe 4
Lorsque dans les entreprises de plus de 50 salariés, il n'existe pas de comité d'entreprise, la subvention de l'alinéa précédent est versée à un organisme paritaire professionnel agréé par les organisations syndicales signataires et ayant pour objet d'assurer les fonctions sociales des comités d'entreprise.
Cette obligation est étendue aux entreprises de plus de 30 salariés.
Dans les 2 cas ci-dessus, les délégués du personnel, lorsqu'ils existent, assurent la liaison avec l'organisme paritaire (2).
Cette adhésion est également possible pour les entreprises de plus de 50 salariés qui ont un comité d'entreprise (3).
Dans tous les cas, l'adhésion, ou le retrait, est général : elle est valable pour l'ensemble du personnel de tous les établissements de l'entreprise, c'est-à-dire de la personne physique ou morale qui est l'employeur signataire des contrats de travail. Il ne peut y avoir d'adhésion partielle ou fractionnée.
Les dispositions prévues au présent paragraphe 4 seront applicables à une date précisée par l'accord à conclure entre les organisations signataires sur les statuts, les modalités de fonctionnement et le règlement intérieur de l'organisme paritaire en question.
Délais en cas de conflits
Article 13
En raison du caractère d'industrie alimentaire de la profession et, par conséquent du fait que les produits utilisés et fabriqués ou en cours de fabrication sont éminemment périssables, toute grève ou lock-out doit être notifiée à l'employeur ou aux salariés, selon le cas, au minimum six jours à l'avance.
Outre la sauvegarde des produits en cours de fabrication, de transformation, de conservation ou de livraison, ce délai doit également permettre à toutes les parties en cause d'engager au plus tôt toutes les procédures possibles de négociation qu'elle soit conventionnelle comme celle prévue à l'article suivant ou qu'elle résulte de la réglementation en vigueur.
Article 13
En cas de conflits, toutes les parties en cause mettront tout en œuvre afin d'engager au plus tôt toutes les procédures possibles de négociation, qu'elles soient conventionnelles comme celles prévues à l'article suivant ou qu'elles résultent de la réglementation en vigueur.
Commission de conciliation
Article 14
Elle a pour objet de tenter de résoudre par la négociation les conflits collectifs qui pourraient surgir dans une entreprise, afin d'aboutir à un solution amiable.
La commission comprend :
- 2 représentants de l'organisation syndicale signataire ou non, du ou des salariés impliqués dans le litige en cause ;
- autant de représentants du syndicat patronal.
Elle est saisie par l'une ou l'autre des organisations syndicales nationales de salariés ou d'employeurs qui désignent ses représentants.
La demande de réunion est écrite et relate l'origine et l'étendue du différend. L'organisation patronale en assure l'envoi aux organisations syndicales concernées si elles sont plusieurs.
La commission se réunit dans les 20 jours à compter de sa saisine.
Les réunions ont lieu soit à Paris au siège du syndicat des employeurs, soit à l'échelon local.
La commission de conciliation entend, ensemble, les deux parties intéressés, assistées chacune de son mandataire syndical.
Le recours à la commission n'exclut pas la possibilité de porter les litiges individuels devant les tribunaux compétents.
Chapitre Ier : Champ d'application
Champ professionnel
Article 1
La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 131 et suivants du code du travail.
Elle règle, sur le territoire national, les rapports et conditions de travail entre les employeurs définis ci-après et les salariés liés avec eux par un contrat de travail.
Les employeurs en cause sont ceux exerçant une activité de boulangerie industrielle, de pâtisserie industrielle et/ou de boulangerie-pâtisserie industrielle, ces activités consistant en la fabrication et/ou la transformation et la vente de produits de boulangerie, pâtisserie ou viennoiserie (1).
Est incluse dans ce champ l'activité de transformation de produits typiques de boulangerie ou de viennoiserie ou de pâtisserie, en produits salés à consommer en l'état.
Les activités énumérées ressortissent en général des rubriques 15-8 A et 15-8 B de la nomenclature.
Il est précisé que les activités de traiteur ou de restauration ne relèvent pas de la présente convention sauf si elles sont accessoires à une activité principale en relevant, auquel cas doit s'appliquer la régle du rattachement à l'activité principale.
(1) A titre d'exemples pour illustrer et préciser l'activité définie au présent alinéa, relèvent de ladite activité, les entreprises et établissements qui, en boulangerie, pâtisserie ou viennoiserie et en l'état des techniques au moment de la signature :
- fabriquent et vendent des produits finis frais,
- fabriquent et vendent des produits crus surgelés,
- fabriquent et vendent des produits précuits surgelés,
- fabriquent et vendent des produits crus ou précuits frais,
- fabriquent et vendent des produits non finis avec une méthode de conservation autre que le surgelé,
- fabriquent et surgèlent des produits finis,
- transforment et vendent des produits semi-finis,
Article 1
La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 131 et suivants du code du travail.
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