RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999
Synthèse
Extrait
Article 1er Préambule Le présent accord a pour objectif, dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et de ses décrets d'application : - de réduire le temps de travail et de créer des emplois ; - de rappeler et de déterminer le cadre et les règles que se donne le secteur social et médico-social à caractère commercial, pour un certain nombre de formes d'aménagement du temps de travail ; - de permettre aux entreprises de poursuivre un développement harmonieux tenant compte à la fois de leur spécificité, de l'amélioration de l'accueil des résidents, ainsi que des aspirations du personnel. Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés, des entreprises et des établissements du secteur social et médico-social quels que soient leurs contrats de travail, leur ancienneté, y compris les cadres et les salariés à temps partiels. Compte tenu de l'objectif poursuivi par le présent accord en matière de développement de l'emploi, les entreprises ou établissements veilleront au respect des règles légales en matière de cumul d'emplois. Compte tenu de la diversité croissante des situations entre les entreprises, il est convenu de
Texte
Article 1er
Préambule
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et de ses décrets d'application :
- de réduire le temps de travail et de créer des emplois ;
- de rappeler et de déterminer le cadre et les règles que se donne le secteur social et médico-social à caractère commercial, pour un certain nombre de formes d'aménagement du temps de travail ;
- de permettre aux entreprises de poursuivre un développement harmonieux tenant compte à la fois de leur spécificité, de l'amélioration de l'accueil des résidents, ainsi que des aspirations du personnel.
Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés, des entreprises et des établissements du secteur social et médico-social quels que soient leurs contrats de travail, leur ancienneté, y compris les cadres et les salariés à temps partiels.
Compte tenu de l'objectif poursuivi par le présent accord en matière de développement de l'emploi, les entreprises ou établissements veilleront au respect des règles légales en matière de cumul d'emplois.
Compte tenu de la diversité croissante des situations entre les entreprises, il est convenu de considérer les dispositions ci-dessous comme un cadre dont la mise en oeuvre pourra entraîner sur certains points une négociation au sein de chaque entreprise ou établissement avec les organisations syndicales représentatives et ou une consultation des instances représentatives du personnel.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les accords d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet, conclus antérieurement à son entrée en vigueur, que ce soit au niveau des modes d'aménagement du temps de travail retenus (quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel, dérogatoire ou non) ou des avantages consentis.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son extension et à la reconnaissance préalable de la branche professionnelle, constituée par les entreprises du secteur social et médico-social à caractère commercial, par le ministère du travail. A défaut, le présent accord deviendra automatiquement caduc et sans effet.
Article 2 : Champ d'application
Les dispositions du présent accord national concernent les établissements d'hébergement pour personnes âgées et handicapées, de quelque nature que ce soit, privés, à caractère commercial sur l'ensemble du territoire national métropolitain, hors DOM, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :
- 853.C : Accueil des adultes handicapés ;
- 853.D : Accueil des personnes âgées.
Article 3 : Durée hebdomadaire et quotidienne du travail
La durée légale hebdomadaire de travail est fixée, selon les dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, à 35 heures de travail effectif, au plus tard au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au plus tard au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.
Les entreprises ou les établissements qui appliqueront une réduction du temps de travail pourront le faire dans le cadre hebdomadaire, ou dans le cadre du cycle de travail, ou par modulation des horaires de travail ou par annualisation-réduction du temps de travail, ou encore sous forme de jours de repos supplémentaires, ou enfin en combinant ces différents systèmes d'organisation du temps de travail dans le respect des modalités définies ci-après.
Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises anticipant la réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2000 s'insérant ou ne s'insérant pas dans le cadre de la réduction du temps de travail prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Le temps de travail du personnel d'encadrement devra être effectivement réduit dans des proportions identiques à celles des autres catégories de salariés.
Le personnel d'encadrement soumis à un horaire précis et vérifiable bénéficiera des modalités de réduction du temps de travail définies par le présent accord.
Le personnel d'encadrement non soumis à l'horaire collectif de travail en raison de la nature de son emploi et de l'indépendance dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail bénéficie d'au moins 12 jours de repos supplémentaires par an pris dans les conditions prévues à l'article 12.
Une partie de ce repos pourra, à l'initiative du salarié, alimenter un compte épargne temps.
Article 3 : Durée hebdomadaire et quotidienne du travail
En application de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié ne peut excéder, de jour comme de nuit, 10 heures.
Néanmoins, par dérogation à l'alinéa précédent, la durée maximale quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures consécutives, de jour comme de nuit, par accord d'entreprise, ou à défaut après consultation des représentants du personnel et après information préalable de l'inspection du travail, et avec l'acceptation expresse des salariés concernés.
Article 3 : Durée hebdomadaire et quotidienne du travail
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 46 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Toutefois, en cas d'organisation du travail dans le cadre du cycle prévu à l'article 7, la durée maximale hebdomadaire pourra être portée à 48 heures.
Article 3 : Durée hebdomadaire et quotidienne du travail
Pour les salariés affectés en permanence à un poste de nuit, la durée collective hebdomadaire de travail est identique à celle du personnel affecté à un poste de jour.
Article 3 : Durée hebdomadaire et quotidienne du travail
L'amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder 13 heures.
Article 3 : Durée hebdomadaire et quotidienne du travail
Heures d'équivalence :
Les conditions de mise en oeuvre des heures d'équivalence prévues à l'article 3 du décret du 22 mars 1937 sont précisées dans chacune des conventions collectives applicables dans le secteur social et médico-social.
Pour les entreprises dans lesquelles il n'est pas fait référence à une convention collective, il sera fait référence aux dispositions du décret susvisé.
Aucun régime d'équivalence ne peut être mise en oeuvre pour les contrats à temps partiel.
Astreintes :
L'astreinte est constituée par l'obligation, pour un salarié, de demeurer à son domicile ou à proximité, ou en logement de fonction constituant un domicile privé, en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer, en urgence, un travail au service de l'établissement afin d'assurer la sécurité des personnes hébergées.
Durant ce temps d'astreinte, le salarié ne demeure pas à la disposition de son employeur, n'est pas soumis à ses directives et peut vaquer librement à des occupations personnelles, dès lors qu'il dispose d'un moyen lui permettant de quitter son domicile et être prévenu en cas de besoin d'une intervention (portable, BIP notamment).
Les emplois pouvant être assujettis au régime des astreintes sont, limitativement, les suivants :
- infirmier diplômé d'Etat ;
- aide-soignant qualifié ;
- personnel technique et de maintenance ;
- chauffeur ambulancier ;
- personnel d'encadrement,
susceptibles de répondre à l'urgence, et dans le strict respect de leurs compétences professionnelles.
Le nombre d'astreintes ne peut excéder 16 jours ou 16 nuits par mois.
Les modalités de recours aux astreintes ainsi que les conditions de rémunération de celles-ci et des temps d'intervention sont définies par les conventions collectives ou par accords d'entreprise ou, à défaut, contractuellement entre le salarié et l'employeur et portées en avenant du contrat de travail.
Article 4
Répartition hebdomadaire de l'horaire collectif de travail
L'horaire hebdomadaire collectif de travail ne pourra être réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale, y compris sur une période inférieure à 5 jours. En tout état de cause, la répartition de l'horaire de travail entre deux semaines civiles ne pourra avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de six jours consécutifs.
Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Dans les hypothèses prévues par les articles D. 220-2 et D. 220-5 du code du travail (surcroît d'activité ou travaux urgents), l'employeur pourra déroger au repos quotidien, sous réserve, dans le second cas (D. 220-5 CT) d'en informer l'inspection du travail.
En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront de périodes de repos équivalant au repos perdu, à prendre selon les besoins du service, ou de toute autre contrepartie équivalente déterminée par accord d'entreprise, ou à défaut par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire
Les journées de travail d'une durée au moins égale à 6 heures continues doivent être interrompues par un temps de pause.
La durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à 20 minutes.
Lors de cette ou ces pauses, pour les salariés assurant la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel, comme prévu à l'article 5 de la loi du 13 juin 1998.
Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire
Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien compris.
A défaut de dispositions conventionnelles autres, il devra être donné prioritairement le dimanche, à l'exception des salariés affectés à un cycle de travail au sein duquel le repos hebdomadaire est donné :
- soit par roulement, dans la limite d'un contingent annuel de 30 % de dimanches non travaillés ;
- soit par roulement, 50 % des repos hebdomadaires devant être donnés un dimanche au cours du cycle.
Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire
Compte tenu de la diversité des conventions collectives de la branche, les dispositions relatives aux jours fériés sont définies par ces textes conventionnels.
A défaut de dispositions conventionnelles, l'horaire de travail sera organisé de manière à garantir le chômage de 4 jours fériés en sus du 1er mai, sans perte de rémunération.
Article 6 : Heures supplémentaires - Rémunération - Repos compensateur
Heures supplémentaires non soumises à autorisation de l'inspection du travail :
Les entreprises peuvent recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires dans la limite fixée par la loi et le présent accord et au besoin modifier les horaires, après information, s'il existe, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail. Ces heures ne sont pas soumises à autorisation préalable de l'inspecteur du travail dans la limite d'un contingent de 130 heures par an et par salarié.
Afin de tenir compte des difficultés de recrutement du personnel infirmier, ces dispositions feront l'objet d'un bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du second semestre de l'année 2001.
Heures supplémentaires soumises à autorisation de l'inspecteur du travail :
Au-delà du contingent annuel défini ci-dessus, les heures supplémentaires rendues inévitables par les nécessités du service ne pourront être effectuées qu'après avis, s'il existe, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et après autorisation de l'inspecteur du travail.
Ces heures supplémentaires, soumises ou non à autorisation de l'inspecteur du travail, ouvrent droit au repos compensateur dans les conditions déterminées par l'article L. 212-5-1 nouveau du code du travail.
Article 6 : Heures supplémentaires - Rémunération - Repos compensateur
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, relatives au paiement des heures supplémentaires, les établissements donneront priorité à la prise de repos compensateur de remplacement sur tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.
Dans cette hypothèse, ils détermineront, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :
- le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
- la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos, l'année entière pouvant être retenue ;
- éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.
Ces heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos, ouvriront droit, en outre, au repos compensateur dans les limites déterminées à l'article L. 212-5-1, alinéa premier, du code du travail mais ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires déterminé à l'article 6.1.
Article 6 : Heures supplémentaires - Rémunération - Repos compensateur
Les repos compensateurs légaux (art. L. 212-5 du code du travail) et de remplacement visés aux paragraphes 6.1 et 6.2 sont pris dans les conditions suivantes :
Modalités de prise du repos :
Le repos ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l'employeur.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l'établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Information des salariés :
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum de prise de repos.
Article 7 : Décompte des heures de travail par cycle de travail
Eu égard aux besoins du service et à l'organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail pourra être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
La durée maximale du cycle de travail ne devra pas dépasser 8 semaines consécutives, pouvant être portée à 12 par accord d'entreprise ou d'établissement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises ou établissements qui ont organisé la durée du cycle de travail sur une durée supérieure à 8 semaines avant la date d'application du présent accord pourront maintenir, sans négociaition, ce mode d'organisation dans la limite de 12 semaines.
Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines du cycle la durée maximale hebdomadaire de travail pouvant être accomplie, telle que définie à l'article L. 212-7 du code du travail et à l'article 3.3 du présent accord, il peut être effectué au cours de l'une ou l'autre des semaines du cycle des heures de travail en nombre inégal.
Dans cette hypothèse, seules sont considérées comme heures suppplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie à l'alinéa précédent, ou l'aura dépassée, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail déjà effectué.
Article 8 : Travail à temps partiel
Cet accord s'applique aux salariés à temps partiel pour autant que le nombre d'heures cumulées ne soit pas inférieur au nombre d'heures nécessaires pour assurer l'ouverture ou le maintien des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès. Cependant, il est possible d'y déroger sur demande expresse du salarié.
Le recours au travail à temps partiel sur des emplois permanents ou temporaires peut permettre aux établissements, dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel, de répondre à leurs besoins spécifiques en matière d'organisation, ainsi qu'aux aspirations de leurs salariés au temps choisi.
Il peut permettre notamment :
- d'introduire de nouvelles formes d'aménagement du temps de travail ;
- de répondre aux besoins spécifiques de certains établissements en raison de la nature de leur activité.
Les horaires à temps partiel pourront être mis en oeuvre au sein des établissements, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, cet avis étant transmis dans les 15 jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel pourront être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail dont relève l'établissement en ait été préalablement informé.
Article 8 : Travail à temps partiel
Les établissements s'attacheront à proposer en priorité les postes à temps partiel nouvellement créés ou libérés aux salariés présents sous contrat à durée indéterminée.
Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel souhaitant reprendre un emploi à temps complet bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant, sous réserve que cet emploi relève de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, et notamment dans le cadre de l'obligation d'emploi instauré par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et de ses décrets d'application.
Afin de faciliter l'expression de ce droit, l'employeur portera à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés par voie d'affichage sur les panneaux réservés à la communication du personnel ou directement au salarié concerné, si préalablement ce dernier en a exprimé le souhait par écrit.
Les salariés à temps complet bénéficient, dans les mêmes conditions que dans les deux alinéas précédents, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps partiel à leur demande.
Tout recrutement à temps partiel ainsi que tout passage à temps partiel d'un salarié à temps plein donnera lieu obligatoirement à l'établissement d'un écrit mentionnant notamment :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de la rémunération ;
- les modalités de calcul de la rémunération soit selon l'horaire réel effectué, soit mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois, lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle ;
- la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail ;
- la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, la définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées pour le travail à temps partiel annualisé ainsi que la répartition des horaires de travail de l'intéressé à l'intérieur de ces périodes ;
- les périodes à l'intérieur desquelles l'établissement pourra faire appel au salarié, si la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes travaillées et les périodes non travaillées ;
- les conditions de modification de la répartition des horaires de travail au sein des périodes travaillées ainsi que de fixation et de refus des périodes travaillées et des horaires de travail dans l'hypothèse où ces derniers n'ont pu être déterminés préalablement en raison de la nature de l'activité ;
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