Accord du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Synthèse
Extrait
Préambule Les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche. Ils admettent également l'utilité d'un aménagement du temps de travail afin de concilier au mieux les impératifs de l'activité des entreprises de la récupération et les aspirations des salariés. Ils sont par ailleurs convaincus que la mise en place de nouvelles organisations du travail associées à la réduction du temps de travail et préservant la compétitivité des entreprises aura des effets positifs sur l'emploi. Afin de tenir compte de la diversité des entreprises de la branche professionnelle, le présent accord prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux différentes exigences de celles-ci. TITRE V : Politique salariale Les parties signataires invitent à rechercher, au niveau des entreprises, les meilleures solutions pour l'emploi, le maintien du pouvoir d'achat, dans le cadre du développement de la compétitivité des entreprises et à créer ainsi les conditions pour que la réduction du temps de travail puisse se réaliser au mieux des intérêts de chacun. TITRE VI
Texte
Préambule
Les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche.
Ils admettent également l'utilité d'un aménagement du temps de travail afin de concilier au mieux les impératifs de l'activité des entreprises de la récupération et les aspirations des salariés.
Ils sont par ailleurs convaincus que la mise en place de nouvelles organisations du travail associées à la réduction du temps de travail et préservant la compétitivité des entreprises aura des effets positifs sur l'emploi.
Afin de tenir compte de la diversité des entreprises de la branche professionnelle, le présent accord prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux différentes exigences de celles-ci.
TITRE V : Politique salariale
Les parties signataires invitent à rechercher, au niveau des entreprises, les meilleures solutions pour l'emploi, le maintien du pouvoir d'achat, dans le cadre du développement de la compétitivité des entreprises et à créer ainsi les conditions pour que la réduction du temps de travail puisse se réaliser au mieux des intérêts de chacun.
TITRE VI : Dispositions spécifiques aux personnels d'encadrement et aux temps partiel
Chapitre Ier : Personnel d'encadrement.
La réduction du temps de travail s'applique également au personnel d'encadrement, c'est-à-dire aux techniciens et agents de maîtrise ainsi qu'aux cadres.
Le personnel d'encadrement dont l'horaire de travail est déterminé et vérifiable, bénéficiera de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés.
En revanche, dans le cas contraire, et afin que la réduction du temps de travail soit effective, celle-ci est réalisée pour partie sous forme de jours de repos fixés forfaitairement à 10 jours ouvrés par an au choix du salarié et pour partie en réorganisant le travail.
Arrêté du 4 août 1999 art. 1 :
Le troisième alinéa du chapitre Ier du titre VI est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Chapitre II : Salariés à temps partiel
Article 1er : En cas d'anticipation de la durée du travail avec aides publiques
Les salariés à temps partiel bénéficient par avenant contractuel d'une réduction de 10 % de leur durée initiale de travail aux mêmes conditions que les salariés à temps plein.
Ils bénéficient des jours de congés supplémentaires octroyés au titre de la réduction du temps de travail au prorata du nombre d'heures travaillées.
Article 2 : Dans les autres cas
L'horaire contractuel des salariés à temps partiel pourra être réduit de la même façon que l'horaire des salariés à temps complet dans la mesure où l'organisation du travail dans l'entreprise le permet.
Dans le cas où la durée du travail resterait inchangée, la compensation salariale se fera dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.
S'il y a réduction de la durée du travail, elle pourra dans ce cas se traduire par des jours de congés supplémentaires calculés proportionnellement à la durée du travail des intéressés.
TITRE VII : Formation professionnelle
Les parties s'engagent, dès la parution de la seconde loi sur l'aménagement de la durée du travail, à ouvrir des négociations en vue d'un accord sur le co-investissement formation.
Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension et d'élargissement ministérielle. Il entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et d'élargissement pour les entreprises non membres du syndicat du Nord.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Lille et au secrétariat greffe du conseil prud'hommes conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
TITRE VIII : Compte épargne-temps
Article 1er Modalités de mise en oeuvre d'un compte épargne-temps (CET)
le CET a pour finalité de permettre aux salariés qui le souhaitent d'accumuler des droits en vue de bénéficier d'un congé rémunéré.
L'objectif du CET est de favoriser l'emploi par des embauches nouvelles de remplacement par contrats à durée indéterminée ou déterminée.
Il est institué un compte épargne-temps (CET) dans la branche selon les modalités définies par l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995 et les dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail afin de permettre aux entreprises et établissements qui le souhaitent de donner accès à ce régime aux salariés qui en expriment le désir.
La création et la mise en oeuvre d'un régime de CET dans une entreprise ou dans un établissement pourra être réalisée, sous réserve du respect des formalités de mise en place prévues ci-dessous, à partir du présent accord collectif de branche.
La mise en place d'un CET, en application du présent accord, devra être négociée avec les délégués syndicaux afin d'aboutir à un accord d'adaptation du présent accord de branche aux besoins spécifiques et aux problèmes particuliers (notamment d'organisation) de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
A défaut d'avoir abouti à un accord d'adaptation ou à défaut de délégués syndicaux, les entreprises ou établissements pourront mettre en place un CET, en application du présent accord, après information et consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel afin de préciser les modalités spécifiques éventuellement retenues pour adapter le présent accord à la situation particulière de l'entreprise ou de l'établissement.
Article 2 Bénéficiaires
Après respect des formalités préalables à l'introduction et à la mise en place d'un CET dans l'entreprise ou l'établissement, les salariés qui le désirent et en font la demande écrite pourront ouvrir un CET selon les modalités ci-après stipulées et celles éventuellement retenues pour adapter le présent accord.
Les salariés qui en font la demande écrite et justifient d'au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise pourront ouvrir auprès de l'employeur un compte CET.
Article 3 Procédure d'ouverture et tenue du CET
3.1. Ouverture du compte
*Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts dans les conditions et limites de l'article L. 143-11-1 du code du travail par l'assurance de garantie des salaires (AGS).
En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertures par l'AGS.
Les salariés intéressés par l'ouverture à leur profit d'un CET doivent en formuler par écrit la demande, laquelle faite en année N donnera alors lieu à l'ouverture d'un CET à compter du 1er janvier N + 1.* (1)
3.2. Tenue de compte
Le compte est tenu par l'employeur.
Chaque année les salariés ayant demandé l'ouverture d'un CET devront indiquer, avant le 15 décembre N de chaque année, la date de réception faisant foi " et par écrit " (dont un exemplaire est restitué au salarié avec la mention d'un reçu contre décharge par l'employeur qui signe et indique la date de réception de ce document), les éléments qui'ils entendent affecter au CET, étant entendu que ce choix des éléments affectés au CET est fixé par le salarié pour la totalité de l'année civile N + 1.
A défaut de modification dans le choix des éléments affectés au CET reçue par l'employeur dans les conditions stipulées ci-dessus et, dans tous les cas avant le 15 décembre de chaque année N, le choix du salarié pour l'année suivante sera tacitement reconduit pour l'année civile suivante.
L'employeur tient pour chaque salarié un compte individuel qu'il met à jour mensuellement et qu'il communique au début de chaque année civile au salarié en faisant apparaître séparément la valeur des charges sociales salariales et patronales.
Toutefois, le salarié pourra connaître une fois par semestre, sur sa demande notifiée par écrit à l'employeur, l'état de son compte CET.
(1) Paragraphe exclu de l'extension par arrêté du 3 juin 2003.
Article 4 Les éléments constitutifs du CET
Chaque salarié peut affecter chaque année civile à son compte CET tout ou partie de certains des éléments ci-après, lesquels comprennent des éléments directement calculés en jours mais aussi des primes et indemnités qui sont affectés au CET après leur valorisation en jours de repos.
Parmi ces deux catégories d'éléments susceptibles d'être affectés au CET, ceux qui sont directement calculés en jours ne peuvent être affectés au CET que dans la limite légale de 22 jours par année civile dans les conditions définies au dernier paragraphe de l'article 3.1 ci-dessous.
4.1. Le compte CET peut être alimenté par les éléments suivants
Report d'une fraction des congés payés annuels dans la limite de 10 jours par an.
Report des congés prévus par l'article L. 122-32-25 du code du travail.
Conversion de tout ou partie de primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires.
Conversion de tout ou partie des primes d'intéressement dans les conditions définies à l'article L. 441-8 du code du travail.
Une fraction de l'augmentation individuelle de salaire prévue par un accord collectif de salaires peut être affectée au CET dans les conditions stipulées à l'article 2 ci-dessus.
Les repos compensateurs de remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leur majorations visés par l'article L. 212-5.
Les heures de repos acquises au titre de la bonification prévue par l'article L. 212-5.
Une partie des jours de repos " issus d'une réduction collective de la durée du travail et utilisables à l'initiative du salarié " ainsi que prévu par l'article L. 227-1 modifié par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Ces deux dernières sources d'alimentation, ajoutées au report des congés payés et au repos compensateur de remplacement, ne peuvent excéder 22 jours par an, plafond qui est donc applicable à l'ensemble du temps affecté annuellement sur le compte en provenance de repos.
4.2. Le compte CET peut être alimenté par des primes
et indemnités valorisées en jours de repos
Les primes et indemnités affectées au CET sont converties en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.
4.3. Le compte CET peut être alimenté par les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail avec les bonifications, majorations et repos compensateurs de remplacement afférents à ces heures
Lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient et après information des représentants du personnel, ces heures effectuées au-delà de la durée collective du travail peuvent être collectivement affectées, par décision de l'employeur, au CET.
Cette affectation ne doit pas excéder une limite de 5 jours par an et, dans tous les cas, un total de 15 jours sur le CET.
Cette affectation collective d'heures de travail au CET permettra ainsi à l'entreprise de faire face à des périodes de baisse d'activité et lui éviter de recourir éventuellement au chômage partiel.
Pour cette raison, les 5 jours par an et les 15 jours au total ainsi affectés collectivement au CET ne pourront en aucune façon donner lieu à une utilisation individuelle par le salarié et feront l'objet d'une indemnisation en cas de départ du salarié de l'entreprise.
Néanmoins, ces 5 jours par an et les 15 jours au total ainsi effectés collectivement au CET pourront, à titre exceptionnel, donner lieu à une utilisation individuelle mais alors seulement dans le cadre d'une utilisation pour les congés de fin de carrière stipulés à l'article 5 b ci-dessous.
Article 4 Les éléments constitutifs du CET
Chaque salarié peut affecter chaque année civile à son compte CET tout ou partie de certains des éléments ci-après, lesquels comprennent des éléments directement calculés en jours mais aussi des primes et indemnités qui sont affectés au CET après leur valorisation en jours de repos.
Parmi ces deux catégories d'éléments susceptibles d'être affectés au CET, ceux qui sont directement calculés en jours ne peuvent être affectés au CET que dans la limite légale de 22 jours par année civile dans les conditions définies au dernier paragraphe de l'article 3.1 ci-dessous.
4.1. Le compte CET peut être alimenté par les éléments suivants
Report d'une fraction des congés payés annuels dans la limite de 10 jours par an.
Report des congés prévus par l'article L. 122-32-25 du code du travail.
Conversion de tout ou partie de primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires.
Conversion de tout ou partie des primes d'intéressement dans les conditions définies à l'article L. 441-8 du code du travail.
Une fraction de l'augmentation individuelle de salaire prévue par un accord collectif de salaires peut être affectée au CET dans les conditions stipulées à l'article 2 ci-dessus.
Les repos compensateurs de remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leur majorations visés par l'article L. 212-5.
Les heures de repos acquises au titre de la bonification prévue par l'article L. 212-5.
Une partie des jours de repos " issus d'une réduction collective de la durée du travail et utilisables à l'initiative du salarié " ainsi que prévu par l'article L. 227-1 modifié par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Ces deux dernières sources d'alimentation, ajoutées au report des congés payés et au repos compensateur de remplacement, ne peuvent excéder 22 jours par an, plafond qui est donc applicable à l'ensemble du temps affecté annuellement sur le compte en provenance de repos.
4.2. Le compte CET peut être alimenté par des primes
et indemnités valorisées en jours de repos
Les primes et indemnités affectées au CET sont converties en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.
4.3. Le compte CET peut être alimenté par les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail avec les bonifications, majorations et repos compensateurs de remplacement afférents à ces heures
Lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient et après information des représentants du personnel, ces heures effectuées au-delà de la durée collective du travail peuvent être collectivement affectées, par décision de l'employeur, au CET.
Cette affectation ne doit pas excéder une limite de 5 jours par an et, dans tous les cas, un total de 15 jours sur le CET.
Cette affectation collective d'heures de travail au CET permettra ainsi à l'entreprise de faire face à des périodes de baisse d'activité et lui éviter de recourir éventuellement au chômage partiel.
Pour cette raison, les 5 jours par an et les 15 jours au total ainsi affectés collectivement au CET ne pourront en aucune façon donner lieu à une utilisation individuelle par le salarié et feront l'objet d'une indemnisation en cas de départ du salarié de l'entreprise.
Néanmoins, ces 5 jours par an et les 15 jours au total ainsi effectés collectivement au CET pourront, à titre exceptionnel, donner lieu à une utilisation individuelle mais alors seulement dans le cadre d'une utilisation pour les congés de fin de carrière stipulés à l'article 5 b ci-dessous.
NOTE : Voir avenant du 24 mars 2015 relatif aux heures supplémentaires des chauffeurs et d'équipages de transport BO 2015/20.
Article 5 Abondement
L'employeur peut décider d'abonder le crédit inscrit au compte d'un salarié pour l'année civile, notamment dans le cadre d'un congé de fin de carrière.
Article 6 Utilisation du CET
Sous réserve de stipulations spécifiques à certains congés et définies au présent article, le congé doit être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d'une durée au moins égale à 2 mois.
Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser, sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés sans solde d'une durée minimale de 2 mois dans les cas définis ci-après :
a) Les congés légaux :
-tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1 du code du travail " Congé parental d'éducation ", L. 122-28-9 " Maladie, accident ou handicap grave d'un enfant à charge " et L. 212-4-9 du code du travail ;
-tout ou partie du congé sabbatique prévue par l'article L. 122-32-17 du code du travail ;
-tout ou partie du congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 122-32-12,13 et 28 du code du travail ;
-tout ou partie des actions de formation prévues aux articles L. 932-1 et L. 932-2, pour rémunérer les temps de formation effectués hors du temps de travail.
Ces congés sont pris dans les délais stipulés au premier paragraphe de l'article 5 et dans les conditions et selon les autres modalités prévues par la loi.
Néanmoins, lorsqu'un salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration du délai de 5 ans ou bien lorsqu'un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé, sur demande écrite du salarié, de 5 années supplémentaires, ce qui le porte à 10 ans.
Ces délais courent à compter de l'acquisition de 2 mois de congé.
b) Les congés de fin de carrière :
* Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié âgé de plus de 50 ans soit de financer la cessation progressive ou totale de son activité, soit d'anticiper son départ à la retraite * (1).
Ces droits peuvent, dans le cadre spécifiques des congés de fin de carrière, être pris au-delà de l'expiration du délai de 5 ans qui fait suite à l'accumulation (notamment entre 45 et 60 ans) d'un congé d'une durée au moins égale à 2 mois.
Mise à la retraite :
L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.
Ce délai est au mois égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée nécessaire acquise au titre du congé de fin de carrière. Ce délai ne peut toutefois excéder 12 mois.
Départ volontaire à la retraite :
Le salarié qui envisage son départ à la retraite doit en informer son employeur en respectant un délai de prévenance au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée nécessaire acquise au titre du congé de fin de carrière. Ce délai ne peut toutefois excéder 12 mois.
Préretraire progressive du FNE :
En accord avec l'employeur, les droits acquis au CET d'un salarié bénéficiant d'une préretraite progressive peuvent s'imputer sur le temps de travail prévu en préretraite. Si, à l'issue de la préretraite, le salarié conserve ses droits, ceux-ci sont soldés sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.
c) Les congés pour convenance personnelle :
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 2 mois qui pourra être réduite à 15 jours minimum dans les entreprises et établissements où cela est jugé nécessaire et seulement après information écrite par l'employeur des représentants du personnel et des salariés.
La durée du congé pour convenance personnelle peut permettre la liquidation intégrale des droits inscrits au CET.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congés 3 mois avant la date de départ envisagée. L'employeur est tenu de répondre par écrit dans le délai de 1 mois suivant la réception de la demande ;
-soit l'employeur accepte la demande ;
-soit, il n'est pas d'accord pour un congé correspondant à la durée ou à la période demandées, il la refuse ;
-soit il la diffère de 6 mois au plus, auquel cas toute demande de congés d'au moins 6 mois formulée après ce délai d'attente devra être acceptée, sous la seule réserve du respect du délai de prévenance de 3 mois.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 3 juin 2003.
Article 7 Situation du salarié
7.1. Indemnisation du congé
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