DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 24 novembre 1992
Synthèse
Extrait
Rémunération Article 104 Les salaires horaires minima des ouvriers régis par la présente convention collective sont fixés conformément aux barèmes qui figurent en annexes 2 et 3 qui mentionnent, en fonction des indicatifs et coefficients hiérarchiques correspondant à la classification professionnelle des intéressés : a) les salaires horaires minima hiérarchiques ; b) les salaires horaires minima garantis (vérifiés par le calcul d'une moyenne sur la période de paie) ; c) les taux horaires minima d'affutage des tarifs des travaux exécutés au rendement (salaires horaires minima de base, primes exclues) ; d) les salaires mensuels minima garantis et les primes horaires d'ancienneté. Les ouvriers seront rémunérés au mois. Ils bénéficieront d'un salaire mensuel calculé sur la base de trente-neuf heures par semaine. Ce salaire ne sera pas inférieur au salaire horaire minimum garanti conventionnel du poste occupé, multiplié par 169,65. Ce système de rémunération n'excluera aucun mode de calcul des salaires, notamment en ce qui concerne les travaux exécutés aux pièces ou d'après d'autres formules de rendement. Article 105 Après six mois de présence dans l'entreprise, les ouvriers du coeffici
Texte
Rémunération
Article 104
Les salaires horaires minima des ouvriers régis par la présente convention collective sont fixés conformément aux barèmes qui figurent en annexes 2 et 3 qui mentionnent, en fonction des indicatifs et coefficients hiérarchiques correspondant à la classification professionnelle des intéressés :
a) les salaires horaires minima hiérarchiques ;
b) les salaires horaires minima garantis (vérifiés par le calcul d'une moyenne sur la période de paie) ;
c) les taux horaires minima d'affutage des tarifs des travaux exécutés au rendement (salaires horaires minima de base, primes exclues) ;
d) les salaires mensuels minima garantis et les primes horaires d'ancienneté. Les ouvriers seront rémunérés au mois. Ils bénéficieront d'un salaire mensuel calculé sur la base de trente-neuf heures par semaine. Ce salaire ne sera pas inférieur au salaire horaire minimum garanti conventionnel du poste occupé, multiplié par 169,65.
Ce système de rémunération n'excluera aucun mode de calcul des salaires, notamment en ce qui concerne les travaux exécutés aux pièces ou d'après d'autres formules de rendement.
Article 105
Après six mois de présence dans l'entreprise, les ouvriers du coefficient 100 bénéficieront des mêmes horaires garantis que les ouvriers du coefficient 115.
Les taux horaires minima d'affûtage des tarifs des travaux exécutés au rendement (salaires horaires minima de base, primes exclues) seront fixés à l'occasion de l'établissement de chaque nouveau barème. Ils ne pourront comporter un abattement de plus de 5 p. 100 par rapport aux salaires horaires minima garantis.
Le travail au rendement s'entend de celui qui est exécuté par les ouvriers lorsqu'il est fait référence à des normes préalablement définies, et portées à leur çonnaissance ainsi qu'à celle des délégués du personnel avant le début du travail.
Les salaires horaires minima du barème ci-annexé sont applicables au personnel âgé de dix-huit ans révolus. Ils subissent les majorations légales pour heures supplémentaires de travail.
Article 106
Les salaires horaires minima des jeunes ouvriers âgés de moins de dix-huit ans sont déterminés comme suit en fonction des salaires des adultes de même classification professionnelle :
- Pendant les six premiers mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité : 80 p. 100 avant dix-sept ans et 90 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans ;
- Après cette période : 100 p. 100 quel que soit l'âge de l'intéressé.
Les jeunes ouvriers âgés de moins de dix-huit ans peuvent être employés aux mêmes travaux que les adultes, à condition d'avoir les capacités suffisantes et exclusivement dans le cadre autorisé par les prescriptions légales. Dans ce cas, les intéressés devront être rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération des adultes effectuant les mêmes travaux.
Article 107 (1)
Lorsque l'employeur est appelé à occuper des ouvriers que leur aptitudes physiques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie professionnelle, il peut exceptionnellement leur appliquer un salaire inférieur au minimum garanti.
La réduction possible de salaire ne peut excéder le dixième du minimum garanti. D'autre part, le nombre des ouvriers d'une même catégorie professionnelle auxquels s'appliquera cette réduction ne pourra excéder le dixième du nombre d'ouvriers de la catégorie.
Toutefois, dans le cas où la diminution des aptitudes physiques aura été provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle survenu au service de l'entreprise, la réduction de salaire prévue ci-dessus ne sera pas appliquée.
D'autre part, les diminués physiques doivent être rémunérés selon les modalités que les autres ouvriers de même catégorie professionnelle lorsqu'ils effectuent d'une manière habituelle et à conditions égales de travail et de rendement les mêmes travaux que ces derniers.
(1) : Le premier alinéa de l'article 107 des dispositions particulièresaux ouvriers est étendu sous réserve de l'application des articles L. 323-10 et L. 323-6 du code du travail.
Article 107
Lorsque l'employeur est appelé à occuper des ouvriers que leur aptitudes physiques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie professionnelle, il peut exceptionnellement leur appliquer un salaire inférieur au minimum garanti.
La réduction possible de salaire ne peut excéder le dixième du minimum garanti. D'autre part, le nombre des ouvriers d'une même catégorie professionnelle auxquels s'appliquera cette réduction ne pourra excéder le dixième du nombre d'ouvriers de la catégorie. Ces proportions peuvent être modifiées par décision spéciale de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
Toutefois, dans le cas où la diminution des aptitudes physiques aura été provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle survenu au service de l'entreprise, la réduction de salaire prévue ci-dessus ne sera pas appliquée.
D'autre part, les diminués physiques doivent être rémunérés selon les modalités que les autres ouvriers de même catégorie professionnelle lorsqu'ils effectuent d'une manière habituelle et à conditions égales de travail et de rendement les mêmes travaux que ces derniers.
Article 108
Les heures et fractions d'heure de travail effectuées chaque semaine civile au-dessus de trente-neuf heures seront payées en sus du salaire mensuel, avec le bénéfice des majorations de salaire pour heures supplémentaires de travail appliqués dans l'entreprise.
Afin de faciliter le calcul et le règlement rapide des paies, les heures supplémentaires de travail afférentes à une semaine civile à cheval sur deux mois seront comptabilisées au titre du second mois.
Article 109
Les heures et fractions d'heure de travail non effectuées chaque semaine civile au-dessous de trente-neuf heures donneront lieu à un abattement correspondant du salaire mensuel, sous réserve de l'application des dispositions conventionnelles relatives aux garanties de salaires, notamment pour chômage partiel et arrêts accidentels de travail.
Toutefois, dans le cas où le nombre total des heures et fractions d'heure de travail non effectuées chaque semaine civile au-dessous de trente-neuf heures serait supérieur à quatre-vingt-cinq heures pour le mois, il sera procédé au règlement du salaire mensuel en fonction du nombre des heures travaillées chaque semaine civile, y compris éventuellement les majorations pour heures supplémentaires de travail aux semaines civiles travaillées.
Article 110
Les ouvriers payés au mois qui en feront la demande pourront percevoir un acompte de quinzaine.
Article 111
Une prime mensuelle d'ancienneté est allouée aux ouvriers. Elle sera calculée par application des taux suivants au salaire horaire minimum garanti du poste occupé, et proportionnellement au nombre d'heures rémunérées au cours du mois, toutes les heures étant compées au taux normal
Ancienneté Taux
3 ans : 3 %
6 ans : 6 %
9 ans : 9 %
12 ans : 12 %
15 ans et plus : 15 %
Le montant des primes mensuelles d'ancienneté devra figurer séparément sur les bulletins de paie.
Voir l'accord du 1er mars 2000 relatif au gel de certaines dispositions (BO CC 2000-12).
Modifications des conditions de travail
Article 103
a) Mutations
En cas de changement momentané d'emploi, l'ouvrier conserve le salaire de sa catégorie habituelle, à moins que la catégorie dans laquelle entre son nouvel emploi bénéficie d'un salaire supérieur :
dans ce cas, ce nouveau salaire doit lui être attribué pendant le temps où il occupe l'emploi.
La durée de l'essai pour accéder à un poste supérieur est de deux quatorzaines au cours desquelles l'intéressé doit toucher le salaire minimum horaire du poste pour lequel l'essai est effectué. Tout ouvrier occupé de façon courante à des travaux relevant de plusieurs catégories professionnelles bénéficiera des salaires et des avantages prévus pour la catégorie la plus élevée, lorsque son activité principale relève de cette dernière catégorie.
b) Avancement du personnel et vacance d'emploi
D'une façon générale, une priorité de candidature à des postes à pourvoir est réservée aux ouvriers de l'entreprise qui sont susceptibles de remplir le poste, compte-tenu de leur formation, de leur valeur professionnelle et de leur ancienneté.
Les employeurs s'efforceront, dans toute la mesure du possible, d'attribuer les postes qui deviendraient vacants ou qui seraient créés, ainsi que ceux de chef d'équipe ou de contremaître, aux salariés de l'usine aptes à remplir ces fonctions.
Durée de la période d'essai
Article 102
La période d'essai est fixée à un mois.
Durant la pemière moitié de cette période, qui pourra être supprimée ou réduite par accord entre les parties, chacune des deux parties pourra résilier le contrat de travail sans préavis. Lorsque la moitié de cette période sera écoulée, et jusqu'au dernier jour de cette période, celle des parties désireuse de mettre fin au contrat devra respecter un préavis d'une semaine.
Frais de déplacements professionnels
Article 120
Les ouviers envoyés sur des chantiers extérieurs à l'usine et à ses dépendances, notamment les ouvriers d'entretien appelés à travailler dans les maisons d'habitation appartenant à l'entreprise, sont remboursés des frais de transport effectivement payés par eux pour se rendre sur les chantiers.
De plus, lorsque le travail excède une demi-journée, ils touchent une indemnité quotidienne exceptionnelle d'un montant égal à trois heures du salaire minimum du M. 1 à condition que l'éloignement du chantier les oblige à prendre leur repas hors de chez eux.
Pour un grand déplacement, l'ouvrier sera couvert de ses frais réels dans des conditions à déterminer avec l'employeur.
Jours fériés
Article 112
Après un mois d'ancienneté dans l'entreprise, le chômage des jours de fêtes légales n'entraînera pas de réduction du salaire des ouvriers, sauf dans le cas où l'intéressé aura été en absence irrégulière la veille ou le lendemain du jour férié : le décompte des heures supplémentaires travaillées durant le semaine comprenant le jour férié sera effectué comme si ce jour-là avait été normalement travaillé.
Au cas où l'horaire de travail hebdomadaire aurait été en tout occurrence inférieur à trente-neuf heures, le nombre d'heures à retrancher de la base mensuelle de 169,65 heures sera égal à la différence entre trente-neuf heures et le nombre d'heures qui auraient été normalement effectuées en cas de travail du jour férié.
Les heures de travail perdues par suite du chômage du jour férié ne pourront pas être récupérées.
Lorsque le travail ne sera pas interrompu le jour férié, les ouvriers qui seront occupés ce jour-là auront droit à la rémunération correspondante des heures travaillées ledit jour, compte-tenu des majorations et conditions appliquées dans l'entreprise pour le travail des jours fériés.
Il sera accordé un jour de repos compensateur aux salariés qui seront occupés un jour férié. Le repos compénsateur sera payé comme un jour férié chômé.
Si l'entreprise rencontre des difficultés pour accorder la récupération dans le mois qui suit le jour férié, il sera examiné avec les représentants du personnel la possibilité de prendre ce jour dans l'année ou celle d'accorder une indemnité équivalente.
Le 1er Mai doit être payé conformément à la législation en vigueur.
Casse-croûte
Article 114
Lorsque des ouvriers travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée de sept heures quatre-vingt centièmes ou plus, il leur est açcordé au moins vingt minutes de pause sans que leur rémunération puisse subir de diminution de ce fait.
Cette disposition n'est pas applicable dans les ateliers où les conditions de travail sont telles qu'elles permettent aux intéressés de prendre leur casse-croûte sans interrimpre leur travail.
Arrêt de travail
Article 113
En cas d'arrêt de travail causé par une avarie matérielle, l'employeur doit :
a) soit utiliser les ouvriers inoccupés à d'autres travaux jusqu'à la fin de la journée normale ou de la faction ;
b) soit leur payer une indemnité représentant le solde de la journée ou de la faction commencée.
Pour les ouvriers qui, n'ayant pu être prévenus à temps, se présenteront au travail, l'employeur doit :
a) soit les utiliser à d'autres travaux ;
b) soit leur payer une indemnité forfaitaire d'un montant égal à quatre fois leur salaire horaire.
Les indemnités prévues dans les deux paragraphes b ci-dessus, et versées sans contrepartie de présence ou d'un travail effectif, n'entrent pas en compte pour le calcul des heures supplémentaires de travail.
Classification professionnelle
Article 101
La classification professionnelle des ouvriers régis par la présente convention collective est fixée à l'annexe 1.
Régime complémentaire de retraite
Article 119
Les ouvriers bénéficient d'un régime complémentaire de retraite par répartition.
L'employeur, d'une part, et les intéressés, d'autre part, doivent supporter chacun une cotisation sur le montant brut des salaires, et au moins égale à 2 p. 100 pour l'employeur et à 1 p. 100 pour les ouvriers.
En tout état de cause, le taux global des cotisations de l'employeur et des ouvriers ne peut être inférieur à 4 p. 100 du montant brut des salaires en application de l'avenant n° 2 du 18 novembre 1965, à l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 sur les régimes de retraites complémentaires.
L'adhésion de l'entreprise pour l'application du régime complémentaire de retraite défini ci-dessus sera donné à un organisme agréé par le ministère du travail, et choisi par l'employeur en accord avec la majorité des ouvriers bénéficiaires des présentes dispositions.
Ce régime complémentaire de retraite comportera reconstitution de la carrière passée dans les entreprises adhérant à la caisse choisie, sans restriction de durée et d'âge, et sous réserve que les statuts de cette caisse le permettent.
Pour les entreprises déjà adhérentes à une caisse, les taux de cotisations pratiqués supérieurs aux minima fixés ci-dessus devront être maintenus.
Apprentissage
Article 117
Conformément à l'article 60 les parties signataires de la présente convention collective reconnaissent qu'un apprentissage méthodique et complet est indispensable pour maintenir et améliorer le niveau des connaissances propessionnelles des ouvriers et pour permettre leur adaptation aux techniques nouvelles.
Une commission paritaire sera chargé de déterminer les conditions dans lesquelles l'apprentissage sera organisé dans la profession, compte-tenu des dispositions du titre du livre Ier du code du travail, ainsi que le barème d'indemnisation des apprentis avec contrat.
Article 118
Le nombre des apprentis avec contrat susceptibles d'être employés dans une entreprise est fixé au maximum à 15 p. 100 de l'effectif global des ouvriers de l'entreprise, cet effectif incluant les jeunes ouvriers âgés de moins de dix-huit ans. Dans le décompte, toute fraction sera comptée pour une unité.
Indemnisation en cas de maladie ou d'accident
Article 116
Figure en additif et sera remplacé par l'avenant ayant le même objet. (Cf. procès-verbal de la commission paritaire du 7 octobre 1992, en annexe).
Vêtements de protection
Article 115
Des vêtements de protection seront mis à la disposition des ouvriers travaillant aux intempéries ou effectuant des travaux reconnus salissants ou détériorants.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et conventions collectives à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement