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DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 24 novembre 1992

KALITEXT000005660071

Synthèse

Extrait

Rémunération Article 104 Les salaires horaires minima des ouvriers régis par la présente convention collective sont fixés conformément aux barèmes qui figurent en annexes 2 et 3 qui mentionnent, en fonction des indicatifs et coefficients hiérarchiques correspondant à la classification professionnelle des intéressés : a) les salaires horaires minima hiérarchiques ; b) les salaires horaires minima garantis (vérifiés par le calcul d'une moyenne sur la période de paie) ; c) les taux horaires minima d'affutage des tarifs des travaux exécutés au rendement (salaires horaires minima de base, primes exclues) ; d) les salaires mensuels minima garantis et les primes horaires d'ancienneté. Les ouvriers seront rémunérés au mois. Ils bénéficieront d'un salaire mensuel calculé sur la base de trente-neuf heures par semaine. Ce salaire ne sera pas inférieur au salaire horaire minimum garanti conventionnel du poste occupé, multiplié par 169,65. Ce système de rémunération n'excluera aucun mode de calcul des salaires, notamment en ce qui concerne les travaux exécutés aux pièces ou d'après d'autres formules de rendement. Article 105 Après six mois de présence dans l'entreprise, les ouvriers du coeffici

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