Annexe I : Employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 janvier 1994
Synthèse
Extrait
CLAUSES GENERALES Article Préambule aux classifications "Employés" "Agents de maîtrise et cadres". L'introduction accélérée des nouvelles technologies tend à modifier plus rapidement que par le passé l'organisation, la nature et le contenu même du travail. Des fonctions et des emplois nouveaux apparaissent tandis que d'autres sont abandonnés. Certaines fonctions et certains emplois sont modifiés de façon importante. De ce fait, nombre de salariés sont amenés à acquérir des connaissances nouvelles. Les nouvelles classifications prennent en compte cet état de fait, tout en permettant une gestion optimale du personnel des entreprises et en offrant aux salariés des perspectives de carrière motivantes, méritées par l'expérience et l'actualisation des connaissances, en particulier grâce à la formation permanente. Le principe d'une classification ouverte a été choisi, capable d'intégrer à l'avenir les fonctions et emplois nouveaux qui seront créés dans la profession. C'est pourquoi il a été convenu d'adopter, pour l'ensemble des salariés, un nouveau système qui utilise comme critère de classification hiérarchique le niveau objectif de l'emploi, évalué en considération : - des caractéristi
Texte
CLAUSES GENERALES
Article Préambule aux classifications "Employés" "Agents de maîtrise et cadres".
L'introduction accélérée des nouvelles technologies tend à modifier plus rapidement que par le passé l'organisation, la nature et le contenu même du travail.
Des fonctions et des emplois nouveaux apparaissent tandis que d'autres sont abandonnés. Certaines fonctions et certains emplois sont modifiés de façon importante.
De ce fait, nombre de salariés sont amenés à acquérir des connaissances nouvelles.
Les nouvelles classifications prennent en compte cet état de fait, tout en permettant une gestion optimale du personnel des entreprises et en offrant aux salariés des perspectives de carrière motivantes, méritées par l'expérience et l'actualisation des connaissances, en particulier grâce à la formation permanente.
Le principe d'une classification ouverte a été choisi, capable d'intégrer à l'avenir les fonctions et emplois nouveaux qui seront créés dans la profession.
C'est pourquoi il a été convenu d'adopter, pour l'ensemble des salariés, un nouveau système qui utilise comme critère de classification hiérarchique le niveau objectif de l'emploi, évalué en considération :
- des caractéristiques des tâches confiées en fonction de leur complexité ou de leur niveau de polyvalence ;
- du niveau des qualifications professionnelles exigées par l'emploi, que ces qualifications aient été acquises par la formation ou par l'expérience ;
- de la manière dont l'emploi est occupé, au regard du niveau d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, de savoir-faire ou de créativité.
Ces différents critères s'appliquent à l'ensemble des salariés, de l'employé chargé des tâches les plus simples au cadre assumant les responsabilités les plus élevées. Toutefois les modalités pratiques d'application différent selon qu'il s'agit des employés ou du personnel d'encadrement.
Classification et définition des emplois.
Article 1
Les niveaux de base retenus pour l'organisation des classifications des employés sont les suivants :
Employés :
- employé (E. 1, E. 2, E. 3) ;
- employé qualifié (E. 4, E. 5, E. 6) ; - employé principal (E. 7, E. 8, E. 9).
E. I - EMPLOYE 1ER ECHELON.
Employé débutant chargé d'effectuer, avec ou sans machine, des travaux simples.
E. 2 - EMPLOYE 2e ECHELON
Employé ayant six mois d'expérience chargé d'effectuer, avec ou sans machine, des travaux simples.
Dactylo débutant : employé travaillant essentiellement sur machine à clavier alphanumérique, avec peu de pratique professionnelle.
E. 3 - EMPLOYE 3e ECHELON
Employé ayant une bonne connaissance du service et de l'entreprise et chargé d'effectuer, avec ou sans machine, des travaux simples.
Employé de magasin : employé chargé de travaux simples dans un magasin.
E. 4 - EMPLOYE QUALIFIE 1er ECHELON
Employé ayant une qualification professionnelle, chargé de remplir les tâches qui lui sont confiées, suivant des instructions détaillées, ou débutant dans ses fonctions.
Dactylo 1er échelon : employé travaillant essentiellement sur machine à clavier alphanumérique, capable de 40 mots/minute, avec une présentation et une orthographe satisfaisantes, avec plus de six mois de pratique professionnelle.
Sténodactylo débutant : employé travaillant sur machine à clavier alphanumérique et utilisant une technique de sténographie, avec moins de six mois de pratique professionnelle. Exécute également certaines tâches simples de bureau.
Aide-comptable débutant : employé ayant les connaissances suffisantes pour exécuter des travaux simples de comptabilité ou suivant des directives précises.
Employé de magasin qualifié 1er échelon : employé ayant une qualification professionnelle, chargé notamment du traitement des commandes et des retours.
E. 5 - EMPLOYE QUALIFIE 2e ECHELON
Employé ayant une qualification professionnelle et chargé de tâches comportant une part d'autonomie et d'initiative et un savoir-faire confirmé.
Aide-comptable 1er échelon : employé ayant des connaissances comptables lui permettant notamment de tenir les journaux auxiliaires, avec ou sans ventilation, et d'effectuer des reports aux comptes, de procéder à la saisie informatique de données et d'établir certains documents ou lettres.
Dactylo 2e échelon : employé travaillant essentiellement sur machine à clavier alphanumérique et ayant une complète maîtrise de cet emploi.
Exécute également certaines tâches simples de bureau.
Sténodactylo 1er échelon : employé travaillant sur machine à clavier alphanumérique et utilisant une technique de sténographie, capable de taper 40 mots/minute avec une orthographe et une présentation satisfaisantes, de noter 100 mots/minute, avec plus de six mois de pratique professionnelle. Exécute également certaines tâches simples de bureau.
Employé à la vente : employé sédentaire ayant une qualification professionnelle dans le domaine de la vente, chargé notamment de la mise en rayon, de la saisie des commandes sur tous supports, de la vente et de l'encaissement.
Employé de magasin qualifié 2e échelon : employé ayant une qualification professionnelle, chargé notamment du traitement des commandes et des retours, avec un savoir-faire confirmé.
E. 6 - EMPLOYE QUALIFIE 3e ECHELON
Employé ayant une qualification professionnelle et chargé de tâches comportant une large part d'autonomie et d'initiative.
Aide-comptable 2e échelon : employé ayant des connaissances comptables lui permettant notamment de procéder à l'établissement et à l'arrêté de tous comptes, balances et états comptables simples et d'effectuer toutes tâches connexes à l'activité du service.
Aide-opérateur : agent capable de manipuler les différentes unités périphériques du système, sous le contrôle d'un opérateur ou d'un pupitreur.
Employé de saisie de textes éditoriaux : employé chargé de la saisie, en vue de la composition de textes éditoriaux et pouvant y introduire des corrections (à partir de directives qu'il reçoit).
sténodactylo 2e échelon : employé travaillant sur machine à clavier alphanumérique et utilisant une technique de sténographie, ayant une complète maîtrise de cet emploi. Chargé du secrétariat simple et notamment de la rédaction de certains textes ou documents.
Employé aux commandes : employé ayant une bonne connaissance du fonds et des conditions de vente, chargé de prendre les commandes et de renseigner la clientèle.
Employé de magasin qualifié 3e échelon : employé ayant une qualification professionnelle, chargé notamment du traitement des commandes et des retours avec une large part d'autonomie et d'initiative.
E. 7 - EMPLOYE PRINCIPAL 1er ECHELON
Employé chargé de tâches complexes capable, le cas échéant, de conseiller d'autres employés en suivant des instructions détaillées ou débutant dans ses fonctions.
Employé technique 1er échelon : employé qui exécute des travaux élémentaires de fabrication ou d'édition sous la direction de techniciens.
Aide-documentaliste - employé possédant une formation d'aide- documentaliste ou une expérience professionnelle équivalente ; chargé de travaux courants de documentation sous la responsabilité d'un documentaliste ou d'une personne de rang équivalent (ou d'une personne en faisant fonction).
Aide-maquettiste : employé chargé de réaliser des maquettes à partir de copies et documents qui lui sont fournis.
Correspondant commercial : employé connaissant bien le fonds et maîtrisant les règles applicables aux conditions de vente ; chargé des formalités administratives dans le cadre des relations commerciales de l'entreprise.
Employé technique d'édition 1er échelon : employé qui exécute des travaux élémentaires de fabrication ou d'édition sous la direction de techniciens.
Opérateur P.A.O. : chargé de la réalisation de travaux à l'aide de moyens de programmation assistée sur ordinateur.
Employé à la vente confirmé : employé ayant une qualification professionnelle confirmée dans le domaine de la vente, chargé notamment de la mise en rayon, de la saisie des commandes sur tous supports, de la vente et de l'encaissement ; ses compétences et des connaissances du fonds le rendent apte à conseiller et former d'autres employés.
Employé de magasin principal 1er échelon : employé ayant une qualification professionnelle confirmée, chargé notamment du traitement des commandes et des retours.
E. 8 - EMPLOYE PRINCIPAL 2e ECHELON
Employé chargé de tâches complexes capable, le cas échéant, de conseiller d'autres employés avec une part d'autonomie et d'initiatives et un savoir-faire confirmé.
Secrétaire : employé chargé de l'ensemble des tâches relevant du secrétariat et notamment de certaines relations avec l'extérieur, de la préparation et du classement des dossiers et de la rédaction de certains textes ou documents avec une part d'autonomie et d'initiatives. Collabore avec un ou plusieurs cadres. Maîtrise les techniques de la dactylographie et de la sténographie. Est tout particulièrement tenu à la réserve et au secret professionnel.
Employé technique d'édition 2e échelon : employé qui exécute des travaux d'édition ou de fabrication nécessitant une bonne connaissance des procédés et des techniques d'édition et de fabrication sous la responsabilité de techniciens.
Correcteur : employé chargé d'effectuer la lecture typographique d'épreuves et d'assurer le respect des règles de ponctuation, de syntaxe et d'orthographe avec copie.
Caissier : employé ayant la responsabilité de la caisse et chargé notamment d'effectuer, après vérification, les encaissements et paiements courants et de passer les écritures comptables correspondantes.
Comptable 1er échelon : employé ayant des connaissances comptables lui permettant de traduire en comptabilité toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, de les composer, les centraliser et les assembler afin d'en tirer notamment balances, bilans, comptes de résultats, prix de revient, et d'effectuer toutes tâches connexes à l'activité du service.
Opérateur-pupitreur 1er échelon : agent capable de manipuler l'ensemble ordinateur, selon instructions, sans prendre d'initiatives.
E. 9 - EMPLOYE PRINCIPAL 3e ECHELON
Employé chargé de tâches complexes capable, le cas échéant, de conseiller d'autres employés avec une large part d'autonomie et d'initiative.
Comptable 2e échelon : employé ayant des connaissances comptables lui permettant de dresser des statistiques et prévisions de trésorerie, de réunir les éléments nécessaires au contrôle de gestion, d'établir avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable le bilan et les comptes de résultats dans les petites entreprises.
Employé à la vente principal : en plus des compétences requises de l'employé à la vente confirmé, son expérience lui permet de conseiller la clientèle ; il fait des propositions de réassort en rayon.
Secrétaire de direction 1er échelon : employé chargé d'un secrétariat important, avec une large part d'autonomie et d'initiative. Maîtrise parfaitement l'ensemble des techniques, des tâches et des obligations du secrétariat et possède une culture générale qui lui permet d'apporter une assistance efficace au(x) cadre(s) dont il dépend. Est tout particulièrement tenu à la réserve et au secret professionnel.
Employé technique d'édition 3e échelon : employé chargé de travaux d'édition ou de fabrication nécessitant une bonne connaissance technique des procédés d'édition et de fabrication, disposant d'une large part d'autonomie et d'initiative, sous la responsabilité d'un technicien ou d'un cadre.
2e échelon : agent ayant une bonne connaissance de l'ensemble ordinateur, capable de conduire le système. Est compétent dans les différentes phases du travail d'opérateur. Assure les procédures de point de contrôle et de reprise.
Programmeur débutant : agent ayant moins de six mois d'ancienneté dans la fonction, capable d'écrire des programmes simples, d'après les analyses qui lui sont fournies.
La liste des postes donnée pour chaque échelon n'est pas limitative.
A titre d'exemple, les postes suivants sont classés en fonction de l'expérience, de l'ancienneté et de la qualification :
- hôtesse ;
- standardiste ;
- employé au courrier ;
- coursier ;
- chauffeur ;
- chauffeur-livreur ;
- livreur ;
- agent de sécurité ;
- employé de surface ;
- agent d'entretien ;
- vendeur.
La filière employés se termine en E. 9 se poursuit en pratique vers le personnel d'encadrement.
En conséquence, lorsque l'emploi d'une personne correspond aux définitions du personnel d'encadrement, elle doit être classée dans cette catégorie.
Salaires.
Article 2
La révision des barèmes de salaires minima peut avoir lieu à tout moment. Cette révision donne lieu à l'établissement d'un nouveau barème complet.
Les salaires sont mensualisés pour tous les emplois de la présente annexe et pour ceux qui sont créés par accord d'entreprise.
Lors d'une augmentation d'un barème conventionnel, le salaire est affecté au minimum de l'augmentation calculée sur le barème, celle-ci ne pouvant être imputée sur d'éventuelles plus-values, ou compléments quelconques qui sont maintenus en valeur absolue, s'ils ne sont eux-mêmes majorés de l'augmentation.
Le barème conventionnel ne concerne que les salaires minima et non les salaires réels.
(Voir barème)
NOTA 1. - Le salaire réel comparé au barème inclut tous les éléments de rémunération quels que soient leur forme, leur périodicité, leur caractère individuel ou collectif, par exemple :
plus-values en sommes, primes, forfait, suppléments annuels, majorations d'ancienneté supérieures à celles de la convention, etc., à l'exclusion seulement de la prime d'ancienneté prévue à l'article 3 de la présente annexe et des majorations prévues aux articles 4 et 5 de la présente annexe.
NOTA 2. - Un salarié ne peut avoir gagné au cours de l'année moins que le cumul des salaires minima de la catégorie à laquelle il appartient multiplié par 13 et divisé par 12. Dans le cas d'une année incomplète, la garantie sera constituée au prorata par le cumul des minima de la période multiplié par 13 et divisé par 12.
La garantie des appointements annuels bénéficie, au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise, aux seuls agents justifiant d'au moins trois mois d'activité dans cette entreprise.
Prime d'ancienneté.
Article 3
Les employés bénéficient d'une prime forfaitaire d'ancienneté, en fonction de leur temps de présence dans l'entreprise.
Le montant de la prime est calculé en pourcentage du salaire minimum attribué à l'employé en application des articles 1 et 2 de la présente annexe, soit :
- 3 p. 100 après 3 ans ;
- 6 p. 100 après 6 ans ;
- 9 p. 100 après 9 ans ;
- 12 p. 100 après 12 ans ;
- 15 p. 100 après 15 ans ;
- 18 p. 100 après 18 ans.
La rémunération de l'employé ne peut être inférieure au total du salaire minimum de sa catégorie et de la prime d'ancienneté à laquelle il a droit.
Travail en sous-sol.
Article 4
Un supplément d'appointements de 7 p. 100 sur le barème est accordé aux employés travaillant habituellement au sous-sol ou y occupant un emploi pendant les deux tiers de la durée du travail.
Langues étrangères.
Article 5
Lorsque les emplois définis à l'article 1er de la présente exigent la connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères pour assurer soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d'un texte, les agents chargés normalement de ce travail reçoivent, en plus des minima fixés pour leur catégorie, un supplément d'appointements mensuels calculé comme suit sur le barème :
- traducteurs : 14 p. 100 par langue ;
- rédacteurs : 20 p. 100 par langue.
Pour une même langue, les suppléments pour traduction et rédaction ne peuvent s'additionner, mais le cumul des majorations est possible lorsqu'il s'agit de rédaction en une ou plusieurs langues et traduction seule en une ou plusieurs langues.
Les sténodactylographes chargées, quelle que soit la catégorie dont elles relèvent, de prendre en sténo des textes dictés en langue étrangère, et de les dactylographier correctement dans la même langue reçoivent, en plus des minima fixés pour leur catégorie, et par langue utilisée, un supplément d'appointements mensuel de 17 p. 100 sur le barème.
Dans ce supplément est incluse la majoration prévue à la rubrique visant le traducteur, mais, si la rédaction en langue étrangère, telle qu'elle est définie plus haut, est exigée de surcroît, on ajoute la différence entre la majoration rédacteur et la majoration traducteur, et ceci pour chaque langue considérée.
Heures supplémentaires.
Article 6
Le tarif des heures supplémentaires effectuées dans le cadre des dispositions légales sera calculé à partir du salaire individuel avec une majoration de 25 p. 100 pour les huit premières heures au-delà de trente-neuf et de 50 p. 100 au-delà.
Véhicules.
Article 7
Les frais d'entretien, réparations et assurance de véhicules ou autres engins des livreurs sont à la charge de l'employeur.
Maladie - Accident du travail.
Article 8
La maladie ou l'accident du travail dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, ne rompt pas le contrat de travail. Cependant, si l'interruption de travail atteint cinq années consécutives, la rupture intervient de plein droit, sans indemnité ni préavis de part et d'autre.
Lorsqu'une absence justifiée par une maladie ou un accident du travail dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, intervient après un an de présence dans l'entreprise en cas de maladie ou d'accident de trajet et six mois en cas d'accident de travail (accident de trajet excepté), les appointements sont intégralement maintenus pendant les quarante-cinq premiers jours d'arrêt de travail.
Ils sont versés à concurrence du quart de leur montant pendant une même période de temps consécutive.
Après cinq ans de présence dans l'entreprise, l'employé a droit à quinze jours supplémentaires à plein salaire et à quinze jours supplémentaires à quart de salaire par période de cinq années de présence ou fraction de période.
Lorsqu'une personne ayant moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise se trouve en arrêt de travail pour une maladie ou accident du travail pendant une période de six mois continus au cours de la même année civile, elle a droit à trente jours supplémentaires à quart de salaire.
Lorsque l'employé est hospitalisé pendant la période où le salaire est maintenu à concurrence du quart de son montant, l'employeur doit, si nécessaire, compléter les indemnités versées par la sécurité sociale et par les institutions de retraite et de prévoyance, afin que l'employé perçoive une somme au moins égale à la moitié de son salaire.
Le total des périodes de maintien intégral ou partiel du salaire par l'entreprise ne peut, pour une même année civile et un même employé, excéder la durée ci-dessus définie.
Lorsqu'un même arrêt de travail chevauche deux années civiles, il n'ouvre pas droit, au titre de la seconde année, à une nouvelle période de maintien intégral ou partiel du salaire par l'employeur.
Le maintien intégral ou partiel du salaire n'est pas dû lorsque l'employé se voit refuser les indemnités de la sécurité sociale.
L'employeur n'est tenu d'allouer, pendant la période de maintien total du salaire qu'un complément aux indemnités versées par la sécurité sociale et les caisses de retraite et de prévoyance.
Au retour de l'absence due à la maladie ou à l'accident du travail, l'employé reconnu médicalement apte au travail est réintégré dans l'entreprise avec tous ses droits.
Les périodes indemnisées d'absence pour maladie où accident du travail comptent pour le calcul de l'ancienneté de l'employé.
Article 8
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