Accord du 4 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Synthèse
Extrait
Le présent avenant annule ou modifie les dispositions : - des articles 1er et 3 du chapitre préliminaire ; - des articles 1.3, 3, 4, 5, 7, 10, 11 du chapitre Ier ; - l'article 1er du chapitre III. Le présent accord intègre les articles 1.4, 2, 8, 11 au chapitre Ier. Pour en simplifier la lecture et l'application, les parties signataires conviennent de reprendre ci-dessous l'intégralité du texte modifié. Au 2 octobre 2001, le texte complet est le suivant : Chapitre préliminaire Article 1er : Préambule Les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité artisanale des entreprises de la céramique d'art seront modifiées aux échéances de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail. Par conséquent, les partenaires sociaux, conformément à cette loi qui encourage la réduction de la durée légale du travail des salariés à 35 heures par semaine (au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002 selon les cas) et qui met en place un dispositif incitatif pour développer l'emploi, décident d'adopter le présent accord de branche. Le présent accord prend en compte les différentes caractéristiques des entreprises de la branche céramique d'art qui sont pour la maj
Texte
Le présent avenant annule ou modifie les dispositions :
- des articles 1er et 3 du chapitre préliminaire ;
- des articles 1.3, 3, 4, 5, 7, 10, 11 du chapitre Ier ;
- l'article 1er du chapitre III.
Le présent accord intègre les articles 1.4, 2, 8, 11 au chapitre Ier.
Pour en simplifier la lecture et l'application, les parties signataires conviennent de reprendre ci-dessous l'intégralité du texte modifié. Au 2 octobre 2001, le texte complet est le suivant :
Chapitre préliminaire
Article 1er : Préambule
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité artisanale des entreprises de la céramique d'art seront modifiées aux échéances de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail.
Par conséquent, les partenaires sociaux, conformément à cette loi qui encourage la réduction de la durée légale du travail des salariés à 35 heures par semaine (au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002 selon les cas) et qui met en place un dispositif incitatif pour développer l'emploi, décident d'adopter le présent accord de branche.
Le présent accord prend en compte les différentes caractéristiques des entreprises de la branche céramique d'art qui sont pour la majorité de petites structures dépourvues d'outils industriels de production.
La taille réduite des exploitations, la réactivité et la souplesse nécessaire à leur fonctionnement ainsi que l'absence d'outils industriels capables de générer des gains de productivité, compliquent l'adaptation de ces structures à la réduction du temps de travail et rendent nécessaires les mesures d'accompagnement du temps de travail.
L'accord favorise la réalisation d'un objectif principal qui est de créer des conditions favorables au maintien et au développement des emplois dans l'entreprise.
Le présent accord favorise la réalisation d'un tel objectif en permettant aux petites entreprises de recourir, par application directe, aux dispositions d'accompagnement qui concernent les embauches nouvelles ou les maintiens d'effectifs en contrepartie d'une réduction anticipée du temps de travail.
Si les équilibres économiques et sociaux de l'accord sont respectés et non remis en cause par de nouvelles dispositions législatives et réglementaires postérieures à sa signature, les parties signataires invitent les entreprises à rechercher les conditions d'un maintien du pouvoir d'achat des salariés dans le cadre d'un développement de la compétitivité des entreprises et de la réduction du temps de travail.
Un volume d'heures supplémentaires suffisant est prévu dans le présent accord pour tenir compte de la réactivité nécessaire à l'activité artisanale des entreprises de la branche dont la clientèle exprime des besoins diversifiés et évolutifs, et des contraintes particulières.
Enfin, compte tenu de la diversité des situations des entreprises, il est convenu de considérer les dispositions ci-après comme un cadre minimum dont la mise en oeuvre pourra entraîner sur certains points une négociation au sein de chaque entreprise avec les organisations syndicales représentatives, compte tenu de leurs attributions.
NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : L'article 1er du chapitre préliminaire est étendu sous réserve de l'application du point V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Article 1er
Les partenaires sociaux, conformément à la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps et à la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, décident d'adopter le présent accord de branche.
Le présent accord prend en compte les différentes caractéristiques des entreprises de la branche céramique d'art qui sont pour la majorité de petites structures dépourvues d'outils industriels de production.
La taille réduite des exploitations, la réactivité et la souplesse nécessaires à leur fonctionnement ainsi que l'absence d'outils industriels capables de générer des gains de productivité, compliquent l'adaptation de ces structures à la réduction du temps de travail et rendent nécessaires les mesures d'accompagnement du temps de travail.
L'accord favorise la réalisation d'un objectif principal qui est de créer des conditions favorables au maintien et au développement des emplois dans l'entreprise.
Le présent accord favorise la réalisation d'un tel objectif en permettant aux petites entreprises de recourir, par application directe, aux dispositions d'accompagnement qui concernent les embauches nouvelles ou les maintiens d'effectif en contrepartie d'une réduction anticipée du temps de travail.
Si les équilibres économiques et sociaux de l'accord sont respectés et non remis en cause par de nouvelles dispositions législatives et réglementaires postérieures à sa signature, les parties signataires invitent les entreprises à rechercher les conditions d'un maintien du pouvoir d'achat des salariés dans le cadre d'un développement de la compétitivité des entreprises et de la réduction du temps de travail.
Un volume d'heures supplémentaires suffisant est prévu dans le présent accord pour tenir compte de la réactivité nécessaire à l'activité artisanale des entreprises de la branche dont la clientèle exprime des besoins diversifiés et évolutifs, et des contraintes particulières.
Enfin, compte tenu de la diversité des situations des entreprises, il est convenu de considérer les dispositions ci-après comme un cadre minimum dont la mise en oeuvre pourra entraîner sur certains points une négociation au sein de chaque entreprise avec les organisations syndicales représentatives, compte tenu de leurs attributions.
Article 2 : Champ d'application et salariés bénéficiaires
La présente convention règle, par ses clauses générales applicables à l'ensemble du personnel et ses clauses particulières applicables aux différentes catégories de personnel, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel des deux sexes des établissements métropolitains appartenant aux industries énumérées ci-après par la référence à la nomenclature d'activités française telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, en l'espèce Fabricants français de céramique d'art - 26-2 A - Fabrication d'articles céramique à usage domestique ou ornemental, et appliquant la convention collective de la céramique d'art.
Le présent accord est également applicable aux organismes professionnels rattachés aux activités énumérées ci-dessus, relevant du numéro 91-1 A.
Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne relèvent pas directement par leur profession à la céramique d'art.
Elles s'appliquent également aux départements céramiques des dépôts ou agences des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention dans la mesure où ces dépôts ou agences ne disposent pas d'un autre accord ayant le même objet.
Elles ne s'appliquent pas aux voyageurs, représentants et placiers, dans la mesure où ils bénéficient du statut de la loi du 7 mars 1957 et de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 relative aux représentants de commerce.
Les clauses de la présente convention ne s'appliquent pas non plus aux cadres dirigeants qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération. Une telle exclusion n'est pas impérative, un accord d'entreprise pourra prévoir que cette catégorie de salariés sera soumise à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Les clauses de la présente convention ne s'appliqueront pas non plus aux travailleurs à domicile.
Article 2
La présente convention règle, par ses clauses générales applicables à l'ensemble du personnel et ses clauses particulières applicables aux différentes catégories de personnel, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel des deux sexes des établissements métropolitains appartenant aux industries énumérées ci-après par la référence à la nomenclature d'activités française telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, en l'espèce Fabricants français de céramique d'art - 26.2 A - Fabrication d'articles céramique à usage domestique ou ornemental, et appliquant la convention collective de la céramique d'art.
Le présent accord est également applicable aux organismes professionnels rattachés aux activités énumérées ci-dessus, relevant du numéro 91-1A.
Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne relèvent pas directement par leur profession à la céramique d'art.
Elles s'appliquent également aux départements céramiques des dépôts ou agences des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention dans la mesure où ces dépôts ou agences ne disposent pas d'un autre accord ayant le même objet.
Elles ne s'appliquent pas aux voyageurs, représentant et placiers, dans la mesure où ils bénéficient du statut de la loi du 7 mars 1957 et de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 relative aux représentants de commerce.
Les clauses de la présente convention ne s'appliquent pas non plus aux cadres dirigeants qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération. Une telle exclusion n'est pas impérative, un accord d'entreprise pourra prévoir que cette catégorie de salariés sera soumise à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Les clauses de la présente convention ne s'appliqueront pas non plus aux travailleurs à domicile.
Article 3 : Dispositif transitoire d'aide à la réduction du temps de travail
Conformément à l'objectif principal de cet accord qui est de créer les conditions favorables au développement de l'emploi, les dispositions ci-après détaillent les conditions d'accompagnement qui concernent les embauches nouvelles ou le maintien des effectifs en contrepartie d'une réduction anticipée du temps de travail.
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, les entreprises ou établissements qui voudront mettre en oeuvre les modalités avant les échéances légales, ayant pour effet de réduire au moins de 10 % le temps de travail en contrepartie de 6 % d'embauches ou en contrepartie d'une préservation de 6 % de l'effectif (ou respectivement 15 % et 9 %), devront respecter les modalités arrêtées dans le présent accord.
NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 3 du chapitre préliminaire est étendu sous réserve du point I, alinéa 2, de l'article 3 de la loi susvisée.
Article 3
Conformément à l'objectif principal de cet accord qui est de créer les conditions favorables au développement de l'emploi, les dispositions ci-après détaillent les conditions d'accompagnement qui concernent les embauches nouvelles ou le maintien des effectifs en contrepartie d'une réduction anticipée du temps de travail.
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, les entreprises ou établissements dont l'effectif est inférieur ou égal à 20 salariés qui voudront mettre en oeuvre une réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2002, ayant pour effet de réduire au moins de 10 % le temps de travail en contrepartie de 6 % d'embauches ou en contrepartie d'une préservation de 6 % de l'effectif (ou respectivement 15 % et 9 %) devront respecter les modalités arrêtées dans le présent accord.
3.2.1. Modalités
Pour celles dont l'effectif est égal ou inférieur à 20 salariés et à défaut de représentation syndicale permettant la conclusion d'un accord collectif, la réduction du temps de travail de 10 % en contrepartie de 6 % d'embauches nouvelles (ou respectivement 15 % et 9 %) pourra être organisée dans le cadre du présent accord à l'initiative du chef d'entreprise.
Pour celles dont l'effectif est égal ou inférieur à 20 salariés et à défaut de représentation syndicale permettant la conclusion d'un accord collectif, la réduction du temps de travail de 10 % en contrepartie d'une préservation d'au moins 6 % (ou respectivement 15 % et 9 %) de l'effectif auquel la réduction du temps de travail s'applique effectivement pourra être organisée dans le cadre du présent accord à l'initiative du chef d'entreprise ou des salariés.
Dans ces hypothèses, les modalités et échéances de la réduction du temps de travail seront définies par le chef d'entreprise, après consultation des délégués du personnel, s'ils existent, ou à défaut consultation du personnel intéressé en application du présent accord.
La note d'information remise aux délégués du personnel lors de leur consultation, ou à défaut au personnel intéressé, affichée dans l'entreprise puis transmise à l'inspection du travail ainsi qu'à la commission paritaire nationale de suivi, d'avis et des litiges visée à l'article 3.2.2 du présent accord, comportera obligatoirement les éléments suivants :
- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre (dispositif offensif ou défensif) ;
- les unités ou services concernés par la réduction du temps de travail ;
- la durée et l'organisation initiale du travail ;
- l'ampleur de la réduction, 10 % ou 15 %, du temps de travail ;
- les modalités d'organisation du temps de travail retenues conformément aux articles 3, 4, 5 et 6 du chapitre Ier du présent accord ;
- les modalités de décompte de ce temps applicables au salarié de l'entreprise, y compris celles relatives aux personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques ;
- les délais selon lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement d'horaire conformément à l'article 4.6 du chapitre Ier du présent accord s'il est fait appel à l'annualisation ;
- le nombre d'embauches envisagées par catégorie professionnelle, ainsi que leur calendrier prévisionnel ;
- la période durant laquelle l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif à compter de la dernière embauche (minimum 2 ans) ;
- la création d'un comité paritaire de suivi constitué en nombre égal de représentants appartenant à l'entreprise et désignés par les salariés et de membres de la direction. Ce comité devra se réunir au moins 1 fois par an ;
- les modalités pouvant être appliquées aux salariés à temps partiel ;
- les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations (maintien ou non, total ou partiel, recours au lissage...).
3.2.2. Commission paritaire nationale de suivi, d'avis et des litiges
Il est créé une commission paritaire de suivi au niveau de la branche.
Cette commission est composée des organisations signataires du présent accord à raison de 2 représentants pour chaque organisation syndicale de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants des employeurs.
Elle se réunit à la demande d'une organisation et au moins une fois par an pour dresser un bilan du présent accord.
Cette commission a pour mission de suivre l'application de l'accord dans les entreprises concernées et d'émettre un avis motivé en cas de litiges liés au présent accord.
Une copie de chaque note d'information visée à l'article 3.2.1 ci-dessus accord sera transmise au secrétariat de la commission paritaire pour information afin d'effectuer un bilan quantitatif qui sera remis à chaque membre de la commission.
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont identiques à celles énoncées par l'article G.16 de la convention collective de la céramique d'art concernant la commission paritaire de la céramique d'art. Toutefois, le temps de travail passé par les salariés appelés à participer à une commission ou à des réunions préparatoires à une commission paritaire sera considéré comme du temps de travail effectif.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'aménagement et la réduction du temps de travail
Article 1er
1.1. Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
1.2. Durée quotidienne du travail
La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures. Toutefois, la durée maximale journalière de travail effectif pourra, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, atteindre 12 heures au maximum. Il ne pourra être fait appel à ce dépassement exceptionnel plus de 8 jours par an, sans pouvoir dépasser 4 jours dans le même mois.
1.3. Durée hebdomadaire légale du travail
La durée légale hebdomadaire de travail est fixée, selon les dispositions de la loi du 13 juin 1998 et de la loi du 19 janvier 2000, à 35 heures de travail effectif à partir du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge (art. L. 212-1 bis du code du travail).
Pour les entreprises de 20 salariés ou moins, la durée légale du travail des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002 (art. L. 212-1 bis du code du travail).
Conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, pour les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales qui dépasseront le seuil de 20 salariés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002.
1.4. Contrôle de la réduction du temps de travail
Les heures travaillées de chaque salarié seront suivies à l'aide de feuilles d'activité. Les heures travaillées ainsi que les jours de repos seront consignés, pour chaque salarié, sur un compte individuel.
Article 2
Les parties signataires conviennent que la réduction du temps de travail constitue une opportunité pour engager une réflexion nouvelle sur l'organisation et le développement de la formation professionnelle.
Conformément à l'article L. 932-2 du code du travail, les parties signataires distinguent deux types de formation :
- la formation suivie par le salarié dans le cadre de l'obligation de l'employeur visant à assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi. Le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail effectif ;
- la formation suivie par le salarié ayant pour objet le développement de ses compétences et qui va au-delà de son adaptation à l'évolution de son emploi. Une telle formation a pour finalité la progression professionnelle, elle s'inscrit dans le cadre de parcours visant la qualification.
Le temps consacré à cette formation pourra être réalisé pour partie en dehors du temps de travail de l'intéressé et dans la limite de 50 % des jours de réduction du temps de travail lorsque cette forme de réduction aura été retenue. Ce temps de formation devra être à l'initiative du salarié ou avoir reçu son accord écrit.
Pendant la durée de ces formations, les salariés bénéficieront de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles.
Article 1er : Durées du travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ne constituent pas du travail effectif les temps nécessaires à l'habillage et aux casse-croûte, ainsi que les périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret.
Article 3
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