DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 24 février 1997
Synthèse
Extrait
Article préambule Les organisations professionnelles représentatives des industries du bois et de l'importation et les organisations syndicales de salariés signataires après avoir procédé à l'examen de la situation en matière d'aménagement du temps de travail, de formation professionnelle, manifestent leur volonté de préserver voire de développer l'emploi de la branche. Elles sont convaincues du rôle et de la nécessité de la politique contractuelle dans le cadre d'une démarche d'impulsion, de régulation et de développement du dialogue social afin de faciliter l'offre et le développement de l'emploi tout en sauvegardant à la fois les droits et garanties des salariés, et la pérennité des entreprises. Dans ce cadre elles ont souhaité tenir compte des dispositions contenues dans la loi quinquennale du 23 décembre 1993 relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail ainsi que celles figurant dans l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 31 octobre 1995. Le niveau atteint par le chômage, et ses conséquences de plus en plus douloureuses pour les chômeurs, les salariés, les familles et les coûts qu'il engendre pour les collectivités et les entreprises, engagent les partenaire
Texte
Article préambule
Les organisations professionnelles représentatives des industries du bois et de l'importation et les organisations syndicales de salariés signataires après avoir procédé à l'examen de la situation en matière d'aménagement du temps de travail, de formation professionnelle, manifestent leur volonté de préserver voire de développer l'emploi de la branche.
Elles sont convaincues du rôle et de la nécessité de la politique contractuelle dans le cadre d'une démarche d'impulsion, de régulation et de développement du dialogue social afin de faciliter l'offre et le développement de l'emploi tout en sauvegardant à la fois les droits et garanties des salariés, et la pérennité des entreprises.
Dans ce cadre elles ont souhaité tenir compte des dispositions contenues dans la loi quinquennale du 23 décembre 1993 relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail ainsi que celles figurant dans l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 31 octobre 1995.
Le niveau atteint par le chômage, et ses conséquences de plus en plus douloureuses pour les chômeurs, les salariés, les familles et les coûts qu'il engendre pour les collectivités et les entreprises, engagent les partenaires sociaux à rechercher à tous les niveaux les moyens susceptibles de le faire diminuer.
Dans cet esprit, les partenaires sociaux affirment leur volonté d'améliorer la situation de l'emploi dans les industries et l'importation du bois.
S'il n'est pas douteux que le retour à un taux de croissance économique soutenu, est la première condition du redressement de l'emploi, les partenaires sociaux de par cet accord sont convenus des dispositions ci-après qui constituent des leviers destinés à favoriser l'emploi, sa consolidation, et de renforcer la compétitivité des entreprises.
Ainsi la réduction de la durée du travail constitue un des éléments de la lutte contre le chômage à l'aide de nouvelles formes d'aménagement du temps de travail qui permettent des gains de productivité.
A cet égard, la réduction du temps de travail pourra être réalisée par les entreprises et selon les modalités définies à ce niveau, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen et d'un contingent annuel d'heures supplémentaires inférieurs aux bases fixées par l'article 3 du chapitre 2.
Les nouvelles formes d'aménagement du temps de travail doivent améliorer les conditions de travail et de vie des salariés, prendre en compte leurs demandes et développer à l'aide de l'accord du 23 juin 1995, l'insertion professionnelle des jeunes.
Elles doivent permettre de réduire le recours aux contrats de travail précaires.
L'organisation du temps de travail doit en outre permettre de faire face dans les meilleurs délais et aux meilleurs coûts, aux fluctuations d'activité auxquelles elles sont confrontées.
C'est pourquoi, ils conviennent de préciser les mesures d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux besoins des entreprises et établissements de la branche et aux aspirations de leurs salariés, à savoir :
- modulations des horaires de travail, chapitre 2 ;
- travail à temps partiel, chapitre 3 ;
- dispositions diverses et générales sur le temps de travail, chapitre 4.
Enfin, pour répondre à ces objectifs, les parties signataires rappellent l'une des incitations contenues dans l'accord du 31 octobre 1995 tendant au développement du remplacement du paiement des heures supplémentaires par une prise de repos équivalent.
Afin de tenir compte de la situation propre à chaque entreprise, les parties signataires conviennent que le présent accord constitue un cadre de référence dont la mise en oeuvre sera assurée au sein des entreprises regroupées dans les différents secteurs d'activité et tenant compte des spécificités de chacune d'elles.
Les parties signataires fixent ainsi, par le présent accord, le cadre auquel les entreprises entrant dans son champ d'application auront à se référer, outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, lorsqu'elles entendront mettre en application une ou plusieurs mesures développées ci-après.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent de l'ouverture de négociations paritaires relatives à la mise en place des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 et de la loi du 12 novembre 1996 relatifs à la politique contractuelle, au cours de l'année 1997.
Article unique : Champ d'application
Le champ d'application du présent accord est celui défini ci-dessous :
Production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation de jus pyroligneux, code 24.1 G.
Tranchage et déroulage du bois, code 20.2 Z.
Sciage et rabotage du bois, code 20.1 A.
Importation de bois du nord, de bois tropicaux et américains défini comme étant le commerce de gros de bois et dérivés dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois, code 51.5 E.
Fabrication d'objets en liège, travail du liège : dalles, bouchons, agglomérés, code 20.5 C.
Commerce de gros de liège et produits en liège, code 51.5 E.
Commerce de gros d'ouvrages en liège, code 51.4 S.
Commerce de détail de liège et d'ouvrages en liège 52.4 J.
Commerce de détail de revêtement de sols et de murs en liège, code 52.4 U.
Fabrication de parquets et lambris, code 20.1 A.
Fabrication de baguettes, moulures, code 20.3 Z.
Panneaux de fibragglos, code 26.6 J.
Fabrication et imprégnation industrielle de traverses en bois pour voies ferrées et de poteaux de lignes, en bois, code 20.1 A.
Séchage et imprégnation industrielle de tous bois extérieurs et intérieurs, code 20.1 A.
Imprégnation et traitement chimique à façon des charpentes et matériaux annexes dans la construction existante en vue de leur préservation, code 20.1 B.
Fabrication d'ouvrages de tonnellerie, code 20.4 Z.
Fabrication d'emballages industriels en bois, conditionnement et biens d'équipement, code 20.4 Z.
Fabrication d'emballages légers en bois : cageots, cagettes et emballages similaires en bois, y compris les boites à fromages, code 20.4 Z.
Fabrication de palettes, caisses palettes et plateaux de chargement de bois, code 20.4 Z.
Fabrication de tourets, code 20.4 Z.
Fabrication d'objets divers en bois tels que notamment manches et montures pour outils, échelles, cintres et autres formes en bois, bois multiplis, multiformes, portemanteaux et ustensiles ménagers, coffrets, bobines et articles en bois tournés, articles d'ornement et marqueterie, code 20.5 A.
Fabrication de fibre de bois, code 20.1 A.
Fabrication de farine de bois, code 20.1 A.
Fabrication d'articles de sport à l'exclusion notamment des balles et ballons, des filets montés pour la pratique du sport, des matériels et équipements pour les sports nautiques, des gants et coiffures en cuir, des patins à glace ou à roulettes, des protections sportives, des boules à jouer, du matériel de camping, code 36.4 Z.
Fabrication d'articles de pêche (cannes et lignes pour la pêche de loisirs), code 36.4 Z.
Article unique : Champ d'application
Le champ d'application du présent accord est celui défini ci-dessous.
RÉFÉRENCE
NAPE
Importation de bois 5907
du Nord, de bois
tropicaux et américains
défini comme étant le
commerce de gros de
bois et dérivés dont
l'activité principale
d'approvisionnement
résulte de l'achat à
l'importation ou sur
les marchés
internationaux,
lesdites opérations
étant supérieures à 50 %
des achats totaux de
bois et dérivés du bois 5907
Fabrication d'articles
en liège 5408
Commerce de gros de
liège et articles en
liège 5907
Commerce de détail de
liège et article en
liège 6422
Scieries relevant du
régime de travail du
ministère du travail 4801
Parquets, moulures,
baguettes 4803
Bois de placages,
placages tranchés et
déroulés 4804
Production de charbon de
bois
Panneaux de fibragglos 4804
Poteaux, traverses, bois
injectés 4804
Application de
traitements des bois : 4804 :
Emballage en bois
(caisses, tonnellerie,
emballeurs) 4805
Emballages légers en
bois, boîtes à fromage 4805
Palettes 4805
Tourets 4805
Objets divers en bois
(matériel industriel,
agricole et ménager en
bois, bois multiplis
multiformes) 4807
Fibres de bois 4807
Farine de bois 4807
Articles de sport à
l'exclusion des ballons,
matériels divers pour
sports nautiques,
matériels de camping 5402
Articles de pêches
(pour les cannes et
lignes) 5402
A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
Chapitre Ier : Sort des accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à l'aménagement du temps de travail.
Lorsque les entreprises ou établissements ont conclu un accord d'aménagement du temps de travail à durée déterminée avant l'entrée en vigueur du présent accord, cet accord d'entreprise ou d'établissement continue à s'appliquer jusqu'à son terme, dans les conditions initiales sauf, dénonciation ou renégociation dudit accord par l'une ou l'autre des parties signataires de l'accord dans les formes prescrites par l'accord.
Lorsque les entreprises ou établissements ont conclu un accord d'aménagement du temps de travail à durée indéterminée avant l'entrée en vigueur du présent accord, cet accord d'entreprise ou d'établissement s'applique, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, ou renégociation dudit accord par les parties signataires de l'accord dans les formes prescrites par l'accord.
Lorsque les entreprises ou établissements ont conclu un accord d'aménagement du temps de travail à durée déterminée avant l'entrée en vigueur du présent accord, cet accord d'entreprise ou d'établissement continue à s'appliquer jusqu'à son terme, dans les conditions initiales sauf renégociation dudit accord dans les formes prescrites par l'accord.
L'alinéa visé ci-dessus s'entend dans le respect des dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail relatif aux conditions de révision des accords collectifs.
Lorsque les entreprises ou établissements ont conclu un accord d'aménagement du temps de travail à durée indéterminée avant l'entrée en vigueur du présent accord, cet accord d'entreprise ou d'établissement s'applique, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, ou renégociation dudit accord par les parties signataires de l'accord dans les formes prescrites par l'accord.
Chapitre V : Bilan d'application, durée et date d'entrée en vigueur de l'accord
Article 1er Dépôt
Le présent accord sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.
Article 2 : Extension
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
Article 3 : Date d'effet
Le présent accord n'entrera en vigueur, étant subordonné à l'extension ministérielle, que le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Article 4 : Difficultés d'application
Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de difficultés d'application, en vue d'étudier les possibilités d'aménagements, de modifications voire de suppressions des dispositions du présent accord.
Article 5 : Clause de sauvegarde
Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations ultérieures d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle relatives aux questions qu'il aborde et ayant une incidence directe ou indirecte sur son contenu.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent accord conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions, avant toute mise en cause définitive de l'accord.
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7
Bilan d'application. - Examen triennal. - Clause de révision
a) Bilan d'application
Les parties signataires conviennent de dresser dans le cadre d'une réunion paritaire, au terme d'un délai de 3 ans à compter de sa date d'effet, un bilan d'application du présent accord.
Ce bilan portera notamment sur l'horaire collectif moyen effectué par les salariés des entreprises ayant eu recours aux modulations du temps de travail ou au temps partiel, le nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées dans ces cadres, les amplitudes moyennes effectuées dans ces configurations, les difficultés organisationnelles rencontrées.
b) Examen triennal
Les parties signataires conviennent en outre d'effectuer un examen triennal des dispositions du présent accord et de ses modalités d'application.
c) Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord. Cette révision sera demandée par lettre recommandée adressée aux parties signataires ou adhérentes, lettre qui comportera l'indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.
Une réunion d'examen de ces propositions devra se tenir au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la saisine.
Article 8 : Adhésion
Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.
Chapitre IV : Dispositions diverses et générales sur le temps de travail
Article 1er Répartition de la durée hebdomadaire du travail
La répartition du temps de travail effectif hebdomadaire pourra se faire, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, sur 4 à 6 jours.
Article 2 : Principe général du remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement
La rémunération des heures supplémentaires peut être convertie, pour tout ou partie de ces heures, en temps de repos compensateur de remplacement d'une durée équivalente.
Le repos compensateur de remplacement se cumule avec le repos compensateur de droit commun tel que prévu par l'article L. 212-5-1.
L'employeur détermine, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent :
- si la conversion est une mesure collective, ou individuelle ;
- la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la rémunération des heures supplémentaires sera convertie en temps de repos ;
- la ou les périodes de faible activité pendant lesquelles les salariés pourront prendre le repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires faisant l'objet d'un remplacement de leur rémunération par un repos compensateur ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le salarié reçoit mensuellement une information, annexée à son bulletin de paye, lui indiquant l'état de ses droits à repos.
Le salarié peut prendre le repos compensateur légal ou de remplacement lorsqu'il a capitalisé 4 heures.
Le repos compensateur légal ou de remplacement est pris aux dates fixées conjointement par le salarié et l'employeur, par demi-journée réputée égale à 4 heures, ou par journée entière réputée égale à 8 heures, dans un délai d'un an suivant l'ouverture du droit.
Les périodes de repos compensateur légal ou de remplacement peuvent être accolées aux périodes de congés payés.
Ils n'entraînent aucune diminution de rémunération.
Chapitre III : Travail à temps partiel.
Le travail à temps partiel peut être mis en place à l'initiative du chef d'entreprise ou d'établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, ou, en l'absence de représentation du personnel, après information préalable de l'inspection du travail.
L'avis des représentants du personnel porte sur le principe de la pratique de l'horaire à temps partiel.
Le travail à temps partiel peut également être mis en place à la demande des salariés.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit comporter les mentions obligatoires, notamment celles relatives à la rémunération, au nombre d'heures et à leur répartition, aux heures complémentaires ou supplémentaires et aux garanties collectives et individuelles des droits des salariés à temps partiel, ainsi que des précisions relatives à la révision du contrat de travail.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter plus d'une interruption d'activité au cours d'une même journée.
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits relevant du statut individuel ou collectif reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Ainsi, notamment, les salariés à temps partiel sont électeurs et éligibles aux élections des institutions représentatives du personnel.
De même, ils peuvent être désignés, par les organisations syndicales des salariés représentatives au plan national, aux fonctions de délégués syndicaux.
L'ensemble de ces dispositions visées aux deux alinéas ci-dessus est régi par la réglementation en vigueur.
Les droits ou obligations liés à l'exercice du mandat de représentant élu ou désigné par un salarié à temps partiel sont régis par la réglementation en vigueur.
Ils bénéficient d'une égalité d'accès aux possibilités d'évolution de carrière, de formation et de promotion.
Le travail à temps partiel peut être mis en place à l'initiative du chef d'entreprise ou d'établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. L'inspecteur du travail doit être informé de cet avis dans un délai de 15 jours.
En l'absence de représentation du personnel, l'inspecteur du travail doit être informé avant l'introduction des horaires à temps partiel dans l'entreprise.
L'avis des représentants du personnel porte sur le principe de la pratique de l'horaire à temps partiel.
Le travail à temps partiel peut également être mis en place à la demande des salariés.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit comporter les mentions obligatoires, notamment celles relatives à la rémunération, au nombre d'heures et à leur répartition, aux heures complémentaires ou supplémentaires et aux garanties collectives et individuelles des droits des salariés à temps partiel, ainsi que des précisions relatives à la révision du contrat de travail.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter plus d'une interruption d'activité au cours d'une même journée.
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits relevant du statut individuel ou collectif reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Ainsi, notamment, les salariés à temps partiel sont électeurs et éligibles aux élections des institutions représentatives du personnel.
De même, ils peuvent être désignés, par les organisations syndicales des salariés représentatives au plan national, aux fonctions de délégués syndicaux.
L'ensemble de ces dispositions visées aux deux alinéas ci-dessus est régi par la réglementation en vigueur.
Les droits ou obligations liés à l'exercice du mandat de représentant élu ou désigné par un salarié à temps partiel sont régis par la réglementation en vigueur.
Ils bénéficient d'une égalité d'accès aux possibilités d'évolution de carrière, de formation et de promotion.
Article 1er : Passage de temps plein à temps partiel
1. Transformation du contrat de travail à temps plein
en contrat de travail à temps partiel à la demande du salarié
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