EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU NIVEAU NATIONAL, COMITE DE GROUPE, COMITE INTERENTREPRISES, DANS LES BANQUES POPULAIRES - Accord du 23 janvier 1989
Synthèse
Extrait
Article Préambule **Remplacé par accord du 25-11-1992** TITRE Ier : DROIT SYNDICAL CHAPITRE Ier : Délégués syndicaux nationaux Article 1er. - Nombre. Article 2. - Mission. Article 3. - Début et fin du mandat des délégués syndicaux Article 3er. - nationaux. Article 4. - Convention. Article 5. - Protection. Article 6. - Situation des délégués syndicaux nationaux. Article 7. - Réintégration. CHAPITRE II : Moyens attribués aux organisations syndicales Article 8. - Contingent annuel d'heures de délégation à répartir. Article 9. - Allocation pour frais de fonctionnement. Article 10. - Participation aux frais de déplacement. Article 11. - Locaux syndicaux. Article 12. - Courrier des organisations syndicales. TITRE II : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES AU PLAN NATIONAL CHAPITRE Ier : Comité de groupe Article 13. - Objet du comité de groupe. Article 14. - Configuration du groupe. Article 15. - Composition du comité de groupe. Article 16. - Désignation des représentants du personnel. Article 17. - Secrétariat. Article 18. - Réunions. Article 19. - Commission économique. Article 20. - Crédits d'heures. Article 21. - Expert-comptable. CHAPITRE II : Comité interentreprises Article 22. - Objet du co
Texte
Article Préambule **Remplacé par accord du 25-11-1992**
TITRE Ier : DROIT SYNDICAL
CHAPITRE Ier : Délégués syndicaux nationaux
Article 1er. - Nombre.
Article 2. - Mission.
Article 3. - Début et fin du mandat des délégués syndicaux
Article 3er. - nationaux.
Article 4. - Convention.
Article 5. - Protection.
Article 6. - Situation des délégués syndicaux nationaux.
Article 7. - Réintégration.
CHAPITRE II : Moyens attribués aux organisations syndicales
Article 8. - Contingent annuel d'heures de délégation à répartir.
Article 9. - Allocation pour frais de fonctionnement.
Article 10. - Participation aux frais de déplacement.
Article 11. - Locaux syndicaux.
Article 12. - Courrier des organisations syndicales.
TITRE II : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES AU PLAN NATIONAL
CHAPITRE Ier : Comité de groupe
Article 13. - Objet du comité de groupe.
Article 14. - Configuration du groupe.
Article 15. - Composition du comité de groupe.
Article 16. - Désignation des représentants du personnel.
Article 17. - Secrétariat.
Article 18. - Réunions.
Article 19. - Commission économique.
Article 20. - Crédits d'heures.
Article 21. - Expert-comptable.
CHAPITRE II : Comité interentreprises
Article 22. - Objet du comité interentreprises.
Article 23. - Composition du comité interentreprises.
Article 24. - Désignation des représentants du personnel.
Article 25. - Bureau.
Article 26. - Réunions plénières.
Article 27. - Commissions.
Article 28. - Crédits d'heures.
Article 29. - Secrétariat.
Article 30. - Subvention.
Article 31. - C.A.R. et R.C.P. : représentants désignés par le C.I.E.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE Ier : Prise en charge des frais et temps de déplacement
Article 32. - Frais de déplacement.
Article 33. - Temps de déplacement.
CHAPITRE II : Circulation dans les entreprises du groupe
Article 34. - Principes généraux.
CHAPITRE III : Dispositions diverses
Article 35. - Suivi de l'application du présent accord.
Article 36 - Durée de l'accord.
PREAMBULE
Les parties au présent accord professionnel entendent préciser les principes fondamentaux auxquels elles se sont référées pour le négocier.
Le lien qui existe entre les progrès économiques globaux, les résultats des entreprises et la possibilité de promouvoir un progrès social durable est largement admis.
La reconnaissance de ce fait a permis d'apprécier plus exactement les facteurs qui sont nécessaires à l'amélioration des relations de travail, dont dépendent les performances de chaque entreprise ainsi qu'à en tirer les conséquences sur le plan du rôle des organisations syndicales et des instances représentatives élues du personnel et des moyens qui leur sont donnés pour permettre leur fonctionnement.
Les conditions d'exercice du droit syndical dans les entreprises qui relèvent du Crédit populaire peuvent, par ailleurs, faire l'objet d'accords professionnels qui leur seront propres. Dans cette hypothèse, de tels accords compléteraient pour ce qui concerne ces entreprises les dispositions de l'accord national ou de la législation en vigueur.
Le présent accord a pour objet de donner, au moyen d'un seul texte, un cadre général à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement des institutions représentatives, au niveau national, au Crédit populaire. Il prend la suite des dispositions contenues dans les trois accords nationaux de février 1986, qu'il regroupe, sous réserve de certains aménagements que les parties signataires sont convenues d'apporter.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE Ier : Prise en charge des frais et temps de déplacement
Frais de déplacement.
Article 32 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions organisées au niveau national et prévues par le présent texte ainsi que pour les réunions de la commission nationale paritaire et de ses sous-commissions sont prises en charge par la chambre syndicale sur la base des frais réels et sur justificatifs, dans la limite de plafonds, qui seront communiqués chaque année aux responsables concernés.
Le remboursement de billets d'avion peut être envisagé lorsqu'il s'agit là du moyen de transport le plus approprié.
Les déjeuners à Paris ne donnent pas lieu à indemnisation : ils peuvent être pris au restaurant du personnel de la chambre syndicale, à la charge de celle-ci.
Les frais de déplacement dans le cadre du comité interentreprises sont pris en charge directement par le comité sur son budget.
Temps de déplacement.
Article 33 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Les délais de route nécessaires pour se rendre aux réunions prévues par le présent texte ainsi que pour les réunions de la commission nationale paritaire et de ses sous-commissions ne sont pas imputés sur les crédits d'heures. Il appartient à chacun, compte tenu des distances et des moyens de transport envisageables, de chercher à réduire au minimum ces délais de route, qui ne doivent en aucun cas dépasser une demi-journée avant et une demi-journée après les réunions.
CHAPITRE II : Circulation dans les entreprises du groupe
Principes généraux.
Article 34 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Les responsables syndicaux - quels que soient leurs mandats - peuvent rencontrer les délégués syndicaux dans leurs locaux dans chaque établissement du groupe.
Ils peuvent également assister les délégations du personnel lors de la réunion mensuelle avec l'employeur.
La qualité de délégué syndical national, comme l'appartenance à une institution représentative au plan national, n'impliquent pas le droit de circuler librement dans les services des entreprises du groupe.
CHAPITRE III : Dispositions diverses
Suivi de l'application du présent accord.
Article 35 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
L'examen de l'application du présent accord relève de la commission nationale paritaire du Crédit populaire.
Durée de l'accord.
Article 36 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Le présent accord, qui sera déposé conformément à la législation en vigueur, est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa prise d'effet fixée au 1er mars 1989. Trois mois avant le terme de l'accord, les parties contractantes conviennent de se réunir pour décider d'une éventuelle reconduction.
TITRE II : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES AU NIVEAU NATIONAL
CHAPITRE Ier : Comité de groupe
Objet du comité de groupe.
Article 13 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Le statut légal spécial du Crédit populaire, fédération de banques autonomes, implique que soit prise en compte la structure spécifique du groupe au niveau de l'organe central et à l'échelon des entreprises fédérées : les débats au sein du comité de groupe ne sauraient avoir pour conséquence d'affecter le caractère fédéral du groupe.
Chaque réunion du comité de groupe doit être l'occasion de développer l'information et le dialogue entre les partenaires sociaux, et de faciliter des réflexions et des discussions sur les conséquences des orientations fondamentales communes à l'ensemble du groupe.
Le comité de groupe reçoit les informations prévues par la réglementation en vigueur concernant l'activité, la situation financière et l'évolution de l'emploi dans le groupe, ainsi que les perspectives économiques pour l'année à venir (cf. annexe III : liste des informations).
Compte tenu de la nature des relations juridiques qui existent entre les différents organismes du groupe, les informations individualisées portant sur les entreprises du Crédit populaire sont réservées aux membres du comité de groupe et ne doivent pas être diffusées sauf accord du président du comité.
Les membres du comité de groupe peuvent prendre connaissance des bilans sociaux des entreprises qui composent le Crédit populaire.
Ils sont informés des interventions du fonds collectif de garantie en faveur des Banques populaires.
La situation particulière d'une entreprise du Crédit populaire prise individuellement ne doit pas être mise en cause directement au niveau du comité de groupe, ni constituer en tant que telle un point de l'ordre du jour du comité, sauf cas exceptionnel, en accord avec le président.
Configuration du groupe.
Article 14 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Le groupe est constitué :
- des Banques populaires régionales ;
- de la CASDEN-Banque populaire ;
- des organismes centraux ;
- des centres de traitement informatique ;
- de la caisse autonome de retraites ;
- des filiales des organismes centraux ;
- des sociétés contrôlées majoritairement par un ou plusieurs organismes centraux et des Banques populaires, dans la mesure où leur activité concerne ou est susceptible de concerner l'ensemble du Crédit populaire.
Composition du comité de groupe.
Article 15 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Le comité de groupe est composé de la façon suivante :
- le président du Crédit populaire ou son représentant, qui préside de droit ce comité, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et, occasionnellement, de toute personne dont la participation est de nature à compléter l'information communiquée ;
- quinze membres représentant le personnel.
Des remplaçants éventuels peuvent être désignés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires, auxquels ils peuvent se substituer en cas d'indisponibilité temporaire ou de défaillance définitive.
Un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord, appartenant à une entreprise relevant du Crédit populaire, peut également assister aux réunions, avec voix consultative.
Désignation des représentants du personnel.
Article 16 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Conformément aux dispositions légales, les représentants du personnel sont désignés pour deux ans parmi les membres élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe. La répartition des sièges s'effectue sur la base des résultats des dernières élections (nombre d'élus titulaires), arrêtés au 15 octobre des années paires à la proportionnelle et au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le ou les sièges en balance seraient attribués de sorte que soit respectée au mieux la représentation des organisations syndicales au sein des comités d'entreprise globalement, tous collèges confondus.
Lorsqu'un membre du comité de groupe perd la qualité de membre élu d'un comité d'entreprise ou d'établissement, il conserve la faculté d'assurer son mandat au comité de groupe, jusqu'au renouvellement du comité, avec l'accord de son organisation syndicale.
Secrétariat.
Article 17 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Le comité de groupe désigne, à la majorité des voix, un secrétaire et un secrétaire adjoint parmi ses membres représentant le personnel.
Le compte rendu synthétique des réunions est établi en liaison entre le secrétaire et un représentant qualifié de la chambre syndicale qui, à ce titre, assiste aux réunion. En cas de désaccord sur la rédaction du compte rendu, il en est fait état sur le document. Le compte rendu est adressé à chacun des membres du comité de groupe et aux représentants syndicaux, ainsi qu'aux présidents et secrétaires des comités d'entreprise ou d'établissement du groupe et aux délégués syndicaux nationaux.
Réunions.
Article 18 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Le comité de groupe se réunit sur convocation de son président une fois par an ou davantage en fonction des circonstances.
L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire. Il est communiqué aux membres du comité au moins quinze jours avant la séance, avec la documentation utile.
Des réunions extraordinaires peuvent être décidées à l'initiative soit du président en liaison avec le secrétaire, lorsque l'exigent la nature et l'urgence de communications, soit de la majorité des membres, dès lors que le secrétaire et le président y ont convenance en cas de circonstances exceptionnelles.
Commission économique.
Article 19 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Le comité de groupe peut décider, à la majorité des voix, la mise en place d'une commission économique comprenant le secrétaire et le secrétaire adjoint, ainsi qu'un membre élu du comité par organisation syndicale représentée au comité de groupe.
La réunion de cette commission, payée comme temps de travail, intervient dans le mois qui précède la réunion annuelle du comité au cours de laquelle sont présentés les activités et résultats du groupe.
Une réunion exceptionnelle, payée comme temps de travail, peut être envisagée en fonction des circonstances, sous réserve de l'accord préalable de la chambre syndicale.
Crédits d'heures.
Article 20 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Le secrétaire et le secrétaire adjoint du comité de groupe bénéficient chacun d'un crédit de vingt-cinq heures pour la préparation de la réunion annuelle du comité de groupe. Ils bénéficient d'un crédit de quinze heures en cas de réunion extraordinaire.
Les autres membres du comité et représentants syndicaux bénéficient d'un crédit de quinze heures à l'occasion de la réunion annuelle du comité et d'un crédit de cinq heures en cas de réunion extraordinaire.
Les membres de la commission économique bénéficient d'un crédit supplémentaire de cinq heures à l'occasion de la réunion annuelle de cette commission.
Ces crédits d'heures sont à prendre dans le mois qui précède les réunions.
Expert-comptable.
Article 21 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable de son choix pour l'examen annuel des activités et résultats du groupe. Celui-ci, en permettant la bonne compréhension des informations données aux membres du comité et en complétant leur appréciation de la situation économique du groupe, doit faciliter leurs interventions en réunion.
Le mandat de l'expert-comptable précisément défini par le comité de groupe s'exerce dans les limites compatibles avec les structures juridiques fédérales du Crédit populaire.
Il s'adresse à la chambre syndicale pour obtenir les documents ou les explications nécessaires à sa mission, qu'ils portent sur l'ensemble du groupe ou sur une entreprise prise individuellement.
Les frais occasionnés par sa mission, dans le cadre du mandat qui lui a été donné, sont pris en charge par la chambre syndicale, dans le cadre d'une convention préalablement signée par elle avec l'intéressé.
CHAPITRE II : Comités interentreprises
Objet du comité interentreprises.
Article 22 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Le comité interentreprises, qui est l'émanation des comités d'entreprise ou d'établissement du Crédit populaire, assure l'organisation et la gestion des activités sociales et culturelles communes aux entreprises qui le composent conformément aux articles R. 432-8 et suivants du code du travail.
Le bénéfice de ces activités s'étend à l'ensemble des agents du Crédit populaire actifs ou retraités, en territoire métropolitain.
Des modalités dérogatoires d'extension peuvent être décidées par le comité interentreprises pour les agents qui exercent leurs fonctions dans le cadre d'un détachement hors métropole.
Par ailleurs, conformément aux statuts de la caisse autonome de retraites du groupe, le comité interentreprises désigne les représentants du personnel qui siègent au conseil d'administration de cette institution. Il en est de même pour la désignation des représentants du personnel au comité de prévoyance institué par le règlement général du régime complémentaire de prévoyance. Ces représentants exercent leurs responsabilités au sein de ces instances selon les dispositions fixées par la réglementation.
Le comité interentreprises jouit de la personnalité morale, et doit obligatoirement se couvrir par une assurance appropriée au titre de sa responsabilité civile.
Composition du comité interentreprises.
Article 23 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Le comité interentreprises est constitué de la façon suivante :
- le président du Crédit populaire ou son représentant, qui préside de droit ce comité, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative, dix-huit membres représentant le personnel.
Des remplaçants éventuels peuvent être désignés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires, auxquels ils peuvent se substituer en cas d'indisponibilité temporaire ou de défaillance définitive.
Un représentant de chaque organisation syndicale représentative au Crédit populaire, appartenant à une entreprises relevant du comité interentreprises, peut également assister aux réunions.
Désignation des représentants du personnel.
Article 24 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Les représentants du personnel sont désignés pour deux ans parmi les membres élus aux comités d'entreprise ou d'établissement relevant du comité interentreprises. La répartition des sièges est faite en proportion de l'effectif de chaque collège. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales sur la base des résultats des dernières élections (nombre d'élus titulaires) arrêtés au 15 octobre des années paires. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le ou les sièges en balance seraient attribués de sorte que soit respectée au mieux la représentation des organisations syndicales au sein des comités d'entreprise globalement, tous collèges confondus.
Bureau.
Article 25 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Le comité interentreprises élit parmi ses membres un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint, qui constituent, avec éventuellement un président de commission, le bureau du comité.
Le bureau a la possibilité de se réunir une fois par mois dans l'intervalle des réunions plénières, le temps passé par ses membres en réunion étant payé comme temps de travail.
Réunions plénières.
Article 26 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Le comité interentreprises se réunit en séance plénière trois fois chaque année (aux 1er, 2e et 4e trimestres en principe), sauf réunion exceptionnelle supplémentaire demandée par la majorité des membres. Chaque séance dure une journée au maximum.
Le secrétaire arrête la date et l'ordre du jour des réunions en accord avec le président. A cet effet, il recueille préalablement les questions que les membres du comité souhaitent voir traiter. Une fois arrêté, l'ordre du jour est envoyé par le secrétaire aux membres du comité quinze jours avant la date prévue pour la séance. Il est également adressé, pour leur information, aux comités d'entreprise concernés.
Le secrétaire établit les procès-verbaux des réunions, qui sont soumis à l'approbation du comité au plus tard lors de la séance suivante. Ils font l'objet d'une diffusion auprès des présidents et secrétaires des comités d'entreprise ou d'établissement du Crédit populaire.
Le temps passé par ses membres aux réunions plénières du comité est payé comme temps de travail.
Commissions.
Article 27 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Le comité interentreprises a la possibilité de créer des commissions ayant vocation à intervenir dans ses domaines de compétence.
Présidées par un membre du comité, elles comprennent un maximum de onze membres, dont éventuellement les représentants syndicaux. Tous doivent avoir la qualité de membre d'un comité d'entreprise ou d'établissement du groupe.
Le temps passé par leurs membres en réunion est payé comme temps de travail sans imputation sur les crédits d'heures, dans les limites suivantes :
- 8 journées par an pour la commission vacances ;
- 4 journées par an pour la commission culture, sports, loisirs ;
- 2 journées par an pour la commission financière ;
- 2 journées par an pour la commission de contrôle ;
- 2 journées par an pour la commission sociale.
Crédits d'heures.
Article 28 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
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