DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992
Synthèse
Extrait
TITRE II : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES AU PLAN REGIONAL CHAPITRE Ier : Commissions régionales paritaires Nombre de commissions régionales paritaires. Article 36 **Remplacé par accord du 25-11-1992** Les attributions dévolues par la convention collective aux commissions régionales paritaires de la banque sont exercées, au sein du groupe, par des commissions régionales paritaires qui lui sont spécifiques : une commission régionale paritaire est constituée au sein de chacune des cinq régions définies en annxe (cf. annexe V). Composition. Article 37 **Remplacé par accord du 25-11-1992** Chaque commission régionale paritaire comprend : - cinq membres titulaires représentant les employeurs ; - cinq membres titulaires représentant le personnel, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national parmi le personnel du groupe, appartenant à une entreprise de la région, à raison d'un membre par organisation. Des membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions, peuvent assister aux séances avec voix consultative, de même qu'un délégué national ou un représentant syndical auprès de l'une des institutions représentatives nationales du groupe de chaque organisati
Texte
TITRE II : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES AU PLAN REGIONAL
CHAPITRE Ier : Commissions régionales paritaires
Nombre de commissions régionales paritaires.
Article 36 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Les attributions dévolues par la convention collective aux commissions régionales paritaires de la banque sont exercées, au sein du groupe, par des commissions régionales paritaires qui lui sont spécifiques : une commission régionale paritaire est constituée au sein de chacune des cinq régions définies en annxe (cf. annexe V).
Composition.
Article 37 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Chaque commission régionale paritaire comprend :
- cinq membres titulaires représentant les employeurs ;
- cinq membres titulaires représentant le personnel, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national parmi le personnel du groupe, appartenant à une entreprise de la région, à raison d'un membre par organisation.
Des membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions, peuvent assister aux séances avec voix consultative, de même qu'un délégué national ou un représentant syndical auprès de l'une des institutions représentatives nationales du groupe de chaque organisation syndicale selon les dispositions de l'article 2.
Assistent également aux réunions le secrétaire désigné par la commission et un représentant de la chambre syndicale des banques populaires.
Lorsque l'ordre du jour comporte un ou des points portant spécifiquement sur l'une des entreprises de la région, la délégation patronale comprend nécessairement un représentant mandaté pour répondre au nom de celle-ci.
Attributions des commissions régionales paritaires.
Article 38 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Les commissions régionales paritaires :
- examinent les questions intéressant les entreprises de leur circonscription et se rapportant à l'application de la convention collective et des accords nationaux propres au groupe ;
- sont informées des répercussions sur l'emploi de tous licenciements collectifs dans les entreprises de leur circonscription ;
- formulent des avis sur les mesures prises à l'égard de la sécurité du personnel et la prévention des agressions ;
- contrôlent l'application des obligations relatives à la formation professionnelle et examinent toute réclamation portant sur le non-respect de la réglementation en matière de formation qui n'aurait pu trouver de solution au niveau d'une entreprise du groupe ;
- peuvent évoquer toute question d'ordre professionnel dès lors que les trois quarts des membres titulaires y ont convenance ;
- fonctionnent comme commissions paritaires consultatives auprès des services publics de main-d'oeuvre, en vue notamment du reclassement du personnel bénéficiaire de la priorité de présentation prévue à l'article 45 de la convention collective et assurent les liaisons nécessaires avec les C.R.P. de la profession ;
- reçoivent une information régulière sur les contrats à durée déterminée dans les entreprises de leur circonscription, avec transmission d'éléments personnalisés lors de l'expiration des C.D.D., si les collaborateurs concernés le demandent.
Fonctionnement.
Article 39 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Un règlement intérieur approuvé par la commission nationale paritaire du groupe fixe les règles de fonctionnement des C.R.P.
Les commissions sont présidées alternativement, par période de six mois, par un membre employeur ou par un représentant du personnel.
Elles se réunissent au maximum une fois par trimestre, sur convocation du président ou du secrétaire, en fonction de l'ordre du jour qu'ils élaborent ensemble.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres des commissions au moins huit jours à l'avance.
CHAPITRE II : Sous-commissions régionales des conseils de discipline et des cas particuliers
Principe.
Article 40 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Chaque commission régionale paritaire crée une sous-commission, qui se voit confier les attributions dévolues par la convention collective aux conseils de discipline (art. 33 et suivants), ainsi qu'aux C.R.P. (art. 10 et suivants), pour l'examen des litiges individuels qui n'ont pu être réglés au sein de l'entreprise, lorsque leur règlement ne fait pas l'objet d'une procédure spéciale prévue par la convention collective, et qui lui sont transmis : ruptures de contrats de travail du fait de l'employeur, rétrogradation et tous différends non disciplinaires liés à l'application de la convention collective.
Cette sous-commission intervient comme instance de conciliation et procède par voie d'avis et de recommandations.
Composition.
Article 41 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
En application de l'article 4 de l'avenant Crédit populaire signé le 14 octobre 1968, le mode de désignation des membres des sous-commissions régionales des conseils de discipline et des cas particuliers est fixé par les parties signataires du présent texte :
au sein de chacune des sous-commissions, chaque organisation syndicale représentative au niveau national désigne un représentant choisi parmi le personnel du groupe et appartenant à une entreprise concernée.
Pour assurer la parité, cinq représentants des employeurs de la région constituent la délégation patronale.
Fonctionnement
Article 42 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Un règlement intérieur approuvé par la commission nationale paritaire du groupe fixe les règles de fonctionnement des sous-commissions régionales des conseils de discipline et des cas particuliers.
La présidence de chaque sous-commission est exercée alternativement par un membre employeur et par un représentant du personnel.
Le secrétariat est tenu par le secrétaire de la commission régionale paritaire.
Les membres des sous-commissions régionales disposent d'un temps de préparation de deux heures pour chaque dossier qui leur est soumis, afin d'en faciliter l'étude préalable.
Lorsque le différend porte sur la rupture d'un contrat de travail du fait de l'employeur, une rétrogradation ou un changement d'affectation avec diminution du salaire, la sous-commission se réunit dans les quinze jours de sa saisine. Dans les autres cas, le président de la C.R.P. décide de la date de l'examen du dossier en fonction de l'urgence, de préférence à même date que la prochaine réunion de la commission régionale paritaire, et en tout cas dans les trois mois de la saisine.
TITRE Ier : DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL AU NIVEAU NATIONAL
SOUS-TITRE Ier : Exercice du droit syndical au niveau national
CHAPITRE Ier : Délégués syndicaux nationaux
Nombre.
Article 1 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe des banques populaires et signataire du présent accord a la possibilité de désigner deux délégués pour exercer des fonctions syndicales à l'échelon national, avec la faculté de consacrer la totalité de leur temps de travail à ces activités.
Mission.
Article 2 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Ces délégués sont les porte-parole accrédités de l'organisation syndicale auprès de la chambre syndicale, dont ils sont les correspondants habituels. Ils ne peuvent en aucun cas se substituer aux délégués et représentants élus ou désignés dans chacune des entreprises du groupe (mais peuvent exercer normalement des mandats syndicaux ou de représentation du personnel dans la banque à laquelle ils appartiennent).
Ils sont reçus, à leur demande, par la direction de toute entreprise du groupe.
Ils ont la possibilité de participer sur place à la recherche de solutions, en vue de régler des différends locaux.
Ils ont compétence pour assister, à titre consultatif, aux séances des commissions régionales paritaires. A cette occasion, en cas de maladie ou de congés, ils peuvent se faire remplacer par les représentants syndicaux auprès de l'une des institutions représentatives syndicales du groupe (comité de groupe, C.I.E., C.A.R., R.C.P.), sous réserve d'en informer la chambre syndicale au moins trois jours à l'avance.
Par ailleurs, en cas d'empêchement à l'occasion de réunions avec la chambre syndicale, les délégués syndicaux nationaux peuvent se faire remplacer par un délégué syndical d'une entreprise du groupe, sous réserve d'en informer la chambre syndicale au moins trois jours à l'avance et de veiller à assurer la meilleure continuité de participation sur un même dossier.
Chaque délégation syndicale doit cependant comprendre au moins un délégué syndical national.
Les délégués syndicaux appelés à remplacer un délégué syndical national à l'occasion des réunions avec la chambre syndicale bénéficient d'un crédit d'heures exceptionnel de deux heures pour la préparation de chaque réunion.
Début et fin du mandat des délégués syndicaux nationaux.
Article 3 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
L'attribution d'un mandat de délégué syndical national, de même que la fin de ce mandat, sont notifiées par écrit à la chambre syndicale par la confédération, la fédération ou le syndicat concernés, sous réserve d'un préavis minimum de trois mois. La chambre syndicale assure la transmission de l'information aux banques directement intéressées.
Convention.
Article 4 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Le statut et la situation des délégués syndicaux nationaux font l'objet d'une convention (dont modèle en annexes I et II) signée entre l'intéressé et son employeur et ratifiée par la confédération, la fédération ou le syndicat concernés et la chambre syndicale.
Protection.
Article 5 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Les délégués syndicaux nationaux bénéficient des protections prévues par la loi pour les délégués syndicaux locaux.
Situation des délégués syndicaux nationaux.
Article 6 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Les délégués syndicaux nationaux reçoivent de la chambre syndicale, après régularisation de la convention visée à l'article 4, une lettre les accréditant auprès de tous les établissements du groupe relevant de la convention collective de celui-ci. La chambre syndicale informe régulièrement les banques affiliées de l'état des lettres d'accréditation.
Les conditions de rémunération des délégués syndicaux nationaux sont fixées dans la convention les concernant. Le maintien du bénéfice des avantages accordés au personnel de leur banque d'origine leur est garanti.
Les droits en matière d'avancement et d'ancienneté sont également maintenus, de même que les droits en matière de retraite, prévoyance et mutuelle : les cotisations patronales correspondantes sont prises en charge dans les mêmes conditions que le salaire lui-même.
Dans la mesure où pendant l'exercice d'un mandat permanent, il ne peut être procédé à une évaluation de la performance professionnelle des intéressés, les parties signataires sont convenues d'adopter certains principes de substitution pour pallier le risque d'une discrimination en matière d'évolution de salaire, de progression de carrière et de changement de coefficient et de catégorie. Le traitement de chaque délégué syndical national est calculé conformément au profil de carrière moyen des agents de même coefficient dans son entreprise (selon la grille fixée par la convention collective) : la situation des délégués syndicaux nationaux fait l'objet d'un examen annuel avec leur entreprise d'origine. Dans la limite du salaire moyen, à ancienneté comparable, dans le coefficient auquel ils sont rattachés (ou dans les coefficients voisins, si l'effectif du coefficient est trop réduit) le salaire des délégués syndicaux nationaux est majoré chaque année d'un nombre de points égal à l'augmentation moyenne (+) accordée aux agents du même collège dans leur entreprise. Il appartient à l'employeur de décider de mesures complémentaires, s'il y a lieu, eu égard notamment à sa politique générale en matière de versement de primes.
Les primes à caractère général versées par la banque leur sont attribuées dans les mêmes conditions qu'au reste du personnel.
Par ailleurs, à l'intérieur de chacun des collèges employés, gradés et cadres pour la classe V, dès lors que l'ancienneté d'un délégué syndical national dans son coefficient (++) atteint l'ancienneté observable en moyenne dans son entreprise pour passer au coefficient supérieur, le changement de coefficient est accordé.
Pour les délégués syndicaux nationaux des classes VI et VII, les modalités d'éventuels changements de classe relèvent de l'appréciation des banques :
- dès lors que leur ancienneté dans leur classe aura atteint l'ancienneté moyenne observable dans leur entreprise dans la même classe, la possibilité d'un changement de classe sera examinée à l'occasion d'un entretien annuel, en prenant en compte notamment l'ancienneté du délégué syndical national dans la banque, ainsi que d'éventuels autres critères fixés lors de la signature de la convention définissant le statut de l'intéressé dans le cadre de son mandat syndical national.
Les modalités d'éventuels changements de collège relèvent également de l'appréciation des entreprises.
Une attention particulière doit être apportée au maintien et à la prise en charge d'un plan de formation pour les intéressés, dont l'implication doit rester la même - à cet égard - que celle de l'ensemble du personnel. La chambre syndicale prend à sa charge le coût, frais d'inscription et de scolarité, des stages et des cours qui pourraient être nécessaires à la poursuite ou à l'entretien de leur formation professionnelle ou générale, pendant l'exercice de leur mandat national.
(+) Total des points attribués hors promotions (changements de classe ou de coefficient convention collective), ancienneté et technicité/effectif du collège considéré.
(++) Coefficient convention collective.
Réintégration.
Article 7 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Lorsque leur mandat national prend fin, les délégués syndicaux nationaux sont réintégrés dans leur entreprise d'origine, si possible dans le poste qu'ils occupaient auparavant ou, à défaut, dans des fonctions similaires et/ou de même niveau, les mesures nécessaires étant prises, notamment en matière de formation, pour assurer leur réadaptation. Les coûts des actions de formation nécessaires sont supportés par la chambre syndicale.
CHAPITRE II : Moyens attribués aux organisations syndicales
Contingent annuel d'heures de délégation à répartir.
Article 8 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Un contingent annuel de 3 800 heures est alloué collectivement aux organisations syndicales signataires du présent accord : la répartition s'effectue au prorata du nombre de voix recueillies par chacune aux élections de leurs représentants titulaires dans les comités d'entreprise ou d'établissement du groupe. Elle est revue tous les deux ans, sur la base des résultats électoraux arrêtés au 15 octobre des années paires (cf. annexe III).
Ces crédits d'heures permettent une activité syndicale au niveau national. Chaque organisation syndicale procède à l'attribution des crédits d'heures qui lui sont affectés à ce titre, au bénéfice d'un ou deux de ses représentants ayant la qualité de représentant syndical auprès de l'une des institutions représentatives nationales du groupe ou de délégué syndical au sein de l'une des entreprises du groupe. Les choix ainsi effectués le sont, en principe, pour une durée d'au moins une année et sont notifiés par écrit à la chambre syndicale sous réserve d'un préavis minimum de trois mois.
Les bénéficiaires de ces crédits d'heures ne sauraient être assimilés aux délégués syndicaux nationaux à l'égard de la chambre syndicale ou des directions des entreprises du groupe.
Allocation pour frais de fonctionnement.
Article 9 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Une allocation de 500 000 F, destinée à la prise en charge de leurs frais de fonctionnement, est répartie au début de chaque année entre les organisations syndicales signataires du présent accord dans les conditions suivantes :
- 350 000 F sont répartis par parts égales ;
- 150 000 F sont répartis proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale aux élections de leurs représentants titulaires dans les comités d'entreprise ou d'établissement du groupe. La répartition est revue tous les deux ans, sur la base des résultats électoraux arrêtés au 15 octobre des années paires (cf. annexe III).
Le montant de l'allocation pour frais de fonctionnement est révisé chaque année, en fonction du taux d'évolution de l'indice des prix de détail de l'I.N.S.E.E.
Participation aux frais de déplacement.
Article 10 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Les délégués syndicaux nationaux bénéficient nominativement du remboursement d'une carte demi-tarif S.N.C.F. France métropolitaine, en 1re classe.
Les responsables syndicaux, qui participent au crédit global d'heures visé à l'article 8, bénéficient nominativement du remboursement d'une carte demi-tarif S.N.C.F. en 1re classe pour les trajets entre la gare de leur domicile et Paris (éventuellement, dans les mêmes limites, remboursement d'autres titres de transport mieux adaptés).
Locaux syndicaux et matériel mis à disposition.
Article 11 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Chaque organisation syndicale dispose, à la chambre syndicale, d'un bureau équipé du matériel nécessaire, de deux postes téléphoniques avec ligne directe et d'un répondeur. Une photocopieuse est mise, par ailleurs, à la disposition des organisations syndicales.
L'usage du téléphone et de la photocopieuse sont pris en charge par la chambre syndicale dans la limite de 5 000 F par an pour les communications téléphoniques et 3 000 photocopies pour chaque organisation syndicale. Au-delà, il est procédé à une facturation à chaque organisation syndicale sur la base de relevés réguliers d'utilisation.
Chaque local syndical peut être équipé d'un micro-ordinateur avec traitement de textes et imprimante dont le prix d'achat est supporté par la chambre syndicale dans la limite de 25 000 F.
Les petites fournitures courantes de bureau sont mises à la disposition des délégués syndicaux nationaux dans les mêmes limites et selon les mêmes procédures que pour les services de la chambre syndicale.
Courrier des organisations syndicales.
Article 12 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Les organisations syndicales nationales représentatives au niveau du groupe, signataires du présent accord, peuvent bénéficier d'un acheminement pris en charge par la chambre syndicale, pour leurs courriers portant la marque distinctive du syndicat et destinés à leurs correspondants nommément désignés dans les établissements du groupe.
SOUS-TITRE II : Institutions représentatives au niveau national
CHAPITRE Ier : Comité de groupe
Objet du comité de groupe.
Article 13 **Remplacé par accord du 25-11-1992**
Le statut légal spécial du Crédit populaire, fédération de banques autonomes, implique que soit prise en compte la structure spécifique du groupe au niveau de l'organe central et à l'échelon des entreprises fédérées : les débats au sein du comité de groupe ne sauraient avoir pour conséquence d'affecter le caractère fédéral du groupe.
Chaque réunion du comité de groupe doit être l'occasion de développer l'information et le dialogue entre les partenaires sociaux, et de faciliter des réflexions et des discussions sur les conséquences des orientations fondamentales communes à l'ensemble du groupe.
Le comité de groupe reçoit les informations prévues par la réglementation en vigueur concernant l'activité, la situation financière et l'évolution de l'emploi dans le groupe, ainsi que les perspectives économiques pour l'année à venir (cf. annexe IV : liste des informations).
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