D0 **Remplacé par accord national du 11 février 1997** Accord du 28 novembre 1995
Synthèse
Extrait
Article Préambule **Remplacé par accord national du 11 février 1997** Afin de contribuer au développement de l'emploi, les partenaires sociaux ont signé le 6 septembre 1995 un accord interprofessionnel instituant une possibilité de cessation instituant une possibilité de cessation anticipée d'activité pour les salariés visés par cet accord, en contrepartie d'embauches compensatoires. La chambre syndicale des banques populaires et les organisations syndicales signataires du présent accord souhaitent participer à cette démarche en prenant, au niveau du groupe, des mesures d'accompagnement au profit des salariés volontaires pour un départ dans le cadre de ce dispositif, sans pour autant exclure les initiatives pouvant être prises par les entreprises du groupe. Application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 dans le groupe banques populaires Article 2 **Remplacé par accord national du 11 février 1997** Les salariés remplissant les conditions prévues à l'article 2 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et demandant à mettre fin à leur activité, sous réserve de l'acceptation de leur employeur, bénéficient des mesures figurant ci-dessous. Application de l'accord
Texte
Article Préambule **Remplacé par accord national du 11 février 1997**
Afin de contribuer au développement de l'emploi, les partenaires sociaux ont signé le 6 septembre 1995 un accord interprofessionnel instituant une possibilité de cessation instituant une possibilité de cessation anticipée d'activité pour les salariés visés par cet accord, en contrepartie d'embauches compensatoires.
La chambre syndicale des banques populaires et les organisations syndicales signataires du présent accord souhaitent participer à cette démarche en prenant, au niveau du groupe, des mesures d'accompagnement au profit des salariés volontaires pour un départ dans le cadre de ce dispositif, sans pour autant exclure les initiatives pouvant être prises par les entreprises du groupe.
Application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 dans le groupe banques populaires
Article 2 **Remplacé par accord national du 11 février 1997**
Les salariés remplissant les conditions prévues à l'article 2 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et demandant à mettre fin à leur activité, sous réserve de l'acceptation de leur employeur, bénéficient des mesures figurant ci-dessous.
Application de l'accord interprofessionnel
Article 1 **Remplacé par accord national du 11 février 1997**
L'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 est d'application directe dans toutes les entreprises du groupe.
Mesures d'accompagnement.
Article 3 **Remplacé par accord national du 11 février 1997**
1. Indemnité de cessation d'activité
La rupture du contrat de travail du salarié ouvre droit au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de fin de carrière prévue à l'article 8 " Autres adaptations " au Crédit populaire de la convention collective du personnel des banques et calculée sur la base de l'ancienneté qui aurait été acquise si l'intéressé avait poursuivi son activité jusqu'à son soixantième anniversaire.
Sauf disposition plus favorable au niveau de l'entreprise, l'avantage supplémentaire qui peut résulter de ce mode de calcul ne se cumulera pas avec un autre avantage relatif à l'indemnité de cessation d'activité ou tout autre avantage financier (prime, indemnité, versement complémentaire...) servi par une entreprise du groupe lors de la rupture du contrat de travail du salarié. En cas de concours d'avantages, c'est le plus favorable au salarié qui lui est servi.
Si l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, et calculée sur la base de l'ancienneté acquise à la date de rupture du contrat, s'avère plus favorable que les dispositions prévues dans les deux alinéas ci-dessus, c'est celle-ci qui est versée au salarié.
2. Retraite complémentaire
Les entreprises du groupe compléteront la validation des droits des bénéficiaires d'une cessation anticipée d'activité auprès des organismes de retraite complémentaire Arrco - A.G.I.R.C. à hauteur des taux supplémentaires suivants :
- pour l'U.P.S. au taux contractuel de 6 p. 100 minoré du taux obligatoire en tranche A pour le personnel cadre et non cadre et de 16 p. 100 minoré du taux obligatoire en tranche B pour le personnel non cadre ;
- pour l'U.P.C. au taux contractuel de 16 p. 100 minoré du taux obligatoire.
Les bénéficiaires acquitteront la part salariale des cotisations qui est à leur charge.
3. Prévoyance
Les bénéficiaires d'une cessation anticipée d'activité continueront à bénéficier des prestations décès et invalidité absolue et définitive (I.A.D.) prévues au règlement du régime de prévoyance du groupe.
Ces garanties feront l'objet du paiement de cotisations réparties dans les mêmes proportions que celles des salariés en activité entre l'entreprise et le bénéficiaire (actuellement :
employeur 0,65 p. 100, salarié 0,25 p. 100).
Dans l'hypothèse où certains bénéficiaires refuseraient d'acquitter leur part salariale des cotisations, l'entreprise arrêterait de verser toute cotisation pour leur compte et en informerait l'U.P.S. et/ou l'U.P.C. pour la retraite complémentaire, l'I.P.B.P. pour la prévoyance. Les intéressés cesseraient pour le futur d'acquérir des droits au titre des opérations supplémentaires Arrco - A.G.I.R.C. et ne seraient plus couverts par l'I.P.B.P.
4. Prêts en cours
Sauf souhait contraire du salarié ou disposition plus favorable, les taux préférentiels des prêts en cours sont maintenus comme si l'intéressé était resté en activité jusqu'à son soixantième anniversaire.
Promotion auprès des entreprises du groupe.
Article 4 **Remplacé par accord national du 11 février 1997**
La chambre syndicale des banques populaires a informé les entreprises du groupe des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 dès sa signature.
Elle procédera à la même information quant au présent accord dont la finalité est d'exprimer une volonté claire au niveau du groupe d'appliquer le dispositif de cessation d'activité de manière active.
Elle sensibilisera les entreprises du groupe afin qu'elles répondent favorablement au plus grand nombre possible de demandes des salariés ; en cas d'obstacle, elles examineront les difficultés d'organisation afin d'essayer de les lever.
Suivi.
Article 5 **Remplacé par accord national du 11 février 1997**
Au plan local, conformément à l'article 9 de l'accord du 6 septembre 1995, les entreprises du groupe communiqueront un bilan des cessations d'activité et des embauches réalisées dans le cadre de cet accord au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432-4-1 du code du travail.
Au plan national, la chambre syndicale des banques populaires assurera un suivi statistique des bénéficiaires des entreprises du groupe et en informera régulièrement la commission nationale paritaire. Un premier point étant réalisé à la fin du premier semestre 1996.
Effets.
Article 6 **Remplacé par accord national du 11 février 1997**
Le présent accord, dont chacune des dispositions constitue un tout indissociable, se substitue à l'accord signé à l'A.F.B. le 27 octobre 1995 pour l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995.
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