DROIT SYNDICAL Accord du 24 novembre 1998
Synthèse
Extrait
Article Préambule A la suite de la dénonciation, intervenue le 19 février 1998, de la convention collective du personnel des banques, de l'avenant du 14 octobre 1968 et des accords conclus entre la chambre syndicale des Banques populaires et les organisations syndicales, des négociations se sont engagées afin d'assurer la reconstruction du statut social propre au groupe en complément de la convention collective de branche. Les parties sont convenues de reconduire, à compter de la signature du présent accord, les dispositions concernant les institutions prévues par l'accord du 25 novembre 1992 qui sont indépendantes de la convention collective : il s'agit des délégués syndicaux nationaux et des moyens accordés aux organisations syndicales du comité de groupe et du comité interentreprises, ainsi que du droit syndical local. Les dispositions du 4e alinéa, de l'article 2, de l'article 4 et des annexes I et II auxquelles il renvoie ainsi que l'article 6 à l'exception du premier alinéa concernant les droits des délégués syndicaux nationaux faisant référence à des éléments de la convention collective dénoncée à l'échéance du 31 décembre 1999, seront de ce fait caduques à cette date. Les p
Texte
Article Préambule
A la suite de la dénonciation, intervenue le 19 février 1998, de la convention collective du personnel des banques, de l'avenant du 14 octobre 1968 et des accords conclus entre la chambre syndicale des Banques populaires et les organisations syndicales, des négociations se sont engagées afin d'assurer la reconstruction du statut social propre au groupe en complément de la convention collective de branche.
Les parties sont convenues de reconduire, à compter de la signature du présent accord, les dispositions concernant les institutions prévues par l'accord du 25 novembre 1992 qui sont indépendantes de la convention collective : il s'agit des délégués syndicaux nationaux et des moyens accordés aux organisations syndicales du comité de groupe et du comité interentreprises, ainsi que du droit syndical local.
Les dispositions du 4e alinéa, de l'article 2, de l'article 4 et des annexes I et II auxquelles il renvoie ainsi que l'article 6 à l'exception du premier alinéa concernant les droits des délégués syndicaux nationaux faisant référence à des éléments de la convention collective dénoncée à l'échéance du 31 décembre 1999, seront de ce fait caduques à cette date. Les parties signataires sont convenues que de nouvelles dispositions donnant aux délégués syndicaux nationaux des garanties et moyens d'action équivalents seront négociées au cours du premier semestre 2000.
S'agissant du paritarisme, la chambre syndicale confirme son engagement de maintenir un paritarisme propre au groupe. Celui-ci sera négocié après la signature de la future convention collective, étant convenu que les instances paritaires nationales et régionales continueront à fonctionner comme actuellement jusqu'à la signature d'une nouvelle convention collective et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1999.
Les dispositions des articles 48 et 49 concernant la participation de représentants du personnel locaux à la commission nationale paritaire et sous-commissions, aux commissions régionales paritaires et sous-commissions seront caduques à la date de la signature d'une nouvelle convention collective et au plus tard au 31 décembre 1999. Il en sera de même des dispositions prévues à l'article 54 concernant le rôle de la commission nationale paritaire et des commissions régionales paritaires dans l'interprétation de l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Un point d'application sera réalisé tous les 3 ans avec les délégués syndicaux nationaux des organisations signataires. A cette occasion sont examinés les éventuels aménagements qu'ils s'avéreraient nécessaire d'apporter.
Exercice du droit syndical dans les établissements du groupe Délégués syndicaux
Crédits d'heures.
Article 33
Chaque délégué syndical dispose de crédits d'heures pour l'exercice de ses fonctions :
- 10 heures par mois de 50 à 150 salariés ;
- 15 heures par mois de 151 à 500 salariés ;
- 20 heures par mois au-delà de 500 salariés.
Ces crédits d'heures sont majorés de 5 heures par mois dans les entreprises ou les établissements dont la zone d'activité s'étend sur plus de deux départements et de 10 heures par mois, lorsqu'elle s'étend sur plus de six départements (en métropole).
Ces crédits d'heures peuvent être répartis entre les délégués syndicaux d'une même organisation, sous réserve d'en informer le chef d'établissement.
En outre, dans les entreprises ou établissements de plus de 50 salariés, un délégué syndical de chaque organisation représentative bénéficie d'un temps forfaitaire de 3 heures avant chacune des 2 séances plénières du comité d'entreprise ou d'établissement consacrées à la formation, aux fins de leur préparation.
Collecte des cotisations syndicales.
Article 37
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée pendant le temps de travail et sur les lieux de travail.
Exercice du droit syndical dans les établissements du groupe
Délégués syndicaux
Nombre.
Article 32
Conformément à la réglementation, chaque syndicat représentatif qui a constitué une section syndicale peut désigner :
- 1 délégué syndical : de 50 à 999 salariés ;
- 2 délégués syndicaux : de 1 000 à 1 999 salariés ;
- 3 délégués syndicaux : de 2 000 à 3 999 salariés.
En outre, un délégué syndical supplémentaire gradé ou cadre peut être désigné dans les entreprises d'au moins 500 salariés, par les organisations syndicales disposant d'élus au comité d'entreprise à la fois dans le collège des employés et dans l'un des 2 autres collèges gradés ou cadres.
Par ailleurs, dans les banques comptant au moins 2 000 salariés répartis en plusieurs établissements d'au minimum 50 salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire (qualifié de délégué syndical central).
Attributions.
Article 34
Le délégué syndical représente le syndicat auprès du chef d'entreprise. A cet effet, il est notamment compétent pour :
- négocier les accords d'entreprise, en particulier ceux fixant les modalités de l'affichage syndical, de la distribution des publications et tracts syndicaux, de l'aménagement et de l'utilisation des locaux syndicaux, des réunions des sections syndicales, des réunions du personnel, de la collecte des cotisations syndicales ;
- notifier les listes de candidats pour l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, ainsi que le nom du représentant syndical au comité d'entreprise ;
- passer, le cas échéant, avec le chef d'entreprise les accords d'intéressement, conformément à la réglementation ;
- assister, lors d'entrevues avec l'employeur ou son représentant, un ou plusieurs délégués du personnel de son syndicat lorsque la demande lui en est faite.
Moyens et droits des organisations syndicales.
Locaux syndicaux.
Article 35
Dans les entreprises ou établissements occupant au moins 1 000 salariés, un local équipé du matériel nécessaire est mis à la disposition de chaque section syndicale.
Entre 200 et 1 000 salariés, s'il n'est pas possible d'attribuer à chacune un local distinct, un local commun équipé du matériel nécessaire est mis à la disposition de l'ensemble des sections syndicales.
Les frais de communications téléphoniques sont pris en charge, dès lors qu'ils demeurent dans des limites raisonnables.
Affichage syndical - publications et tracts de nature syndicale.
Article 36
Pour l'affichage de ses communications, chaque organisation syndicale dispose de panneaux prévus à cet effet et mis à sa disposition selon les modalités définies avec le délégué syndical, dans des emplacements choisis de telle sorte qu'ils soient situés sur les lieux fréquentés par le personnel, mais en dehors de la vue de la clientèle. Aucun affichage ne saurait être effectué en dehors de ces panneaux.
Un exemplaire des documents affichés doit, simultanément à l'affichage, être remis à la direction pour information.
Les organisations syndicales peuvent diffuser librement les publications et tracts de nature syndicale selon les modalités convenues avec le chef d'entreprise quant aux heures et aux lieux de la distribution, qui doit se faire - en tout état de cause - en dehors des locaux d'accès de la clientèle.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
Réunions des sections syndicales.
Article 38
Les adhérents des sections syndicales peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail et du temps de travail des participants, à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Réunions du personnel.
Article 39
La liberté de réunion à l'initiative d'une organisation syndicale représentative au niveau national ou dans l'entreprise est reconnue au personnel en dehors du temps et des locaux de travail, par exemple dans le restaurant d'entreprise, sous réserve d'avertir préalablement la direction, afin qu'elle prenne toutes mesures utiles concernant l'hygiène et la sécurité.
Invitation de personnalités extérieures.
Article 40
Les sections syndicales peuvent inviter, en dehors du temps de travail :
- des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise, à participer à des réunions organisées dans les locaux syndicaux, ou - avec l'accord de la direction - dans des locaux mis à leur disposition ;
- des personnalités extérieures autres que syndicales, sous réserve de l'accord de la direction.
Comité interentreprises
Objet du comité interentreprises.
Article 23
Le comité interentreprises, qui est l'émanation des comités d'entreprise ou d'établissement du groupe des banques populaires, assure l'organisation et la gestion des activités sociales et culturelles communes aux entreprises qui le composent conformément aux articles R. 432-8 et suivants du code du travail.
Le bénéfice de ces activités s'étend à l'ensemble des agents du groupe actifs ou retraités, en territoire métropolitain.
Des modalités dérogatoires d'extension peuvent être décidées par le comité interentreprises pour les agents qui exercent leurs fonctions dans le cadre d'un détachement hors métropole.
Par ailleurs, conformément à la loi et aux statuts de la caisse autonome de retraites du groupe le comité interentreprises désigne les représentants du personnel qui siègent au conseil d'administration de cette institution. Il en est de même pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration de l'IPBP. Ces représentants exercent leurs responsabilités au sein de ces instances selon les dispositions fixées par la réglementation.
Le comité interentreprises jouit de la personnalité morale et doit obligatoirement se couvrir par une assurance appropriée au titre de sa responsabilité civile.
Composition du comité interentreprises.
Article 24
Le comité interentreprises est constitué de la façon suivante :
- le président du groupe des Banques populaires ou son représentant, qui préside de droit ce comité, assisté de 2 personnes de son choix ayant voix consultative ;
- 18 membres représentant le personnel.
Des remplaçants éventuels peuvent être désignés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires, auxquels ils peuvent se substituer en cas d'indisponibilité temporaire ou de défaillance définitive.
Un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans le groupe, appartenant à une entreprise relevant du comité interentreprises, peut également assister aux réunions.
Désignation des représentants du personnel.
Article 25
Les représentants du personnel sont désignés pour 2 ans parmi les membres élus aux comités d'entreprise ou d'établissement relevant du comité interentreprises. La répartition des sièges est faite en proportion de l'effectif de chaque collège. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales sur la base des résultats des dernières élections (nombre d'élus titulaires) arrêtés au 15 octobre des années paires. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le ou les sièges en balance seraient attribués de sorte que soit respectée au mieux la représentation des organisations syndicales au sein des comités d'entreprise globalement, tous collèges confondus.
Bureau.
Article 26
Le comité interentreprises élit parmi ses membres un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint, qui constituent, avec éventuellement un président de commission, le bureau du comité.
Le bureau a la possibilité de se réunir une fois par mois dans l'intervalle des réunions plénières, le temps passé par ses membres en réunion étant payé comme temps de travail.
Réunions plénières.
Article 27
Le comité interentreprises se réunit en séance plénière trois fois chaque année (aux 1er, 2e et 4e trimestres en principe), sauf réunion exceptionnelle supplémentaire demandée par la majorité des membres.
Le secrétaire arrête la date et l'ordre du jour des réunions en accord avec le président. A cet effet, il recueille préalablement les questions que les membres du comité souhaitent voir traiter. Une fois arrêté, l'ordre du jour est envoyé par le secrétaire aux membres du comité 15 jours avant la date prévue pour la séance. Il est également adressé, pour leur information, aux comités d'entreprise concernés.
Le secrétaire établit les procès-verbaux des réunions, qui sont soumis à l'approbation du comité au plus tard lors de la séance suivante. Ils font l'objet d'une diffusion auprès des présidents et secrétaires des comités d'entreprise ou d'établissement du groupe.
Commissions.
Article 28
Le comité interentreprises a la possibilité de créer des commissions ayant vocation à intervenir dans ses domaines de compétence.
Présidées par un membre du comité, elles comprennent un maximum de 11 membres, dont éventuellement les représentants syndicaux. Tous doivent avoir la qualité de membre d'un comité d'entreprise ou d'établissement du groupe.
Le temps passé par leurs membres en réunion est payé comme temps de travail sans imputation sur les crédits d'heures, dans les limites suivantes :
- 8 journées par an pour la commission vacances ;
- 4 journées par an pour la commission culture, sports, loisirs ;
- 2 journées par an pour la commission financière ;
- 2 journées par an pour la commission de contrôle ;
- 2 journées par an pour la commission sociale.
Crédits d'heures.
Article 29
Le secrétaire du comité bénéficie d'un crédit d'heures qui lui permet un détachement à temps plein auprès du comité interentreprises. Les dispositifs des articles 4, 5, 6 et 7 relatifs aux délégués syndicaux nationaux lui sont également applicables.
Autres crédits d'heures :
- trésorier : 40 heures par mois ;
- président de la commission vacances : 30 heures par mois ;
- président de la commission culture, sports, loisirs : 30 heures par mois ;
- autres élus : 20 heures par mois ;
- représentants syndicaux : 20 heures par mois.
L'utilisation des crédits d'heures des présidents des commissions vacances et culture, sports, loisirs peut faire l'objet d'un accord avec leur employeur visant à une répartition fixée par avance dans un cadre annuel adapté à la saisonnalité des activités.
Secrétariat.
Article 30
La chambre syndicale met à la disposition du comité interentreprises les moyens nécessaires à son secrétariat administratif :
- personnel administratif en situation de détachement ou compensation financière en cas d'embauches directes par le comité, dans le cadre des conventions passées avec la chambre syndicale ;
- locaux adaptés ;
- matériels nécessaires.
Subvention.
Article 31
Pour le financement de ses activités sociales et culturelles, le comité interentreprises reçoit une subvention, dont le taux résulte d'une décision prise au niveau des instances dirigeantes du groupe :
ce taux est fixé à 0,225 % de la masse salariale de chacune des entreprises adhérentes au comité interentreprises. Cette subvention transite par les comités d'entreprise du groupe, auxquels elle est versée au début de chaque année par chaque entreprise concernée.
Droit syndical et représentation du personnel
au plan local
Les dispositions qui suivent, communes à toutes les entreprises du groupe, ne remettent pas en cause les situations plus favorables résultant d'accords ou d'usages spécifiques. Elles peuvent être complétées et améliorées par des accords locaux.
Avenant au contrat de travail d'un délégué syndical national employé, gradé, ou cadre classe V
La Banque populaire de ... ayant été régulièrement informée de la désignation de M. ... comme délégué syndical national à compter du ... en application de l'accord sur le droit syndical, convient avec M. ... des dispositions suivantes :
Article 1er
Situation pendant l'exercice du mandat national
M. ... a la faculté de consacrer la totalité de son temps de travail à l'exercice de son mandat national. Il reste inscrit à l'effectif de la Banque populaire.
La rémunération de M. ... est établie sur les bases suivantes : à préciser par la banque.
La situation de M. ... fait l'objet d'un examen annuel : dans la limite du salaire moyen de son coefficient (1) à ancienneté comparable (ou des coefficients voisins, si l'effectif du coefficient est trop réduit), sa rémunération mensuelle est majorée chaque année d'un nombre de points égal à l'augmentation moyenne accordée aux agents du même collège dans l'entreprise (total des points attribués hors promotions [changements de classe ou de coefficient convention collective], ancienneté et technicité/effectif du collège considéré). A l'occasion de chaque examen annuel de la situation de M. ..., l'éventualité de mesures complémentaires au-delà de la limite fixée ci-dessus sera étudiée, ainsi que - s'il y a lieu et eu égard à la politique générale de l'entreprise - en matière de versement de primes.
Les droits et avantages reconnus aux agents de la BP de ... en application de la convention collective, des accords et des usages en vigueur sont maintenus, de même que le bénéfice des primes à caractère général, dans les mêmes conditions qu'au reste du personnel.
Les droits en matière d'avancement et d'ancienneté sont également maintenus, de même que les droits en matière de retraite, prévoyance et mutuelle.
A l'intérieur de son collège, dès lors que M. ... aura atteint dans son coefficient (1) l'ancienneté observable en moyenne dans l'entreprise pour passer au coefficient supérieur, le changement de coefficient sera accordé.
En cas d'accident de travail ou de trajet dont M. ... pourrait être la victime au cours de son activité dans le cadre de son mandat national, la déclaration sera établie par la banque, à charge pour l'intéressé de lui fournir, en temps utile, toutes les indications nécessaires.
Pour les élections professionnelles, la situation de M. ... en qualité d'électeur et d'éligible relève du droit commun.
Pendant la période où il exerce son mandat national, dans la mesure de ses possibilités, M. ... participe à l'effort de formation demandé par la Banque populaire de ... à l'égard de ses agents, dans le cadre de ses plans de formation. Les coûts - frais d'inscription et de scolarité - de stages nécessaires à la poursuite ou à l'entretien de la formation professionnelle générale de M. ... sont pris en charge par la chambre syndicale.
Article 2
Réintégration
La fin du mandat national de M. ... sera notifiée au moins trois mois à l'avance à la chambre syndicale, qui transmettra à la Banque populaire de ...
M. ... sera réintégré dans la banque de ... dans le poste qu'il occupait avant sa prise de mandat ou, à défaut, dans les fonctions similaires ou de même niveau.
Afin de faciliter cette réintégration, M. ... bénéficiera des actions de formation nécessaires à sa réadaptation. Leurs coûts seront pris en charge par la chambre syndicale.
NOTA : (1) Coefficient convention collective.
Situation individuelles des représentants du personnel
Principe général
Article 52
Dans le cadre des procédures propres à chaque entreprise du groupe, la situation individuelle des titulaires de mandats syndicaux ou de représentation du personnel doit être déterminée en fonction de leurs compétences professionnelles et de leur activité durant le temps qu'ils consacrent à leur poste de travail, sans que l'exercice de leurs mandats ne constitue un handicap à l'égard de l'évolution de leur salaire et de la progression de leur carrière, s'il s'exécute dans le respect des règles qui s'imposent.
Situation en cas de cumul important de mandats.
Article 53
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